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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 23 sept. 2025, n° 21/04265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'assureur de la société [ R ] CARRELAGE, Société MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, S.A immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
23 Septembre 2025
ROLE : N° RG 21/04265 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LB4M
AFFAIRE :
[Z] [S] épouse [Y]
C/
AXA FRANCE IARD
GROSSE(S) et COPIE(S délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU-
AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
la SELARL PHARE AVOCATS
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD,
S.A immatriculée au RCS de [Localité 11] n°B 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
* * *
Société MAAF ASSURANCES
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 12] n° B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur de la société [R] CARRELAGE
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître SIBONI, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE- EMMG,
dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société MMA IARD
Société anonyme immatriculée au RCS du Mans n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité audit siège
en sa qualité d’assureur de la société EMMG
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Maître GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 13] n°784 647 349, dont le siège sociél est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
assureur de la société GINKO ARCHITECTURE
représentée par Me Cyril MELLOUL, substitué à l’audience par Maître SAVIGNAC, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL,
immatriculée au RCS de [Localité 10] n°B 433 250 834, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
société dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualités d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
toutes deux représentées par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & associés, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Maître GARGANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Monsieur Philippe LAVAL auditeur de justice, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur ROMME Guy, Magistrat honoraire
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, vu le dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [S] épouse [Y] est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de 03 bâtiments à usage collectif d’habitation, dénommé [Adresse 15], sis [Adresse 14], qu’elle a fait édifier. Elle a souscrit à cette occasion un contrat d’assurance Dommages-Ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 28 octobre 2009. L’ouvrage a été réceptionné le 02 octobre 2010, avec réserves.
Constatant l’apparition d’importants désordres au niveau des terrasses des logements, par courrier recommandé du 20 juin 2018, [Z] [S] épouse [Y] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur Dommages-Ouvrage.
La société AXA FRANCE IARD a désigné la société EURISK aux fins d’expertise et a conclu au vu du rapport préliminaire de son expert à une position de non garantie sur 5 désordres sur 6 en l’absence de caractère décennal des désordres.
Par acte du 19 septembre 2019, [Z] [S] épouse [Y] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 05 novembre 2019, il a été fait droit à la demande et une expertise a été ordonnée, confiée à Mr [J] [B].
Par actes des 14, 15, 16, 17 et 18 septembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure de référé aux sociétés GINKO ARCHITECTURE, [R] CARRELAGE, ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE et DEKRA INDUSTRIAL ainsi qu’à leurs assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, XL INSURANCE COMPANY SE, MMA IARD et MAAF et a demandé au juge des référés que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance de référé du 19 janvier 2021.
Par acte du 15 novembre 2021, [Z] [S] épouse [Y] a fait citer devant le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE la société AXA France IARD aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Parallèlement, par actes des 12, 16, 18 et 24 mai 2022, la société AXA FRANCE IARD a dénoncé cette assignation et a appelé en garantie :
— la MAAF en sa qualité d’assureur de la société [R] CARRELAGE
— l’ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (EMMG)
— la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société EMMG,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE,
— la société DEKRA INDUSTRIAL,
— la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2023, Madame [S] épouse [Y] demande à la juridiction de :
— déclarer Madame [Z] [S] épouse [Y] recevable et bien fondée, en ses demandes,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] épouse [Y] la somme de 51.285,96 euros TTC au titre de l’intégralité du coût de reprise des 7 terrasses des appartements A1, A2, A3, B1, B2, C1 et C2 sis au rez-de-chaussée, ainsi que celles 4 terrasses de l’étage des appartements B3, B4, C3 et C4 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15],
— condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] épouse [Y] la somme de 6.423,86 euros en réparation du préjudice résultant de la gratuité de loyer consentie aux locataires en réparation du préjudice induit par la défectuosité des terrasses et des travaux de reprise,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser l’entier préjudice moral de Madame [S] épouse [Y] soit la somme de 10.000 euros,
— déclarer la société AXA FRANCE IARD irrecevable et infondée en toutes ses demandes, exceptions et fins de non-recevoir,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de Madame [S] épouse [Y],
— condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] épouse [Y] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats 07 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD demande à la juridiction :
In limine litis : sur la recevabilité de l’action de la Cie AXA FRANCE IARD
* débouter la MAF de sa demande portant sur la prétendue prescription de l’action de la société AXA FRANCE IARD du fait de l’incompétence du juge du fond et en tout état de cause, du mal fondé de cette demande ;
* débouter la MAF de sa demande portant sur le prétendu défaut d’intérêt à agir de AXA FRANCE IARD ;
A titre principal : sur le fondement de l’action subrogatoire in futurum
* condamner in solidum l’assureur de l’EURL [R] CARRELAGE, la MAAF ASSURANCES, la société EMMG et son assureur la MMA IARD, la société DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY ainsi que la MAF ès qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1154 du Code civil, dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 19/06541 pendante par devant la Chambre Immobilière du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, et ce sur simple justificatif de règlement,
A titre subsidiaire : sur le fondement de l’action en garantie
* condamner in solidum l’assureur de l’EURL [R] CARRELAGE, la MAAF ASSURANCES, la société EMMG et son assureur la MMA IARD, la société DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY ainsi que la MAF ès qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1154 du Code civil, dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 19/06541 pendante par devant la Chambre Immobilière du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, et ce sur simple justificatif de règlement.
En tout état de cause
* limiter le montant des condamnations au titre des travaux de reprise (préjudices matériels) à la somme de 51.285,96 € TTC ;
* débouter Mme [S] épouse [Y] de sa demande portant sur son prétendu préjudice immatériel (gratuité des loyers) ;
* rejeter toutes demandes formées à l’encontre de AXA FRANCE IARD sur le fondement du préjudice moral de Mme [S] épouse [Y] en l’état de l’absence de garantie mobilisable;
* autoriser AXA FRANCE IARD au titre des dommages immatériels à déduire à l’encontre de la AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre des préjudices immatériels du fait de la franchise,
* débouter l’EURL [R] CARRELAGE, la MAAF ASSURANCES, la société EMMG et son assureur la MMA IARD, la société DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY ainsi que la MAF ès qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de AXA FRANCE IARD,
* écarter l’exécution provisoire.
