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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 21/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01212 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGU2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W] divorcée [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [Y] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [M] [C], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [W] divorcée [D]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [O] [W] a été victime d’un accident du travail le 28 avril 2016, ayant été percutée par un véhicule en étant piéton et ayant entraîné des douleurs lombaires basses et en région fessière.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur risques professionnels.
Suivant décision du 20 décembre 2017, Madame [O] [W] s’est vue attribuer un taux d’ incapacité permanente (IPP) de 4 % et une indemnité en capital à compter du 09 novembre 2017.
Madame [O] [W] a formé une demande d’aggravation sur la base d’un certificat médical de rechute établi par le Docteur [K] en date du 16 décembre 2020.
Le 30 avril 2021 la Caisse a notifié à Madame [O] [W] l’attribution d’un taux d’ incapacité permanente de 6 % à compter du 16 décembre 2020.
Sur contestation formée le 17 mai 2021 devant la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après désignée [11]), celle-ci par décision en date du 02 septembre 2021 a confirmé la décision du 30 avril 2021.
Suivant la requête reçue au greffe le 26 octobre 2021, Madame [O] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement en date du 28 novembre 2023 le tribunal a entre autres dispositions :
— déclaré le recours de Madame [O] [W] recevable,
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Madame [O] [W] avec notamment pour mission de proposer à la date du 16 décembre 2020 le taux d’ incapacité permanente de Madame [O] [W] imputable à l’ accident du travail du 28 avril 2016,
— réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [R] [H], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport de consultation daté du 23 juin 2024, au greffe le 24 juin 2024.
Après avoir de nouveau été appelée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025, délibéré prorogé au 13 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [O] [W], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 10 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [O] [W] demande au tribunal de :
— écarter le rapport de consultation du Docteur [H],
— ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale.
Au soutien de ses demandes Madame [O] [W] conteste les conditions dans lesquelles la consultation médicale a été réalisée par l’expert judiciaire désigné et relève que ce dernier ne répond pas ou de manière très incomplète aux chefs de mission qui lui ont été confiés, et ce en l’absence de véritable examen médical réalisé. Elle conteste l’absence de prise en compte par l’expert de la persistance de douleurs ainsi que d’une gêne fonctionnelle. Elle relève encore que c’est à tort que le Docteur [H] a pu mentionner l’absence de modification de sa situation professionnelle ou de changement d’emploi au regard des séquelles de son accident, alors qu’elle n’a jamais pu retrouver son ancien poste de travail et qu’elle a été contrainte de refuser les autres postes proposés, ce qui ne peut que nuire à l’évolution de sa carrière professionnelle. Elle ajoute continuer à suivre un traitement antalgique et des soins en kinésithérapie au titre des séquelles de son accident du travail.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Y] munie d’un pouvoir à cet effet, s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise médicale et sollicite l’homologation du rapport du Docteur [H], conduisant au rejet des demandes formées par Madame [O] [G].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport de consultation médicale du Docteur [H] en date du 23 juin 2024 que Madame [O] [W] présente un examen clinique normal sans aucune séquelle fonctionnelle mais dominé uniquement par des douleurs pour lesquelles à la date du 16 décembre 2020 le taux d’IPP de 6 % retenu correspond au barème indicatif relatif à la persistance de manière discrète de douleurs notamment et gêne fonctionnelle qu’il y ait ou non séquelles de fracture et mentionnant à ce titre un taux compris entre 5 et 15 %.
L’expert judiciaire note également que les séquelles de l’accident n’entraînent aucune modification dans sa situation professionnelle actuelle ni de changement d’emploi, celle-ci ayant repris son travail antérieur.
En réponse aux moyens avancés par Madame [O] [W] afin que le rapport du Docteur [H] soit écarté des débats, il sera observé que si le médecin-expert a été contraint de déplacer le rendez-vous de consultation fixé au regard d’un empêchement, il n’est cependant pas contesté par la requérante elle-même que ce rendez-vous de consultation a au final bien eu lieu à une date proche et par ailleurs au sein du centre de réadaptation spécialisé [Localité 14] comme cela était prévu à l’origine.
Il doit être en outre relevé que le Docteur [H] a bien procédé à un examen clinique de Madame [O] [W] en relevant notamment sa taille et son poids.
Son rapport de consultation mentionne ainsi « En flexion, la distance doigts-sol et de 0 cm. Les inclinaisons latérales et les rotations sont alléguées douloureuses en fin de mouvement avec des amplitudes normales. La motricité volontaire des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe l’est également, il n’y a pas de troubles sensitifs, il n’y a pas de signe de Lasègue »
L’expert judiciaire a donc procédé à l’examen clinique complet de Madame [O] [W] qui ne présente aucune séquelle fonctionnelle de son accident du travail, en dehors de la persistance de douleurs.
Le Docteur [H] a également relevé chez Madame [O] [W] la prise d’antalgiques et la poursuite de séances de kinésithérapie.
S’agissant des répercussions professionnelles des séquelles de son accident du travail, le Docteur [H] fait mention de l’absence de modification de la situation professionnelle de Madame [O] [W] à la date de la consultation réalisée ainsi que l’absence de changement d’emploi, l’expert relevant une reprise de son travail antérieur.
Madame [O] [W] verse aux débats un avenant à son contrat de travail mentionnant sa mise à disposition au sein de la Société [15] dans le cadre de la convention conclue entre son employeur la Société [13] et cette autre société.
Il apparaît ainsi que si Madame [O] [W] a fait l’objet d’un détachement, il n’est par contre aucunement justifié d’une perte d’emploi ou de qualification professionnelle ou de dévalorisation sur le plan de la poursuite de sa carrière professionnelle, l’avenant faisant par ailleurs mention du maintien des autres dispositions de son contrat de travail concernant sa qualification, son coefficient et son taux de base.
De même, si à la lecture des avis de la médecine du travail qu’elle produit aux débats, il est indiqué la nécessité pour Madame [O] [W] d’éviter les efforts d’épaule au dessus horizontale, les travaux bras levé, le port de charges et les flexions rotations répétées du tronc, ces avis ne font par contre nullement apparaître une impossibilité de reclassement de la requérante au sein de l’entreprise malgré ces réserves ou encore une inaptitude à la reprise de son poste de travail ou de tout poste au sein de l’entreprise.
Aussi, et à défaut de plus amples éléments de preuve avancés par Madame [O] [W] quant aux conséquences des séquelles de l’accident du travail dans la sphère professionnelle et au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport de consultation médicale, et ce malgré la poursuite d’un traitement anti-douleurs et de soins en kinésithérapie qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [W] au titre de son accident du travail sera confirmé à 06 % à la date du 16 décembre 2020, sans qu’il soit ainsi nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d’instruction.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [O] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETTE les demandes formées par Madame [O] [W] divorcée [D] ;
CONFIRME la décision de la [9] du 30 avril 2021 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 02 septembre 2021 ayant fixé à 06 % à la date du 16 décembre 2020 le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [W] divorcée [D] au titre de l’accident du travail survenu le 28 avril 2016 ;
CONDAMNE Madame [O] [W] divorcée [D] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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