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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/12682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/12682 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6RD
N° minute : 25/00086
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [J] [V]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Créancier
Représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Mme [J] [V]
BAT A APP 21
[Adresse 1]
[Localité 4]
Débiteur
Représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
Société [14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Créancier
Non comparant
DÉBATS : Le 04 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe, initialement fixé au 1er avril 2025, prorogé au 29 avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 23 mai 2024, Mme [J] [V] a saisi la [11] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable.
Le 9 octobre 2024, la commission a imposé un report ou rééchelonnement des dettes au taux d’intérêts de 0% pendant une durée de 84 mois avec effacement partiel du solde de la dette.
Par courrier recommandé expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 31 octobre 2024, la banque [10] a contesté ces mesures imposés dont elle a accusé réception le 10 octobre 2024, aux motifs que la situation de Mme [V] n’est pas irrémédiablement compromise.
Le 12 novembre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, la banque [10], représentée par son conseil a réitéré sa contestation et s’est opposée à la demande de Mme [V] aux fins de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La banque fait valoir que la situation de la débitrice en arrêt maladie peut encore évoluer et que ses enfants de 18 et 16 ans vont grandir de sorte que la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Mme [V] , représentée par son conseil, a exposé qu’elle bénéficie d’un arrêt longue durée en raison d’une dépression. Elle précise qu’elle bénéficie de ressources mensuelles variant entre 1600 et 1700 euros, que son loyer de 750 euros va augmenter puisqu’elle va devoir désormais assumer des provisions sur charges de 1000 euros, qu’elle a bénéficié d’un rappel de rémunérations en octobre 2024 à hauteur de 6000 euros mais qu’il ne reste que la somme de 2023 euros, s’étant servie de ces fonds pour s’acquitter de l’augmentation des provisions sur charges, qu’elle va certainement être déclarée en invalidité.
Le délibéré initialement fixé au 1er avril 2025 a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Aucune contestation n’a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers laquelle l’a fixé à 28248,66 euros, étant relevé que la créance du [12] n’est pas contestée ni en son principe, ni en son montant, ni en son exclusion sur le fondement de l’article L711-4 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par la débitrice à l’audience que ses ressources mensuelles se composent exclusivement d’un salaire d’un montant de 1690,06 euros et de prestations à caractère social et familial, hors retenues effectuées pendant 3 mois, d’un montant total de 708,59 euros (APL, AF, [7], [8]) et de la contribution à l’éduction et l’entretien de ses deux enfants de 338,36 euros. Ainsi, les ressources de Mme [V] peuvent être fixées à 2737,01 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [V], qui a deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 898,38 euros.
Sur les charges de Mme [V], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que Mme [V] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer après déduction du RLS: 462,50 euros
— provision sur charges : 1023,37 euros (avis du 18 décembre 2024) incluant les frais de chauffage
— forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, frais de santé et de transport) : 1074 euros
— Excédent frais de mutuelle : 19 euros
— Forfait habitation : 205 euros
— Location de voiture (au sein de la famille): 200 euros
Soit un total de 2983,87 euros, étant relevé que Mme [V] en raison de l’augmentation des charges locatives a résilié le contrat avec l’éducateur spécialisé en charge du suivi de son fils.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [V] est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Mme [V] est en arrêt maladie depuis plusieurs années et son congé de longue maladie s’arrêtera le 16 mars 2025 de sorte que sa situation professionnelle est à ce stade inconnue.
Elle a par ailleurs bénéficié de mesures de désendettement dans le cadre de mesures imposées pendant 84 mois mais qui n’ont été exécutées que pendant 3 mois.
En outre, dans le dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers, il apparaît que des mesures à l’époque (2017) dites recommandées d’une durée de 18 mois manifestement poru vendre le logement acquis au moyen notamment manifestement des prêts immobiliers dont la banque [10] est créancière. La juridiction ne peut que constater que manifestement les mesures recommandées aux fins de vente du logement ont permis ladite vente au vu de la diminution conséquente du solde des emprunts encore dus. Toutefois la juridiction ignore combien de temps ces mesures recommandées ont été exécutées en l’absence de preuve de la date de la vente de l’immeuble et des remboursements effectués. La durée d’exécution de ces mesures doit venir en déduction de la durée totale de 84 mois des mesures des mesures de désendettement.
Cependant, les ressources de Mme [V] sont incertaines dans un avenir proche sa situation professionnelle n’étant pas stabilisée. Par ailleurs, l’obtention d’un logement moins onéreux quant aux charges dont l’augmentation à la somme de 1023,37 euros n’est pas tenable financièrement est de nature à permettre une augmentation de la capacité de remboursement de Mme [V]. Enfin, sa fille est étudiante et son fils au vu des pièces aux débats a conclu un contrat d’apprentissage de sorte que ceux-ci peuvent acquérir soit une indépendance financière soit pourront participer éventuellement aux charges en fonction de leurs ressources ou a minima prendre en charge certaines dépenses jusqu’alors assumées par Mme [V].
Par voie de conséquence, la capacité de remboursement retenue risque d’évoluer prochainement et Mme [V] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances durant vingt-quatre mois au taux d’intérêt réduit à 0%, afin d’éviter une aggravation de son endettement et de lui permettre de changer de logement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par la banque [10] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 28248,66 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [J] [V] est nulle ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 15 du mois suivant la notification du présent jugement, conformément aux mesures annexées au présent jugement, dans l’attente que la situation de la débitrice se stabilise;
DIT que Mme [J] [V] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT que Mme [J] [V] pendant la durée du plan devra chercher un autre logement lui permettant de diminuer ses dépenses de logement ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [J] [V] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [J] [V] pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge.
PLAN Mme [J] [V]
Créanciers
restant dû initial
24 mensualités
taux d’intérêts
Effacement partiel fin de plan
restant dû fin de plan
[15]
0
0
0
0
0
[10]
300271725000020044303
21291,06 €
0
0
0
21291,06 €
[10]
300271725000020044304
6957,60 €
0
0
0
6957,60 €
TOTAL
28248,66 €
0
0
0
28248,66 €
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