* condamner in solidum l’assureur de l’EURL [R], la MAAF ASSURANCES, la société EMMG et son assureur la MMA IARD, la société DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY ainsi que la MAF ès qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner in solidum l’assureur de l’EURL [R], la MAAF ASSURANCES, la société EMMG et son assureur la Cie MMA IARD, la société DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY ainsi que la Cie MAF ès qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE demande à la juridiction de :
A titre principal,
— juger que l’action de la compagnie AXA à l’encontre des concluantes est prescrite en ce qu’elle a été intentée en dehors du délai de prescription inhérent aux articles 1792 et suivants du Code civil,
— juger que l’action de la Compagnie AXA à l’encontre de la concluante est dénuée d’intérêt à agir en ce qu’elle n’a jamais réglé les sommes pour lesquelles elle demande à être relevée et garantie par les concluantes, pendant le délai décennal.
— juger que la prétendue faute de la société GINKO, ni le lien de causalité direct et les prétendus préjudices ne sont pas démontrés,
— juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la MAF sont injustifiées et infondées,
— juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la MAF correspondent à un véritable enrichissement sans cause,
— déclarer irrecevable l’action intentée à l’encontre de la MAF,
— mettre purement et simplement hors de cause la MAF,
— débouter la compagnie AXA ou tous concluants de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
A titre subsidiaire,
Si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de la concluante,
— condamner in solidum à la relever et garantir intégralement relevée et garantie en principal, accessoire, intérêts et frais par les sociétés AXA ASSURANCES IARD, MAAF ASSURANCES, ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (E.M. M.G), MMA IARD, DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S, XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
A titre très subsidiaire,
— prononcer d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
Et encore,
— juger que la Mutuelle des Architecte Français ne peut être tenue que dans les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par la société GINKO
— juger la Mutuelle des Architecte Français bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la MAF,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la Compagnie AXA ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie AXA et tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Cyril [K], lequel affirme y avoir pourvu
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2024, la MAAF en sa qualité d’assureur de la société [R] CARRELAGE demande à la juridiction de :
A titre principal,
— juger que le coût des travaux relatifs à la reprise des terrasses ne saurait excéder la somme de 51.285,96 euros TTC ;
— juger qu’il convient de distinguer les désordres affectant les balcons du 1er étage, imputables à un défaut d’exécution de EMMG de ceux affectant les terrasses du rez-de-jardin imputables à la Société [R]
— juger qu’en tout état de cause, la Société GINKO a commis une faute dans le cadre de sa mission de suivi d’exécution, contribuant à la réalisation des dommages
— juger que les travaux de reprise des terrasses du rez-de-jardin sont chiffrés à la somme de 19.702,20€ HT,
— juger que la Compagnie MAAF ASSURANCES sera tenue de garantir les seuls dommages matériels directement imputables à son assuré, la Société [R]
— juger en conséquence que sa garantie ne sera mobilisée que pour les seuls désordres de nature décennal affectant les terrassez du rez-de-jardin, à hauteur de 19.702,20 € HT
— condamner la Compagnie MAF, ès qualité d’assureur de la Société GINKO à relever et garantir la Compagnie MAAF ASSURANCES à hauteur de 20% du montant des condamnations mises à sa charge,
— juger qu’en l’état de la résiliation du contrat survenue le 31 décembre 2011, MAAF ASSURANCES ne peut être tenue de garantir que les travaux de reprise des désordres de nature décennale, la garantie subséquente étant expirée à la date de l’assignation en référé s’agissant des garanties facultatives,
— débouter en conséquence Madame [Y], AXA ou tout concluant des demandes de garantie formée à l’encontre de GAN ASSURANCES au titre des préjudices immatériels relatifs aux pertes de loyer ou au préjudice moral de Madame [Y]
A titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum
— juger qu’un partage de responsabilité doit être opéré entre le maitre d’oeuvre, la société EMMG et l’EURL [R], et le cas échéant, la société DEKRA ;
— juger que l’EURL [R] ne saurait être tenue responsable de plus de 36% des désordres afférent aux terrasses ;
— condamner in solidum la Société EMMG, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF, assureur de GINKO et le cas échéant DEKRA et son assureur à relever et garantir indemne la Compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
— juger que la garantie de la Compagnie MAAF ASSURANCES n’est pas susceptible d’être mobilisée s’agissant de la réparation du préjudice moral allégué par Madame [Y]
— juger que MAAF ASSURANCES ne sera tenue que dans les limites de ses garanties contractuelles et qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par l’EURL [R], et notamment les plafonds et franchises ;
— débouter Madame [Y], AXA France IARD et tout autre concluant de toute demande plus ample ou contraire
— limiter l’exécution provisoire de droit au montant d’indemnité non contesté par la Compagnie MAAF ASSURANCES ;
— écarter l’exécution provisoire de droit au-delà de cette somme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2024, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société EMMG demande à la juridiction de :
— juger que seule l’infiltration en plafond de l’appartement B1 emporte une impropriété à destination,
— juger que la garantie de la société MMA IARD sera limitée à la prise en charge de ce seul désordre matériel,
Ainsi et conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire :
— limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société MMA à la somme de 3 719,41 euros HT (40 913.6 / 11) outre 550 euros HT pour la reprise des peintures du plafond de l’appartement B1.
— débouter la société AXA France IARD, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société SA MMA IARD pour le surplus.
— rejeter toutes demandes et appels en garantie formés contre la société SA MMA IARD au-delà de la somme de 4 269.41 HT (40 913.6 / 11 + 550).
— débouter la société AXA France IARD et Madame [S] de leur demande de condamnation formulée au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la Société MMA IARD, en l’état de la résiliation de la police au moment de la réclamation, et la rejeter.
— rejeter en tout état de cause, sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et préjudice immatériel (gratuité des loyers) ce chef de préjudice n’étant pas garanti aux termes de la police souscrite, et la rejeter.
— déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Société MMA IARD, le montant de la franchise opposable à la société AXA France IARD s’agissant des préjudices immatériels consécutifs, d’un montant de 10% du montant de la réclamation avec un minimum de 5 fois l’indice BT01 et un maximum de 30 fois l’indice BT01.
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— juger la société MMA IARD recevable et bien fondée en ses recours à l’encontre des parties défenderesses,
— condamner in solidum, l’assureur de l’EURL [R], la MAAF ASSURANCES, ainsi que la MAF ès qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE, maitre d’oeuvre sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil à relever et garantir la société MMA IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Si une condamnation in solidum était prononcée
— juger que les parts de responsabilité, et in fine de condamnation, doivent être proportionnelles à la faute de chacun des intervenants.
— condamner tous succombant à verser à la société SA MMA IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2024, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL demandent à la juridiction de :
A titre principal,
— juger que la société DEKRA INDUSTRIAL a rempli sa mission conformément à la convention de contrôle technique
— débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE.
