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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/10384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jean-claude CHARBIT
Me Eric PANTOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jean-claude CHARBIT
Me Eric PANTOU
rectifie le jugement du 30 octobre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/5846
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10384 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ5M
NUMERO RG INITIAL :
24/5846
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MEHDIMMO, représenté par son Gérant, Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-claude CHARBIT, avocat au barreau de PARIS – #R0135
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS – #C1340
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 17 décembre 2025
Vu la saisine d’office en rectification d’erreur matérielle par le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Paris de rectifier l’erreur matérielle affectant l’entièreté du jugement rendu par cette juridiction le 30 octobre 2025, enregistrée sous le numéro d’origine RG 24/5846,
Nous saisissant d’office,
SUR CE
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Au regard de l’évidence et de l’erreur matérielle contenue dans le jugement, il convient d’ordonner la rectification du jugement comme suit :
«PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La SCI MEHDIMMO représenté par son gérant Monsieur [K] [B] a assigné Monsieur [Y] [M] [T]
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 24/09/2023 pour le 31/12/2023 ;
Pour voir constater que Monsieur [Y] [M] est un occupant sans droit ni titre ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux
A titre subsidiaire
Si le tribunal requalifiait le bail en bail d’habitation nue
Juger que le bail d’habitation nue a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017 et s’est tacitement reconduit par période triennale dans les conditions de l’article 10 de la loi du 06/07/1989
Juger que la prochaine échéance du bail est fixée au 31/12/2026
Débouter Monsieur [Y] de ses demandes reconventionnelles
Condamner Monsieur [Y] à payer à la SCI la somme de 7182,09 Euros relative aux opérations de la fuite d’eau ayant affecté les lieux loués
Condamner Monsieur [Y] payer à la SCI la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 1500 ,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation; le rejet de tout délais L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
A l’audience de plaidoirie les demandeurs sollicitent de la juridiction
EN DEFENSE
Monsieur [Y] [M] cité régulièrement devant la juridiction est représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie :
Par conclusions
Il sollicite de la juridiction:
Déclarer irrecevable la SCI Mehdimmo en ses demandes et la débouter
Juger qu’il ne s’agit pas d’un bail meublé mais d’un bail libre relevant de la loi du 06/07/1989
Juger que le congé de vente est nul et de nul effet en raison de la requalification du bail Juger que le congé de vente est nul et de nul effet en raison du non respect des obligations du bailleur relatives au formalisme du congé et au droit de préemption du locataire
Condamner la SCI à rembourser Monsieur [M] [Y] la somme de 15 288,00 Euros à titre de trop perçu de loyer pour la période du 1er février 2022 au 30 mai 2025
Condamner la SCI à payer à son locataire la somme de 8000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
Condamner la sci à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la SCI justifie de sa qualité de propriétaire et en conséquence de la recevabilité de sa demande de validité de congé
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant …
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre . »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
bail meublé d’immeuble à usage d’habitation ; acte de propriétécongéestimations du bien factures de travaux relevés bancaires
Attendu que le défendeur conteste le congé qui lui a été délivré
Attendu qu’il expose que le congé délivré est nul puisque le contrat dit meublé à l’origine ne l’est pas et que seule la loi de 1989 doit s’appliquer
Attendu qu’effectivement le contrat en date du 30/12/2016 et s’intitule contrat de bail meublé
Attendu que le contrat fait la loi entre les parties que de plus la durée d’un an prévu confirme la nature meublée du contrat
Attendu que le défendeur locataire ne justifie pas suffisamment la qualification de non meublé de la location sachant qu’il a signé un contrat de bail intitulé meublé et ce depuis la date de 2016 pour une durée d’un an
Attendu qu’il convient de dire que le congé délivré au défendeur n’est pas nul
Attendu que le congé délivré n’est pas irrégulier
Attendu que le congé est en conséquence valable
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 24/09/2023 pour la date du 31/12/2023 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que le bailleur est opposé à tout délais
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai puisque le locataire qui occupe encore les lieux aurait du les quitter le 31/12/2023
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal ay taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’ il n’ y a pas lieu d’accorder des délais de payement en l’absence de dette de loyers
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges .
Sur la demande en payement de la somme de 7182,09 Euros au titre des réparations de la fuite d’eau.
