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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 févr. 2026, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/01420 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KJ5
Minute : 26/00110
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [U] [N]
Madame [F] [N]
Représentant : Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2026
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Floriane BOUST, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [U] [N]
domiciliée : chez Madame [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Madame [F] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-012933 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne, assistée de Maître Emma MOUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2026
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 20 février 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à Mme [U] [N] et Mme [F] [N] un logement situé [Adresse 4], [Localité 4], pour un loyer hors charges de 331,75 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Seine-Saint-Denis Habitat a fait signifier à Mme [U] [N] et Mme [F] [N], par exploit de commissaire de justice du 27 août 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 604,00 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner Mme [U] [N] et Mme [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion des locataires
Par courrier réception le 9 mai 2025, Mme [U] [N] a délivré congé.
Par avenant du 9 juin 2025, le contrat de bail a été stipulé au seul nom de Mme [F] [N].
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
Seine-Saint-Denis Habitat, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [F] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ordonner que le sort des meubles soit régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
condamner solidairement Mme [U] [N] et Mme [F] [N] à payer :
la somme provisionnelle de 3 014,80 € à valoir sur l’arriéré des loyers, échéance de décembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 20 février 2024 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [U] [N] et Mme [F] [N] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’elles ont été mises en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elles n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire.
Mme [F] [N], comparante, assistée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal :
débouter Seine-Saint-Denis Habitat de ses demandes ;
fixer la dette locative due par Mme [F] [N] et Mme [U] [N] à l’égard de Seine-Saint-Denis à hauteur de 3 014,80 euros selon décompte arrêté au 5 janvier 2026 ;
accorder un délai de paiement à Mme [F] [N] et Mme [U] [N] pour s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 200 euros par mois chacune et une 16ème mensualité de 14,80 euros qui soldera la dette payable le 5 du mois ;
suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne jamais avoir été acquis en cas de respect des modalités de paiement ;
à titre subsidiaire :
octroyer un délai d’un an à Mme [F] [N] et tout occupant de son chef à compter du 1er avril 2026 pour quitter les lieux ;
laisser les dépens à Seine-Saint-Denis Habitat.
Au soutien de ses demandes, elle invoque l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, ensemble les articles L. 412-3 et L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, rappelle qu’elle bénéficie d’un contrat à durée déterminée qui lui permet le paiement d’un salaire mensuel de 1 350 euros, qu’elle est en mesure d’assurer le paiement de ses charges courantes, de son loyer et d’une somme supplémentaire, qu’elle a repris le paiement du loyer et des charges courants, qu’elle exécute ses obligations de bonne foi, que l’importance de l’EPIC demandeur outre son financement ne nécessitent pas la reprise immédiate du logement tandis que sa situation est précaire, que son relogement immédiat serait difficile.
Mme [U] [N], comparante, demande le rejet des prétentions formées à son encontre, à défaut, la possibilité de payer sa dette par mensualité de 150 euros. Elle explique avoir quitté les lieux après avoir délivré congé le 9 mai 2025 et actualise sa situation personnelle et financière.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier concernant Mme [F] [N], lu à l’audience, duquel il ressort qu’âgée de 25 ans, elle est célibataire, licenciée au jour de la rédaction du diagnostic, qu’un conflit est né avec sa sœur co-titulaire du contrat de bail.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier concernant Mme [U] [N], lu à l’audience, duquel il ressort qu’âgée de 30 ans, elle est célibataire, a quitté les lieux, perçoit des ressources à hauteur de 1 750 euros.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire à l’égard de Mme [U] [N]
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
En l’espèce, le bail conclu le 20 février 2024 contient telle une clause résolutoire en son article 11 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 27 août 2024 pour la somme en principal de 1 604,00 €.
Le commandement de payer offre un délai de deux mois au locataire pour s’exécuter de sorte que le bailleur doit être regardé comme ayant renoncé en pleine connaissance de cause à un droit acquis.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 octobre 2024.
En conséquence, le contrat de bail est résilié à l’égard de Mme [U] [N] depuis le 29 octobre 2024.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de Mme [U] [N]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [U] [N] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 29 octobre 2024, alors qu’elle était dépourvue de titre, et jusqu’au 9 mai 2025, date de délivrance du congé, constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 20 février 2024.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation la concernant au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [U] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, entre le 29 octobre 2024 et le 9 mai 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 20 février 2024 que Mme [U] [N] et Mme [F] [N] doivent payer un loyer d’un montant de 331,75 € hors charges. Mme [U] [N] a été redevable, entre le 29 octobre 2024 et le 9 mai 2025, du paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges appelés. Le dernier loyer appelé, charges comprises, à l’égard de Mme [F] [N], s’est élevé à la somme de 462,36 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que l’arriéré s’élève à la somme de 3 014,80 € euros à la date du 16 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Force est de constater qu’au jour du départ des lieux de Mme [U] [N], soit le 9 mai 2025, l’arriéré s’élevait à la somme de 3 033,36 euros, c’est-à-dire une somme supérieure. Ce faisant, Mme [F] [N] est réputée s’être acquittée régulièrement de l’ensemble des loyers et charges appelés après le départ des lieux de Mme [U] [N]. Cette dernière ne démontre pas être à l’origine des paiements effectués après son départ et ne doivent donc pas être imputés à son bénéfice.
L’obligation à la dette de Mme [U] [N] reste entière, la dette ayant été constituée antérieurement à son départ des lieux.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [U] [N] et Mme [F] [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 3 014,80 €, arrêtée au 16 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de l’assignation.
Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 8.
Sur l’octroi de délais de paiement à Mme [U] [N]
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [U] [N] sollicite l’échelonnement de sa dette par mensualité de 150 euros, ce à quoi le demandeur ne s’oppose pas.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire à l’égard de Mme [F] [N]
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, les effets de la clause résolutoire incluse au bail précité sont acquis depuis le 29 octobre 2024.
L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail.
Toutefois, Mme [F] [N] propose de régler 200,00 € par mois pour apurer sa dette.
Il ressort des déclarations à l’audience et du diagnostic social et financier adressé au tribunal que Mme [F] [N] perçoit des ressources qui lui permettent d’assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui la place en situation de régler la dette locative. Mme [F] [N] justifie de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, Mme [F] [N] est autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais.
Si ce plan de remboursement est respecté par Mme [F] [N] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Et au contraire, il convient d’attirer solennellement l’attention de Mme [F] [N] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, Seine-Saint-Denis Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [N]. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à Mme [F] [N], du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à Seine-Saint-Denis Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [F] [N] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les modalités de l’expulsion
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27 août 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2024 entre Seine-Saint-Denis Habitat et Mme [U] [N] et Mme [F] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 4] sont réunies à la date du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [N] et Mme [F] [N] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 3 014,80 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 16 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de l’assignation ;
AUTORISE Mme [U] [N] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 3 014,80 € euros, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 150 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après la réception, à défaut la première présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
AUTORISE Mme [F] [N] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 3 014,80 € euros, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 200 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1313 du code civil, le paiement fait par l’une des deux débitrices libérera l’autre envers le créancier ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, à l’égard de Mme [F] [N] exclusivement ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après la réception, à défaut la première présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
EN CE CAS
CONDAMNE Mme [F] [N] au paiement des loyers et charges provisionnels dus au titre du contrat de bail conclu le 20 février 2024 entre Seine-Saint-Denis Habitat et Mme [U] [N] et Mme [F] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 4], sur la période courant du 1er février 2026, terme de janvier 2026 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [F] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [F] [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation effective du contrat et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [N] et Mme [F] [N] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [N] et Mme [F] [N] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à Bobigny le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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