— rejeter toutes demandes et appels en garantie formés contre la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire une condamnation quelconque était prononcée à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE,
— juger qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut intervenir à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE
— juger la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE recevables et bien fondées en leurs recours à l’encontre des parties défenderesses
— condamner in solidum la MAF, en qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE maître d’oeuvre aujourd’hui liquidée, la MAAF ASSURANCES, assureur de l’EURL [R] CARRELAGE, titulaire du lot « carrelage », aujourd’hui radiée et L’ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (E.M. M.G) titulaire du lot « étanchéité » et son assureur MMA IARD à relever et garantir la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à quelque titre que ce soit en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum tous succombant à verser à la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture a été prononcée avec effet différé au 24 avril 2025 et fixation pour plaidoiries au 27 mai 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement citée, l’ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (EMMG) n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de rappeler que les « constater », les « juger » et « les dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci ni à les reprendre dans le dispositif de sa décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite que l’action de la compagnie AXA soit déclarée irrecevable au regard :
— de sa prescription en ce qu’elle a été intentée en dehors du délai de prescription inhérent aux articles 1792 et suivants du Code civil,
— du défaut d’intérêt à agir en ce qu’elle n’a jamais réglé les sommes pour lesquelles elle demande à être relevée et garantie par les concluantes, pendant le délai décennal.
Cependant, l’action de la société AXA FRANCE IARD ayant été introduite par actes des 12, 16, 18 et 24 mai 2022, en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, seul le juge de la mise en état avait compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées au titre de la prescription ou du défaut d’intérêt à agir, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Sur le rapport d’expertise judiciaire et la nature décennale des désordres impactant les terrasses
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
En application cet article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités.
La garantie dommages ouvrage ne s’applique pas aux dommages immatériels sauf si le maître de l’ouvrage a souscrit une garantie facultative portant spécifiquement sur ces dommages.
En l’espèce, il est établi que l’ouvrage de construction de l’ensemble immobilier appartenant à Madame [S] épouse [Y] a été réceptionné le 02 octobre 2010, avec réserves.
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 et A.2431 du code des assurances, une déclaration de sinistre a été opérée par celle-ci par courrier recommandé du 20 juin 2018 auprès de son assureur Dommages-Ouvrage la société AXA FRANCE IARD, soit dans les dix ans de la réception.
Après notification du rapport préliminaire du cabinet d’expertise mandaté par ses soins à Madame [S] épouse [Y], la société AXA FRANCE IARD lui a notifié le 21 août 2018 sa position sur sa garantie, lui opposant un refus de garantie pour cinq des six désordres dénoncés, et proposant une indemnisation à hauteur de 1300 euros TTC pour le seul désordre dont il ne contestait pas le caractère décennal, soit le désordre impactant le carrelage de la terrasse extérieure de l’appartement A1-A3.
Madame [S] épouse [Y] a contesté cette position en refusant l’indemnisation et obtenu la tenue d’une expertise judiciaire au titre de la garantie Dommages-Ouvrage à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Aux termes de l’expertise, l’expert Monsieur [B] constate que « le carrelage de toutes les terrasses situées en rez-de-jardin (A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2) présente des désordres. Plusieurs carreaux sont décollés en rive et d’autres sont fissurés. Plusieurs carreaux sonnent le creux par percussion, là encore c’est un défaut d’adhérence. Les joints sont dégarnis et discontinus dans ces zones de rives, d’autres carreaux vont inéluctablement se décoller car de nombreux carreaux sont mal adhérents (carreaux sonnant le creux par percussion). D’autres terrasses ont été ponctuellement reprises au niveau des rives par les occupants (appartements concernés B1 et B2). Les carreaux ont été soit remplacés soit repositionnés (pose scellée ou collée). Ces travaux de reprises ayant été faits à l’identique, les griefs soulevés vont réapparaître inéluctablement. S’agissant des terrasses B3, B4, C3, et C4, les systèmes d’étanchéité ne remplissent pas leur fonctionnalité notamment au niveau de leurs relevés. Ainsi, l’eau de pluie migre dans le complexe et vient impacter les parties sous jacentes en sous-face de plafond des terrasses et des murs de façade. De plus, ces sols sont gorgés d’humidité ».
Sur l’origine et la cause des désordres, l’expert relève que « la pose scellée de ces carreaux ne respecte pas les recommandations du DTU 52-1; en pied de terrasse, le sol n’est pas drainé. De plus, dans le complexe de pose, aucun drainage n’est présent. Ainsi, de l’eau migre entre les joints de carreaux positionnés en rive et de l’eau remonte également par capillarité dans le complexe de scellement. Lors d’épisodes de gel/dégel, les altérations de ce complexe vont se produire. De même, lors de période d’ensoleillement, les carreaux sont soumis à des chocs thermiques ; ce phénomène sera accentué par la tonalité foncée des carreaux. Lors de phénomènes de dilatation des carreaux, ces derniers vont se fissurer et/ou se décoller.
Les 4 terrasses des appartements B3, B4, C3 et C4 comportent un système d’étanchéité défectueux sous le carrelage puisque de l’eau passe et vient impacter les parties sous-jacentes (appartement B1, B2, C1 et C2).
Concernant les traces de calcite relevées en sous-faces des terrasses des appartements B1, B2, C1 et C2, ce phénomène esthétique est plus ou moins marqué suivant les zones. Je note que la gestion de l’eau des terrasses sus-jacentes est mauvaise. Les terrasses comportent des teneurs en humidité élevées corroborée par des joints entre carreaux comportant des traces de calcite. De même les traces en plafond du séjour de l’appartement B1 sont dues à une infiltration d’eau provenant de la terrasse sus-jacente. Ces travaux d’étanchéité ont été réalisés par la société EMMG et la pose des carreaux par l’EURL [R]. Tous ces désordres sont dus à un défaut d’exécution.
Il conclut que « la solidité des ouvrages n’est pas affectée mais que le revêtement de sol scellé sur ces terrasses situées en rez-de-jardin ne remplit pas ses fonctionnalités puisque certains carreaux sont fissurés, d’autres sont décollés et d’autres carreaux sont mal adhérents, de sorte que selon lui, ces revêtements de sol ne remplissent pas leur fonctionnalité les rendent impropres à leur destination ».
Il ajoute que « les étanchéités réalisées au niveau de ces terrasses sus-jacentes ne remplissent pas leur fonction première puisque de l’eau peut migrer dans le support et venir impacter les sous-faces des terrasses des appartements et les murs de façades. Enfin, une zone est infiltrante au niveau du plafond du séjour de l’appartement B1. Ces travaux d’étanchéité sur protection lourde sont à reprendre au niveau des terrasses des appartements B4, B3, C3 et C4 ».
