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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 25/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/02275 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OCV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PHARMACIE TROSSERO
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Expédition délivrée le 13/02/26
À
— Le Dc [D] [N]
Grosse délivrée le 13/02/26
À
— Maître Delphine GUETCHIDJIAN
— Me Nathalie RUIZ
— Maître [R]-[K] [B]
— Maître Gilles MARTHA
ADL
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/02275 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OCV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. C&C
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice des 17, 21 et 29 août 2023, madame [F] [W] a fait assigner la société BDM, la société Swisslife et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale et en paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel qu’elle déclare avoir subi à la suite d’une chute survenue, le 25 décembre 2022, lorsqu’elle sortait du magasin Terroir et Marée exploitée par la société BDM, assurée auprès de la société Swisslife.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
ordonné une expertise médicale de madame [F] [W],confié cette expertise au docteur [D] [N], née [Q],dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par madame [F] [E] n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,condamné madame [F] [W] aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure contraire,réservé les droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Par actes de commissaires de justice du 15 mai 2025, 19 mai 2025, 30 mai 2025 et 6 juin 2025, la société [T] a fait assigner la société La Girandole, la société ADL, la société Pharmacie Trossero et la société Banque Populaire Méditerranée en référé aux fins, notamment, de voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
Suivant exploit en date du 30 septembre 2025 la société [T] a fait assigner la société C&C en référé aux fins, notamment, de voir déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée suivant ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [T], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/02275 et 25/04446 ;déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille à la société La Girandole, à la société ADL, à la société Pharmacie Trossero, à la société Banque Populaire Méditerranée et à la société C&C ;réserver les dépens.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société [T], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Lors de l’audience, la société ADL, reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
que la société [T] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures de la société ADL pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, la société Pharmacie Trossero, reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— principalement, de :
juger irrecevables les demandes de la société [T] comme non-fondée ;débouter la société [T] de l’ensemble de ses demandes ;qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.- subsidiairement, de :
lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise,rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,condamner la société [T] aux dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures de la société ADL pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, la société Banque Populaire Méditerranée, reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
que la société [T] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Banque Populaire Méditerranée pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
La société La Girandole régulièrement assignée n’a pas comparu.
La société C&C régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIVATION
SUR LA JONCTION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance en date du 20 septembre 2024, ordonné une expertise médicale de madame [F] [W] et l’a confié au docteur [D] [N], née [Q].
La société [T] expose et justifie qu’une convention de gestion des équipement communs a été conclu entre les exploitants des commerces du centre commercial portant sur la participation aux frais d’arrosage, d’éclairage, d’espaces verts, d’accessibilité, de sécurité.
La société [T] soutient que l’accident dont déclare avoir été victime madame [F] [W] s’est produit sur un espace commun à tous ces commerces.
La société [T] a dès lors un intérêt à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La société [T] justifie ainsi d’un motif légitime pour voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé pré-citée à la société La Girandole, à la société ADL, à la société Pharmacie Trossero, à la société Banque Populaire Méditerranée et à la société C&C.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société [T].
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/02275 et 25/04446 sous le premier de ces numéros ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 21 février 2024 (RG 23/03634) sont communes et opposables à la société La Girandole, à la société ADL, à la société Pharmacie Trossero, à la société Banque Populaire Méditerranée et à la société C&C, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Rejetons les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société [T] aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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