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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 janv. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ( METZ THIONVILLE ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D43N
Minute : 26/45
JUGEMENT
Du :20 Janvier 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (METZ THIONVILLE), demeurant 18 Avenue François Mitterrand – 57000 METZ, représenté par Madame [T] [Y], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [O], demeurant 103 Rue d’Uckange – 57190 FLORANGE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à la requête de la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Metz Thionville) en date du 4 mars 2025, déposée le même jour, le Juge du Tribunal judiciaire de Thionville a rendu le 5 mars 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant Monsieur [D] [O] à lui payer les sommes de :
405,32€ en principal (principal de la créance),51,60€ au titre des frais de requête,661,29€ en principal (principal de la créance),2 813,32€ en principal (principal de la créance).
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 16 avril 2016 en étude, Monsieur [D] [O] a fait opposition à ladite ordonnance qui lui a été signifiée le 28 mars 2025.
Au soutien de son opposition, Monsieur [O] indique avoir sollicité un dégrèvement suite à une fuite d’eau sans obtenir de réponse de l’organisme.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 24 juin 2025.
Par courrier en date du 6 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Metz Thionville) sollicite de voir condamner Monsieur [D] [O] à lui payer les sommes suivantes :
3 879,93€ conformément au décompte actualisé au 26 février 2025,150€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Metz Thionville), indique s’être accordée avec Monsieur [D] [O] pour solliciter le renvoi de l’affaire afin d’établir la fuite.
Monsieur [D] [O], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 5 juin 2025, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Metz Thionville) indique que la fuite est réparée, qu’un dégrèvement a été mis en place et que le solde débiteur est actualisé selon décompte produit.
Monsieur [D] [O], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 5 juin 2025, n’est ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [D] [O], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En outre, la jurisprudence retient que la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer est celle de l’expédition de la lettre et non celle de sa réception (Civ 2ème, 1er juillet 1992).
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en étude le 28 mars 2025 à Monsieur [D] [O].
L’opposition formée le 16 avril 2025 l’a donc été dans le délai susvisé et doit être déclarée recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer qui doit être déclarée non-avenue.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre d’un contrat d’affermage en date du 29 décembre 2016 conclu entre le Syndicat Intercommunal des Eaux et de Gestion des Réseaux Communs d’assainissement de Florange et Serémange-Erzange et la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Metz Thionville), celle-ci est désignée comme « Service des Eaux » en charge de fournir de l’eau dans le cadre d’un contrat d’abonnement conclu avec l’intéressée.
La S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Metz Thionville) se prévaut de plusieurs factures produites au nom de Monsieur [D] [O] : une facture n°1049606750 du 24 janvier 2024 d’un montant à régler de 495,32€ TTC, une facture n°1051732028 du 10 juillet 2024 d’un montant de 661,29€ TTC, une facture n°1054413914 du 10 janvier 2025 d’un montant de 2 813,32€ TTC.
Elle justifie d’un rappel du 13 février 2024 et d’une mise en demeure du 26 février 2024 au titre de la première facture, d’un rappel du 30 juillet 2024 et d’une mise en demeure du 12 août 2024 au titre de la deuxième facture, d’un rappel du 30 janvier 2025 et d’une mise en demeure du 10 février 2025 au titre de la troisième facture.
Monsieur [D] [O] conteste devoir cette somme aux motifs qu’il a sollicité une mesure de dégrèvement suite à la survenance d’une fuite d’eau.
Si l’intéressé n’a pas comparu et n’a produit aucun document pour corroborer ses propos, la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Metz Thionville) démontre qu’en date du 1er avril 2025, elle a indiqué à Monsieur [O] que les factures réclamées étaient dues, qu’une demande de dégrèvement a été prise en compte par ses services, puis qu’en date du 15 avril 2025 la fille de l’intéressé est venue en agence où on lui a indiqué être en attente de la demande et des documents nécessaires à l’étude de celle-ci.
L’organisme justifie également d’une décision de refus de dégrèvement adressée le 16 avril 2025 à l’intéressé, dont il a pris connaissance ce jour, indiquant que la surconsommation était due à un groupe de sécurité défectueux et une soupape, la loi Warsmann ne pouvant être appliquée.
Au dernier état de la procédure, la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Metz Thionville) produit un décompte actualisé au 1er octobre 2025 mentionnant les factures susvisées ainsi qu’une facture code 20251057617611 datée du 2 juillet 2025 d’un montant de 475,29€, soit une créance totale de 2 305,87€ après déduction des versements ou avoirs.
Par conséquent, il est rapporté la preuve de l’existence d’une créance d’un montant de 2 305,87€ à la charge de Monsieur [D] [O].
Monsieur [D] [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 2 305,87€ à payer à la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Metz Thionville), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
En revanche, l’équité commande de débouter la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Metz Thionville) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [D] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Thionville ;
DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Metz Thionville) la somme de 2 305,87€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Metz Thionville) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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