Sur les travaux de reprise, il préconise :
— une reprise intégrale des sept terrasses situées en rez-de-jardin pour que la fonction décorative de ces sols soit conservée, avec élimination des carreaux et produits de scellements, évacuation de ceux-ci vers une décharge contrôlée puis reprise des surfaces,
— une reprise des sols des 4 terrasses des appartements B3, B4, C3 et C4 par l’élimination de ce carrelage et reprise des sols et de l’étanchéité, réglage des surfaces en pente avant d’appliquer un système d’étanchéité liquide et mise en place d’une natte de désolidarisation avant de coller le carreau ayant les mêmes caractéristiques qu’initialement,
— une reprise des sous-faces des terrasses et des murs de façade après réalisation de travaux en finition,
— après réparation de l’étanchéité des terrasses, reprise du plafond de l’appartement B1.
Il évalue le coût de ces travaux sur la base des devis fournis à la somme totale de 46.623,60 € HT soit 51.285,96 euros TTC et la durée prévisible des travaux à 15 jours hors aléas climatiques.
Sur ce, il convient de constater que les conclusions de l’expert sont argumentées et étayées techniquement et qu’aucune des parties aux débats ne verse d’élément de valeur expertale ou équivalente pour remettre en cause celles-ci.
Au regard des constats opérés par l’expert, il est établi que l’ensemble des terrasses de l’ensemble immobilier de Madame [S] épouse [Y] présentent des désordres.
Ainsi, les terrasses des appartements A1, A2, A3, B1, B2, C1 et C2 présentent des phénomènes de fissuration et de décollement, avec des joints dégarnis et des carreaux sonnant creux et étant mal adhérents. L’expert relève que si le phénomène de décollement est déjà enclenché pour certaines terrasses du fait du manque d’adhérence, il va nécessairement se généraliser à l’ensemble de ces terrasses, ce décollement de tous les carrelages étant consécutif à l’absence de drainage mis en oeuvre qui fait migrer l’eau entre les joints de carreaux positionnés en rive, l’eau remontant également par capillarité dans le complexe de scellement.
Dans de telles conditions, en l’état d’un décollement de tous les revêtements de sol, ceux-ci ne remplissent pas leur fonctionnalité de sorte qu’ils rendent ces terrasses impropres à leur destination ce d’autant qu’ils rendent ces revêtements particulièrement dangereux en l’état de risque de chute.
S’agissant des terrasses B3, B4, C3 et C4, l’expert a constaté que ces terrasses présentent également des fissurations de carrelage, des traces de calcite, une rive en terrasse C4 qui est fissurée à l’angle et de l’humidité migrant dans le dallage du fait d’un problème de gestion d’eau. Il explique que le complexe de sol de ces terrasses est gorgé d’eau, en l’état d’un système d’étanchéité défaillant du fait d’une pente insuffisante pour évacuer l’eau de ruissellement, générant des zones de stagnation d’eau.
De nouveau, et au-delà des traces de calcite qui ne sont qu’esthétiques, il convient de considérer que ces terrasses sont impropres à leur destination en ce qu’elles ne permettent pas d’assurer l’étanchéité des lieux.
Par conséquent, les désordres impactant l’ensemble des terrasses de l’ensemble immobilier constituent des désordres de nature décennale et Madame [S] épouse [Y] est fondée à en demander indemnisation auprès de son assureur Dommages-Ouvrage la société AXA FRANCE IARD, qui d’ailleurs n’en conteste pas le caractère décennal.
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage fondant les demandes de Madame [S] épouse [Y]
Madame [S] épouse [Y] sollicite indemnisation de son préjudice à l’encontre de AXA FRANCE IARD au titre de la garantie de son assureur Dommages Ouvrage.
Elle produit le contrat d’assurance n°4820456804 la liant à AXA FRANCE IARD ayant pris effet le 28 octobre 2009 et ayant pour objet de garantir le risque sis [Adresse 14] en sa qualité de maitre d’ouvrage de la construction de 3 bâtiments à usage collectif d’habitation.
Il ressort du contrat qu’en sus des garanties portant sur les dommages à l’ouvrage et incluant la prise en charge des travaux de reprise, elle a également souscrit la garantie facultative des dommages immatériels survenus après réception.
Madame [S] épouse [Y] s’est conformée aux exigences posées par l’article L. 242-1 du code des assurances et son droit à garantie n’est pas contesté par son assureur Dommages-ouvrage au terme de la procédure, la société AXA FRANCE IARD, au regard des conclusions d’expertise judiciaire.
La nature décennale a été retenue par la juridiction pour l’ensemble des désordres impactant les terrasses de son bien immobilier.
Par conséquent, elle est donc fondée à réclamer indemnisation de son préjudice au titre des travaux de remise en état à son assureur Dommages-Ouvrage.
A ce titre, l’expert a chiffré et détaillé les travaux de reprise.
Plus précisément, s’agissant des terrasses du rez-de-chaussée, les travaux de reprise des sept terrasses, au vu des éléments chiffrés issus de l’expertise et des éléments soumis par les assureurs, peuvent être chiffrés à la somme de 19.792,20 euros, soit 21.672,42 euros TTC, en ce compris l’installation de chantier, les travaux préparatoires, les nettoyages de support et chape et la fourniture et pose de carrelage.
S’agissant des terrasses en étage, les travaux de reprise des quatre terrasses, en ce compris la reprise des sous-faces de terrasses et murs de façades adjacents et des finitions du plafond de l’appartement B1, peuvent être chiffré à la somme de 26.921,40 euros HT, soit 29.613,54 euros TTC.
Ainsi, la totalité des travaux de reprise de l’ensemble des terrasses impactées par des désordres décennaux s’élèvent à la somme de 51.285,96 euros.
La société AXA FRANCE IARD ne discute pas ce chiffrage.
Par conséquent, la juridiction retient ce chiffrage qui repose sur des devis remis par les parties et qui est explicité par l’expert.
En conséquence, Madame [S] épouse [Y] est fondée à réclamer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 51.285,96 euros TTC au titre des travaux de reprise.
S’agissant des dommages immatériels, Madame [S] épouse [Y] réclame indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice résultant de la gratuité des loyers consentie aux locataires en réparation du préjudice induit par la défectuosité des terrasses et des travaux de reprise.
