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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 mars 2026, n° 25/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03685 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25HI
Minute : 26/225
S.A. [Adresse 2] 3 F
Représentant : Maître Héla KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [K] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 Mars 2026 par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM IMMOBILIERE 3 F,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Héla KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [D],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Par contrat sous seing privé en date du 21 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3 F a donné à bail à Madame [K] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], d’une surface de 40,75 m2, pour un loyer mensuel de 539 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3 F a fait signifier à Madame [K] [D], par acte d’huissier en date du 3 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 3.814,56 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 30 septembre 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2025, la SA IMMOBILIERE 3 F a fait assigner Madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers et charges,ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des lieux concernés, au besoin, avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R433-1 à R433-7, R441, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [K] [D] à lui payer la somme de 3.844,53 euros, due pour les causes sus énoncées, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement en application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner Madame [K] [D] à due concurrence, condamner Madame [K] [D] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et retenue à l’audience du 2 février 2026.
La SA IMMOBILIERE 3 F, représentée par son avocat, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6.503,46 euros, décembre 2025 inclus.
Madame [K] [D] comparaît en personne et indique avoir un salaire mensuel de l’ordre de 2.000 euros, en sa qualité d’aide-soignante. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer courant. Elle affirme avoir réglé des sommes fin janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée et reçue par le tribunal le 2 mars 2026, la SA IMMOBILIERE 3 F indique le montant de la dette actualisée, à la somme de 6.641,72 euros, mois de février 2026 inclus. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par la locataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE 3 F justifie avoir saisi la CCAPEX le 4 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 21 décembre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 octobre 2024, pour la somme en principal de 3.814,56 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [K] [D] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA IMMOBILIERE 3 F produit un décompte démontrant que Madame [K] [D] reste lui devoir la somme de 6.641,72 euros, à la date du 2 mars 2026, mois de février 2026 inclus.
Madame [K] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.641,72 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, et ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées aux débats, que Madame [K] [D] a repris le paiement de son loyer courant et a effectué des versements afin de faire diminuer la dette locative. Elle indique percevoir un salaire de 2.000 euros par mois, lui permettant d’apurer sa dette locative.
Compte tenu de ces éléments, Madame [K] [D] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [K] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 décembre 2023 entre la SA IMMOBILIERE 3 F et Madame [K] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 3 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [D] à verser à la SA IMMOBILIERE 3 F la somme de 6.641,72 euros (décompte arrêté au 2 mars 2026, incluant la mensualité de février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [K] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 180 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [K] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA IMMOBILIERE 3 F puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Madame [K] [D] soit condamnée à verser à la SA IMMOBILIERE 3 F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au la SA IMMOBILIERE 3 F ;
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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