Attendu que la réalité de la fuite d’eau n’est pas contestée par les parties mais attendu que le demandeur ne justifie pas l’origine de la fuite d’eau et ne justifie pas suffisamment que c’est au locataire de réparer cette fuite d’eau.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [M]
Sur le métrage de l’appartement
Attendu que Monsieur [Y] [M] invoque le fait que le logement loué lui a a été loué pour un métrage de 46 M2 alors que le métrage exact est de 31 M 2
Attendu qu’il sollicite le remboursement de sommes au titre de ce problème de métrage mais attendu que la juridiction n’a pas suffisamment d’éléments pour déterminer si le prix prévu dans le contrat initial correspond au métrage indiqué dans le contrat qu’il convient de rejeter la demande à ce titre
Sur le préjudice de jouissance
Attendu que Monsieur [Y] [M] invoque l’humidité de l’appartement et les moisissures subies
Mais attendu que la juridiction n’a pas d’éléments suffisants pour déterminer si le bailleur a commis une faute puisque lui même estime que son locataire est responsable de la situation qu’il convient de rejeter en l’état la demande.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Vu le bail d’habitation ;
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré ;
Constate la validité du congé adressé à Monsieur [Y] [M] [E]
Dit que Monsieur [Y] [M] est un occupant sans droit ni titre
dit qu’à défaut de départ volontaire ,ordonne l’expulsion du défendeur et de tout occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls des défendeurs
Condamne Monsieur [Y] [M] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
Rejette la demande de la SCI au titre des réparations de la fuite d’eau
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [M]
Condamne Monsieur [Y] [M] à payer une somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge du défendeur »
Vu l’absence d’observations des parties,
Il convient de rectifier ces erreurs qui apparaissent purement matérielles ainsi qu’il ressort de la lecture de la décision citée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par décision susceptible de recours dans les termes de l’article 462 du CPC, mise à disposition au Greffe,
RECTIFIE le jugement rendu par le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Paris le 30 octobre, enregistrée sous le numéro d’origine RG 24/5846, comme suit:
« PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La SCI MEHDIMMO représenté par son gérant Monsieur [K] [B] a assigné Monsieur [Y] [M] [T]
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 24/09/2023 pour le 31/12/2023 ;
Pour voir constater que Monsieur [Y] [M] est un occupant sans droit ni titre ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux
A titre subsidiaire
Si le tribunal requalifiait le bail en bail d’habitation nue
Juger que le bail d’habitation nue a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017 et s’est tacitement reconduit par période triennale dans les conditions de l’article 10 de la loi du 06/07/1989
Juger que la prochaine échéance du bail est fixée au 31/12/2026
Débouter Monsieur [Y] de ses demandes reconventionnelles
Condamner Monsieur [Y] à payer à la SCI la somme de 7182,09 Euros relative aux opérations de la fuite d’eau ayant affecté les lieux loués
Condamner Monsieur [Y] payer à la SCI la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 1500 ,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation; le rejet de tout délais L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
A l’audience de plaidoirie les demandeurs sollicitent de la juridiction
EN DEFENSE
Monsieur [Y] [M] cité régulièrement devant la juridiction est représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie :
Par conclusions
Il sollicite de la juridiction:
Déclarer irrecevable la SCI Mehdimmo en ses demandes et la débouter
Juger qu’il ne s’agit pas d’un bail meublé mais d’un bail libre relevant de la loi du 06/07/1989
Juger que le congé de vente est nul et de nul effet en raison de la requalification du bail Juger que le congé de vente est nul et de nul effet en raison du non respect des obligations du bailleur relatives au formalisme du congé et au droit de préemption du locataire
Condamner la SCI à rembourser Monsieur [M] [Y] la somme de 15 288,00 Euros à titre de trop perçu de loyer pour la période du 1er février 2022 au 30 mai 2025
Condamner la SCI à payer à son locataire la somme de 8000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
Condamner la sci à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la SCI justifie de sa qualité de propriétaire et en conséquence de la recevabilité de sa demande de validité de congé
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant …
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre . »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
bail meublé d’immeuble à usage d’habitation ; acte de propriétécongéestimations du bien factures de travaux relevés bancaires
Attendu que le défendeur conteste le congé qui lui a été délivré
Attendu qu’il expose que le congé délivré est nul puisque le contrat dit meublé à l’origine ne l’est pas et que seule la loi de 1989 doit s’appliquer
Attendu qu’effectivement le contrat en date du 30/12/2016 et s’intitule contrat de bail meublé
Attendu que le contrat fait la loi entre les parties que de plus la durée d’un an prévu confirme la nature meublée du contrat
Attendu que le défendeur locataire ne justifie pas suffisamment la qualification de non meublé de la location sachant qu’il a signé un contrat de bail intitulé meublé et ce depuis la date de 2016 pour une durée d’un an
Attendu qu’il convient de dire que le congé délivré au défendeur n’est pas nul
Attendu que le congé délivré n’est pas irrégulier
Attendu que le congé est en conséquence valable
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 24/09/2023 pour la date du 31/12/2023 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que le bailleur est opposé à tout délais
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai puisque le locataire qui occupe encore les lieux aurait du les quitter le 31/12/2023
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal ay taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’ il n’ y a pas lieu d’accorder des délais de payement en l’absence de dette de loyers
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges .
Sur la demande en payement de la somme de 7182,09 Euros au titre des réparations de la fuite d’eau.
Attendu que la réalité de la fuite d’eau n’est pas contestée par les parties mais attendu que le demandeur ne justifie pas l’origine de la fuite d’eau et ne justifie pas suffisamment que c’est au locataire de réparer cette fuite d’eau.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [M]
Sur le métrage de l’appartement
Attendu que Monsieur [Y] [M] invoque le fait que le logement loué lui a a été loué pour un métrage de 46 M2 alors que le métrage exact est de 31 M 2
Attendu qu’il sollicite le remboursement de sommes au titre de ce problème de métrage mais attendu que la juridiction n’a pas suffisamment d’éléments pour déterminer si le prix prévu dans le contrat initial correspond au métrage indiqué dans le contrat qu’il convient de rejeter la demande à ce titre
Sur le préjudice de jouissance
Attendu que Monsieur [Y] [M] invoque l’humidité de l’appartement et les moisissures subies
Mais attendu que la juridiction n’a pas d’éléments suffisants pour déterminer si le bailleur a commis une faute puisque lui même estime que son locataire est responsable de la situation qu’il convient de rejeter en l’état la demande.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Vu le bail d’habitation ;
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré ;
Constate la validité du congé adressé à Monsieur [Y] [M] [E]
Dit que Monsieur [Y] [M] est un occupant sans droit ni titre
dit qu’à défaut de départ volontaire ,ordonne l’expulsion du défendeurs et de tout occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls des défendeurs
Condamne Monsieur [Y] [M] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
Rejette la demande de la SCI au titre des réparations de la fuite d’eau
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [M]
Condamne Monsieur [Y] [M] à payer une somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge du défendeur »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur expéditions de la décision rectifiée.
Le greffier Le juge
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