La société AXA FRANCE reconnaît que Madame [S] épouse [Y] a souscrit une garantie facultative afférente aux préjudices immatériels survenus postérieurement à la livraison.
Cependant, il soulève utilement que le préjudice moral n’entre pas dans la définition du préjudice immatériel défini aux conditions générales du contrat dans son article 1.3, à savoir un « préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit ou de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte de bénéfice », ce sur quoi Madame [S] épouse [Y] ne s’explique pas.
Madame [S] épouse [Y] sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
La société AXA FRANCE IARD conteste également le préjudice qui résulterait de la gratuité des loyers octroyée par Madame [S] épouse [Y] à ses locataires, faisant valoir qu’une telle gratuité ne s’est pas imposée au regard du caractère praticable de ces terrasses et a été décidée unilatéralement par l’assurée, sans qu’il n’en soit justifié. Madame [S] épouse [Y] soutient qu’elle a dû prendre en considération en sa qualité de bailleur de bonne foi le trouble de jouissance subi par ses locataires en l’état de terrasses présentant des carrelages fissurés et se décollant, outre des infiltrations, ce qui lui génère un préjudice immatériel du fait de la perte de loyer qui en résulte.
Il convient de considérer que ce préjudice revêt les caractéristiques du préjudice immatériel au sens du contrat puisqu’il s’agit d’un préjudice pécuniaire subi par l’assurée résultant en l’espèce de la perte d’un bénéfice, constitué par les loyers honorés par les locataires de l’assurée.
Il ne peut être utilement soutenu que ce préjudice pécuniaire n’existe pas et a été provoqué du seul fait de Madame [S] épouse [Y] alors que c’est bien du fait d’une défectuosité des terrasses impropres à leur destination et présentant des carrelages fissurés et se décollant ou n’assurant pas l’étanchéité requise, que des travaux de reprise vont devoir être opérés pendant 15 jours, ce qui va priver les locataires de la jouissance de ces terrasses, jouissance déjà altérée du fait de l’état de ces terrasses durant le bail, et donc privé Madame [S] épouse [Y] d’une partie de ses loyers. Ce préjudice immatériel est donc réel et en lien de causalité immédiat avec les désordres décennaux.
Au regard des pièces produites par Madame [S] épouse [Y], elle évalue la perte locative à la moitié du montant du loyer au regard de la durée prévisible des travaux de 15 jours.
Pour autant, il apparaît disproportionné d’évaluer ce préjudice de perte de loyer de moitié au regard de la privation de jouissance des terrasses pendant la durée des travaux.
Au regard du montant des loyers, de la durée des travaux et du préjudice subi, il convient d’indemniser ce préjudice immatériel par la somme de 4.400 euros (soit 400 euros par appartement x 11).
Par conséquent, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie Dommages-Ouvrage à payer à Madame [S] épouse [Y] la somme de :
— 51.285,96 euros TTC au titre des travaux de reprise
— 4.400 euros au titre du préjudice immatériel.
Il convient de débouter Madame [S] épouse [Y] de sa demande au titre du préjudice moral.
Il convient de dire que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise au titre des préjudices immatériels, à son assurée, s’agissant d’une garantie facultative.
Sur les recours de l’assureur AXA FRANCE IARD et ses appels en garantie
— sur ses demandes principales au titre du recours subrogatoire de AXA FRANCE IARD
Aux termes des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Au visa de cet article et de l’article L242-1 du code des assurances supra, et dès lors que la société AXA FRANCE IARD n’a pas encore réglé le montant de l’indemnité due au titre du contrat de Dommages-Ouvrage, elle ne peut se prévaloir de son recours subrogatoire à l’encontre des participants aux travaux de construction et de leurs assureurs.
Ses demandes sur ce fondement ne peuvent prospérer et elle en sera déboutée.
— sur les demandes subsidiaires de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’action en garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage contre les constructeurs et assureurs
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, appelle en garantie les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ce qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Ainsi, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation par les constructeurs et leurs assureurs par une condamnation in solidum de :
— la MAAF ASSURANCES, assureur de l’EURL [R] CARRELAGE,
— la société EMMG et son assureur la MMA IARD,
— la société DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE,
— la MAF, assureur de la société GINKO ARCHITECTURE.
— sur la responsabilité des divers intervenants :
Il est produit aux débats :
— le marché de travaux en date du 24 février 2010 confié à l’entreprise [R] CARRELAGE par Madame [S] épouse [Y] portant sur les lots carrelage des trois bâtiments,
— le récapitulatif du lot GROS OEUVRE en date du 24 novembre 2009 confié à l’entreprise EMMG, et incluant les travaux d’étanchéité,
— le contrat de contrôle technique confié à la société DEKRA INDUSTRIAL incluant les missions relatives à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, à la sécurité des personnes et à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,
— le contrat d’architecte conclu le 8 octobre 2008 entre Madame [S] épouse [Y] et la société GINKO ARCHITECTURE.
Aux termes du rapport d’expertise, il est clairement établi que les désordres présentés par les terrasses sont dus à des défauts d’exécution des entreprises ayant diligenté les travaux d’étanchéité et la pose des carreaux et à une faute du maitre d’oeuvre.
Ainsi, s’agissant des terrasses des appartements situées en rez-de-chaussée (A1, A2, A3, C1, B1, B2 et C2), l’expert explique que la pose scellée de ces carreaux opérée par la société [R] en charge du lot carrelage ne respecte pas les recommandations du DTU 52-1 en l’absence de drainage du sol en pied de terrasse et dans le complexe de pose.
Cette faute dans l’exécution par la société [R] n’est pas débattue par son assureur la MAAF ASSURANCES.
S’agissant des terrasses des appartements en étage (B3, B4, C3, C4), il ressort de l’expertise que les désordres impactant ces terrasses sont dus à un défaut d’exécution dans le système d’étanchéité réalisé par la société EMMG, venant impacter les parties sous-jacentes, la gestion de l’eau de ces terrasses étant défectueuse.
Cette faute d’exécution par la société EMMG n’est pas débattue par son assureur la MMA ASSURANCES.
Les désordres survenus sur les terrasses du rez-de-chaussée et de l’étage sont également imputables à une faute du maitre d’oeuvre, la société GINKO ARCHITECTURE. En effet, chaque entrepreneur a commis une faute dans l’exécution de ses prestations sur plusieurs terrasses de cet ensemble immobilier. Le maitre d’oeuvre, en charge d’une mission de contrôle et de direction, tenu à une obligation de surveillance, n’a pas été assez vigilant dans le suivi des travaux qui nécessitait qu’il opère des visites régulières de chantier, même si sa présence constante n’était pas exigée. Les défauts ont impacté l’ensemble des terrasses du rez-de-chaussée et de l’étage, démontrant par la même qu’il n’a pas opéré une surveillance suffisante pour éviter que les erreurs d’exécution commises par la société [R] CARRELAGE et la société EMMG ne se reproduisent de terrasse en terrasse. Cette faute de surveillance est en lien de causalité direct et immédiat avec les désordres.
En revanche, les éléments versés aux débats ne démontrent pas la faute qui aurait été commise par la société DEKRA INDUSTRIAL en l’absence d’atteinte à la solidité des ouvrages démontrée, et au regard des seules missions de type L, S et HAND confiées à ce contrôleur technique, celui-ci n’étant pas investi d’une mission de surveillance et de direction des travaux. À cet égard, la faute alléguée par la société AXA FRANCE IARD n’est pas démontrée et ne ressort pas des éléments de la procédure.
Il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Une condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants et assureurs ne peut en l’état être prononcée, en l’absence d’imputabilité des désordres impactant les terrasses de l’étage à la société [R] CARRELAGE et des désordres impactant les terrasses du rez-de-chaussée à la société EMMG.
En l’espèce, une distinction doit s’opérer entre :
— les désordres impactant les terrasses du rez-de-chaussée (A1, A2, A3, C1, B1, B2 et C2) qui sont imputables à des fautes commises par la société [R] CARRELAGE et la société GINKO ARCHITECTURE, qui, par leurs fautes respectives, ont concouru ensemble à la réalisation des dommages dans leur entier,
— les désordres impactant les terrasses de l’étage (B3, B4, C3, C4) qui sont imputables à des fautes commises par la société EMMG et la société GINKO ARCHITECTURE, qui par leurs fautes respectives ont concouru ensemble à la réalisation des dommages dans leur entier.
Seule la société EMMG est dans la cause et pourra voir sa responsabilité engagée.
La société [R] et la société GINKO ARCHITECTURE ne sont pas dans la cause au regard de procédures collectives dont elles ont fait l’objet. Pour leur part, aucune condamnation in solidum ne peut intervenir et seule la mobilisation de leur assureur respectif pourra être examinée
La société DEKRA INDUSTRIAL n’ayant pour sa part commis aucune faute, elle et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE seront mises hors de cause.
sur la garantie de leurs assureurs
* sur la garantie de la MAF, assureur du maitre d’oeuvre GINKO ARCHITECTURE
Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la société AXA FRANCE IARD que la société GINKO ASSURANCES était assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS selon contrat de police n°146938B.
L’assureur ne conteste pas devoir sa garantie tant au titre des travaux de reprise que des préjudices immatériels.
Au demeurant, l’assureur est fondé à opposer sa franchise à son assurée s’agissant des préjudices immatériels.
*sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES, assureur de l’entreprise [R] CARRELAGE
Il résulte des pièces versées par la société AXA FRANCE IARD que la société [R] était assurée auprès de la MAAF ASSURANCES au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale suivant contrat N°13274800Q001.
La MAAF ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie au titre des travaux de reprise des désordres décennaux imputables à son assurée.
Elle conteste sa mobilisation au titre du préjudice immatériel retenu, qui comme cela a été explicité, est bien un préjudice pécuniaire subi du fait de la perte d’un bénéfice. Elle fait valoir la résiliation du contrat la liant à l’entreprise [R] à effet au 31 décembre 2011, la date de réclamation par la société AXA FRANCE IARD étant postérieure à la résiliation et la garantie étant déclenchée en base réclamation.
Cependant, comme le relève la société AXA FRANCE IARD, aux termes des conditions générales du contrat applicable entre la MAAF ASSURANCES et l’entreprise [R], n°5B dans son article 9, il est spécifié que la garantie complémentaire des « dommages immatériels » est maintenue dans un délai subséquent de 10 ans en l’absence de garantie équivalente resouscrite à l’expiration du contrat par l’assurée, cette resouscription n’étant en l’espèce pas établie par la MAAF ASSURANCES à qui il appartient de rapporter la preuve.
Dès lors, en application des dispositions contractuelles, la société MAAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [R] doit sa garantie tant pour les travaux de reprise que pour le préjudice immatériel.
Elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée s’agissant des garanties facultatives.
*sur la garantie de la société MMA ASSURANCES, assureur de la société EMMG
La société EMMG est assurée auprès de la société MMA ASSURANCES selon contrat n°373 203 au titre de sa responsabilité décennale.
la société MMA ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré la société EMMG s’agissant des travaux de reprise des terrasses en étage.
Elle fait valoir en revanche que sa garantie n’est pas mobilisable s’agissant du préjudice immatériel retenu, soutenant que le contrat a été résilié le 31 décembre 2009.
La réclamation relative aux désordres ayant été faite en septembre 2020 par la société AXA FRANCE IARD en référé, soit plus de dix ans après la résiliation, la société MMA ASSURANCES est bien fondée à dénier sa garantie s’agissant des préjudices immatériels.
Elle est donc mobilisable au titre des seuls travaux de reprise, à l’exclusion du préjudice immatériel.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société [R] CARRELAGE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations pécuniaires prononcées au titre de sa garantie dommages-ouvrage du fait des travaux de reprise des terrasses du rez-de-chaussée à hauteur de 21.672,42 euros TTC.
Il convient également de condamner in solidum la société EMMG solidairement avec son assureur la société MMA IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations pécuniaires prononcées au titre de sa garantie dommages-ouvrage du fait des travaux de reprise des terrasses de l’étage à hauteur de 29.613,54 euros TTC.
Enfin, il convient de condamner in solidum la société EMMG, la société MAAF ASSURANCES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations pécuniaires prononcées au titre de sa garantie dommages-ouvrage du fait du préjudice immatériel chiffré à 4.400 euros.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la contribution des débiteurs au paiement des indemnités (les rapports entre les débiteurs)
Le principe de la contribution à la dette implique que les coauteurs d’un même dommage, dans leurs rapports entre eux, ne peuvent être condamnés que pour leurs part et portion dans la réalisation de ce dommage. Dès lors que le juge, qui prononce une condamnation in solidum, est saisi de recours en garantie, il est tenu de déterminer, dans les rapports des co-responsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage. Cette part est déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
Cette question nécessite l’appréciation des fautes le cas échéant commises par chacun des intervenants dont la responsabilité in solidum est retenue.
— s’agissant des désordres des terrasses du rez-de-chaussée
En l’espèce, les fautes de la société [R] CARRELAGE et de la société GINKO ARCHITECTURE ont été explicitées supra. Il est indiscutable que la faute commise par l’entrepreneur la société [R] est prépondérante, bien que la faute de GINKO ARCHITECTURE a concouru à la survenance du dommage dans une moindre mesure.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants exposées supra, et le cas échéant à la sphère d’intervention respective des entrepreneurs, en l’état du rapport d’expertise et des éléments susvisés, il convient de fixer le partage de responsabilité de la manière suivante :
— 20 % pour la société GINKO ARCHITECTURE
— 80% pour la société [R] CARRELAGE.
En conséquence, la charge finale de la condamnation se répartira comme suit :
— 4.334,48 euros à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE,
-17.337,94 euros à la charge de l’assureur de la société [R] CARRELAGE, la société MAAF ASSURANCES.
Sur les désordres impactant les terrasses de l’étage
En l’espèce, les fautes de la société [R] CARRELAGE et de la société GINKO ARCHITECTURE ont été explicitées supra. Il est indiscutable que la faute commise par l’entrepreneur la société EMMG est prépondérante, bien que la faute de GINKO ARCHITECTURE a concouru à la survenance du dommage dans une moindre mesure.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants exposées supra, et le cas échéant à la sphère d’intervention respective des entrepreneurs, en l’état du rapport d’expertise et des éléments susvisés, il convient de fixer le partage de responsabilité de la manière suivante :
— 80% pour la société EMMG,
— 20 % pour la société GINKO ARCHITECTURE.
En conséquence, la charge finale de la condamnation se répartira comme suit :
— 23.690,83 euros à la charge de la société EMMG et de son assureur la société MMA ASSURANCES pris ensemble,
— 5.922,71 euros à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE.
Sur le préjudice immatériel
Pour les mêmes motifs, et eu égard aux fautes de chacun des intervenants exposées supra, et le cas échéant à la sphère d’intervention respective des entrepreneurs, en l’état du rapport d’expertise et des éléments susvisés, il convient de fixer le partage de responsabilité de la manière suivante :
— 40 % pour la société EMMG,
— 40 % pour la société [R] CARRELAGE,
— 20 % pour la société GINKO ARCHITECTURE.
En conséquence, la charge finale de la condamnation se répartira comme suit :
— 1760 euros à la charge de la MAAF ASSURANCES, assureur de la société [R] CARRELAGE,
— 1760 euros à la charge de la société EMMG (sans garantie de son assureur sur ce poste de préjudice)
— 880 euros à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE.
Sur les appels en garantie des constructeurs et des assureurs entre eux
En l’état du partage de responsabilité opéré, il convient de dire que :
La société MMA ASSURANCES IARD est fondée à être relevée et garantie de ses condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise impactant les terrasses en étage par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE à hauteur de 20 %.
Il convient dès lors de condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE à relever et garantir la MMA ASSSURANCES IARD à hauteur de 20 %.
La demande de relevé et garantie de la MMA ASSURANCES IARD formulée envers la société MAAF en sa qualité d’assureur de la société [R] CARRELAGE est sans objet en l’absence de condamnation in solidum prononcée entre elles.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est fondée à être relevée et garantie par :
— la MAAF assureur de la société [R] CARRELAGE à hauteur de 80 % pour les travaux de reprise des terrasses du rez-de-chaussée et à hauteur de 40 % pour le préjudice immatériel,
— la société EMMG à hauteur de 40 % pour le préjudice immatériel
— la société EMMG in solidum avec son assureur la MMA ASSURANCES à hauteur de 80 % pour les travaux de reprise des terrasses de l’étage.
Il convient dès lors de condamner la MAAF assureur de la société [R] CARRELAGE à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 80 % pour les travaux de reprise des terrasses du rez-de-chaussée et à hauteur de 40 % pour le préjudice immatériel.
Il convient dès lors de condamner la société EMMG à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE à hauteur de 40 % pour le préjudice immatériel.
Il convient dès lors de condamner la société EMMG, in solidum avec son assureur la MMA ASSURANCES, à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 80 % pour les travaux de reprise des terrasses de l’étage.
La demande de relevé et garantie formée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD sera rejetée, aucune faute n’étant imputable à l’assureur Dommages-Ouvrage.
Il convient également de débouter la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de sa demande de relevé et garantie à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL et de la société XL INSURANCE COMPANY SE mises hors de cause.
La MAAF ASSURANCES est fondée à être relevée et garantie par :
— la société EMMG à hauteur de 40 % pour le préjudice immatériel,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 20 % pour les travaux de reprise des terrasses du rez-de-chaussée et 20 % pour le préjudice immatériel.
Il convient dès lors de condamner la société EMMG à relever et garantir la MAAF ASSURANCES à hauteur de 40 % pour le préjudice immatériel.
Il convient dès lors de condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir la MAAF ASSURANCES à hauteur de 20 % pour les travaux de reprise des terrasses du rez-de-chaussée et à hauteur de 20 % pour le préjudice immatériel.
Il convient dès lors de rejeter la demande de relevé et garantie formée par la MAAF ASSURANCES à l’encontre de DEKRA INDUSTRIAL et de XL INSURANCE COMPANY SE.
La demande de relevé et garantie de la MAAF ASSURANCES formulée envers la société MMA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société EMMG est également sans objet en l’absence de condamnation in solidum prononcée entre elles.
Les demandes de relevé et garantie de la société DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur XL INSURANCE COMPANY SE sont sans objet au vu de leur mise hors de cause.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, la société EMMG, la société MMA IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer la somme de 4.000 euros à Madame [S] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF ASSURANCES, la société EMMG, la société MMA IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de ses condamnations pécuniaires au titre des dépens et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure à l’égard uniquement de Madame [S] épouse [Y].
Entre les débiteurs condamnés in solidum à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, pour des considérations tirées de l’équité, la charge finale de ces condamnations se répartira comme suit: 40% à la charge de la société EMMG et de son assureur la MMA ASSURANCES pris ensemble, 40 % à la charge de la MAAF ASSURANCES et 20 % à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Chacune sera condamnée à se relever et garantir réciproquement du paiement des dépens et de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans ces proportions.
La société AXA FRANCE IARD sera également condamnée à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE, mises hors de cause, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des autres défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure seront rejetées tout comme la demande de distraction des dépens formée par Maître [K].
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE IRRECEVABLES les fins de non-recevoir soulevées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
SUR LA GARANTIE DOMMAGES-OUVRAGE
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie Dommages-Ouvrage à payer à Madame [S] épouse [Y] la somme de :
— 51.285,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des terrasses,
— 4.400 euros au titre du préjudice immatériel ;
DEBOUTE Madame [S] épouse [Y] de sa demande au titre du préjudice moral,
DIT que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise au titre des préjudices immatériels, à son assurée s’agissant d’une garantie facultative ;
SUR LES RECOURS EXERCÉS PAR AXA FRANCE IARD
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses demandes principales au titre du recours subrogatoire,
REÇOIT l’action en garantie intentée à titre subsidiaire par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre des constructeurs et assureurs au visa de l’article 1240 du code civil,
MET HORS DE CAUSE la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE,
DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, et les appels en garantie formés contre elles,
CONDAMNE in solidum la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société [R] CARRELAGE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations pécuniaires prononcées au titre de sa garantie dommages-ouvrage du fait des travaux de reprise des terrasses du rez-de-chaussée à hauteur de 21.672,42 euros TTC ;
CONDAMNE in solidum la société EMMG, in solidum avec son assureur, la société MMA IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations pécuniaires prononcées au titre de sa garantie dommages-ouvrage du fait des travaux de reprise des terrasses de l’étage à hauteur de 29.613,54 euros TTC ;
CONDAMNE in solidum la société EMMG, la société MAAF ASSURANCES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations pécuniaires prononcées au titre de sa garantie dommages-ouvrage du fait du préjudice immatériel chiffré à 4.400 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la MAAF ASSURANCES et la MMA ASSURANCES sont fondées à opposer leur franchise contractuelle s’agissant des garanties facultatives à leur assurés ;
SUR L’OBLIGATION À LA DETTE
— s’agissant des désordres des terrasses du rez-de-chaussée
FIXE un partage de responsabilité de la manière suivante :
— 20 % pour la société GINKO ARCHITECTURE
— 80% pour la société [R] CARRELAGE ;
DIT que la charge finale de la condamnation se répartira comme suit :
— 4.334,48 euros à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE,
— 17.337,94 euros à la charge de l’assureur de la société [R], la société MAAF ASSURANCES ;
sur les désordres impactant les terrasses de l’étage
FIXE un partage de responsabilité de la manière suivante :
— 80% pour la société EMMG,
— 20 % pour la société GINKO ARCHITECTURE ;
DIT que la charge finale de la condamnation se répartira comme suit :
— 23.690,83 euros à la charge de la société EMMG et de son assureur la société MMA ASSURANCES pris ensemble,
— 5.922,71 euros à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE ;
sur le préjudice immatériel
FIXE un partage de responsabilité de la manière suivante :
— 40% pour la société EMMG,
— 40 % pour la société [R] CARRELAGE,
— 20 % pour la société GINKO ARCHITECTURE ;
DIT que la charge finale de la condamnation se répartira comme suit :
— 1.760 euros à la charge de la MAAF ASSURANCES, assureur de la société [R] CARRELAGE,
— 1.760 euros à la charge de la société EMMG (sans garantie de son assureur sur ce poste de préjudice)
— 880 euros à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE DES CONSTRUCTEURS ET DES ASSUREURS ENTRE EUX
DIT que la société MMA ASSURANCES IARD est fondée à être relevée et garantie de ses condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise impactant les terrasses en étage par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE à relever et garantir la MMA ASSSURANCES IARD à hauteur de 20 %,
DECLARE SANS OBJET la demande de relevé et garantie de la MMA ASSURANCES IARD formulée envers la société MAAF en l’absence de condamnation in solidum prononcée entre elles,
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est fondée à être relevée et garantie par :
— la MAAF assureur de la société [R] CARRELAGE à hauteur de 80 % pour les travaux de reprise des terrasses du rez-de-chaussée et à hauteur de 40 % pour le préjudice immatériel,
— la société EMMG à hauteur de 40 % pour le préjudice immatériel,
— la société EMMG in solidum avec son assureur la MMA ASSURANCES à hauteur de 80 % pour les travaux de reprise des terrasses de l’étage ;
CONDAMNE la MAAF assureur de la société [R] CARRELAGE à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 80 % pour les travaux de reprise des terrasses du rez-de-chaussée et à hauteur de 40 % pour le préjudice immatériel,
CONDAMNE la société EMMG à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société GINKO ARCHITECTURE à hauteur de 40 % pour le préjudice immatériel,
CONDAMNE la société EMMG, in solidum avec son assureur la MMA ASSURANCES, à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 80 % pour les travaux de reprise des terrasses de l’étage ;
DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de sa demande de relevé et garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, de la société DEKRA INDUSTRIAL et de la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
DIT que la MAAF ASSURANCES est fondée à être relevée et garantie par :
— la société EMMG à hauteur de 40 % pour le préjudice immatériel,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 20 % pour les travaux de reprise des terrasses du rez-de-chaussée et à hauteur de 20 % pour le préjudice immatériel,
CONDAMNE la société EMMG à relever et garantir la MAAF ASSURANCES à hauteur de 40 % pour le préjudice immatériel,
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir la MAAF ASSURANCES à hauteur de 20 % pour les travaux de reprise des terrasses du rez-de-chaussée et à hauteur de 20 % pour le préjudice immatériel,
REJETTE la demande de relevé et garantie formée par la MAAF ASSURANCES à l’encontre de DEKRA INDUSTRIAL et de XL INSURANCE COMPANY SE,
DECLARE SANS OBJET la demande de relevé et garantie de la MAAF ASSURANCES formulée envers la société MMA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société EMMG est sans objet en l’absence de condamnation in solidum prononcée entre elles ;
DECLARE SANS OBJET les demandes de relevé et garantie formées par la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE et les appels en garantie subséquents au vu de leur mise hors de cause ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, la société EMMG, la société MMA IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 4.000 euros à Madame [S] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société MAAF ASSURANCES, la société EMMG, la société MMA IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de ses condamnations pécuniaires au titre des dépens et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure à l’égard uniquement de Madame [S] épouse [Y],
DIT qu’entre les débiteurs condamnés in solidum à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, pour des considérations tirées de l’équité, la charge finale de ces condamnations se répartira comme suit: 40% à la charge de la société EMMG et de son assureur la MMA ASSURANCES pris ensemble, 40 % à la charge de la MAAF ASSURANCES et 20 % à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
DIT que chacune sera condamnée à se relever et garantir réciproquement du paiement des dépens et de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile conformément au partage opéré,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE, mises hors de cause, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, la MMA ASSURANCES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de distraction des dépens formée par Maître [K],
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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