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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 mars 2026, n° 22/06781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06781 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSF7
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR:
M. [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie DELANGUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [Q] [J] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mai 2025, avec effet au 04 Avril 2025.
A l’audience publique du 1er Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[G] [J] et [D] [R] se sont mariés à [Localité 3], le [Date mariage 1] 1951 et ont eu quatre enfants :
— [Y] [J] ;
— [O] [J] ;
— [P] [J] ;
— [Q] [J].
[G] [J] est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] et [D] [R] le [Date décès 2] 2018 à [Localité 5].
Ils laissent pour leur succéder leurs quatres enfants.
Les opérations successorales ont été ouvertes chez Maître [K] [N], notaire à [Localité 6].
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’a finalement pu intervenir, M. [O] [J] a fait assigner Messieurs [Y] et [P] [J] et Mme [Q] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice en date du [Date décès 1] 2022 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [J] décédé le [Date décès 1] 2012 à Wattrelos et de son épouse [D] [R] décédée le [Date décès 2] 2018 à Tourcoing.
Sur cette assignation, Mme [Q] [J] et M. [Y] [J] ont chacun constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice le [Date décès 1] 2022, M. [P] [J] n’a pas constitué avocat et ne se fait pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ordonnance d’incident du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de communication des relevés bancaires et factures de matériaux formulées par Mme [Q] [J] ainsi que la demande de communication de pièces relative à l’immeuble sis [Adresse 2] à Wattrelos et a ordonné à M. [Y] [J] de produire l’acte authentique d’achat puis de revente de l’immeuble sis [Adresse 5] à Wattrelos.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 4 avril 2025 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 1er décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, M. [O] [J] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Feu [G] [J] né le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 7] (Hongrie), et décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] et de Feu [D] [R] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 8] (Hongrie), décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 5] ;
Ordonner dès lors l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre M. [Q] [J] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9], M. [P] [J] , né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], M. [Y] [J] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11], M. [O] [J], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 10] ;
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
De dire et juger que M. [O] [J] en accord avec les conclusions de M. [Y] [J] étant précisé que sa sœur Mme [Q] [J] épouse [U] a pris possession de l’intégralité de la succession de ses parents, s’agissant notamment du mobilier, des bijoux et également du véhicule automobile (Renault Mégane).
M. [O] [J] propose une répartition des biens conformément à l’état liquidatif établi par le notaire en charge des opérations successorales sous réserve d’obtenir la valorisation du bien immobilier, objet de la donation faite à Mme [Q] [J].
Il confirme être en accord avec les conclusions de M. [Y] [J] et ajoute que Mme [Q] [J] a pris possession de l’intégralité de la succession de leurs parents s’agissant du mobilier, des bijoux et d’un véhicule automobile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Mme [Q] [J] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Feu [G] [J] né le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 7] (Hongrie), et décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] et de Feu [D] [R] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 8] (Hongrie), décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 5] ;
Ordonner dès lors l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre M. [Q] [J] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9], M. [P] [J] , né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], M. [Y] [J] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11], M. [O] [J], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 10] ;
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations ;
Débouter M. [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires notamment celles visant à « Dire et juger que M. [Y] [J] a bénéficié d’un prêt et non d’une donation de la part de ses parents lors de l’acquisition de sa première maison et que ce prêt a été remboursé » et de « Dire et juger que Mme [Q] [J] a bénéficié d’une donation qui dépasse la quotité disponible et qui doit faire l’objet d’une réduction » ;
Débouter M. [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires dont celles « De dire et juger que M. [O] [J] est en accord avec les conclusions de M. [Y] [J] étant précisé que sa soeur Mme [Q] [J] épouse [U] a pris possession de l’intégralité de la succession de ses parents, s’agissant notamment du mobilier, des bijoux et également du véhicule automobile (Renault Mégane) » ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme [Q] [J] conteste la qualification de prêt invoqué par M. [Y] [J] relatives aux sommes qu’il a perçues de ses parents. Elle fait valoir que leur père les a lui-même qualifiées de dons aux termes de son testament et que la preuve d’un remboursement n’est pas rapportée.
Elle soutient que la seule production de talons de chèques est insuffisante à justifier d’un encaissement et au surplus ne démontre pas qu’ils constituent des remboursements du prêt allégué. Elle ajoute qu’il n’est pas non justifié d’une reconstruction intégrale de la maison de leurs parents, le seul document produit n’étant qu’un tableau excel réalisé par ses soins.
Elle fait valoir qu’il ne peut être fait droit à la demande d’évaluation de l’indemnité de réduction pour la donation qu’elle a reçue puisqu’aucune pièce versée aux débats par ses cohéritiers ne permet de calculer le montant de la quotité disponible.
Enfin, sur la prise de possession de l’intégralité du mobilier, des bijoux et du véhicule automobile, elle fait valoir que les autres parties procèdent par affirmation péremptoire et ne versent aux débats aucune pièce. Elle invoque une répartition amiable entre les héritiers soulignant l’absence de prétentions à ce sujet dans l’exploit introductif d’instance de M. [O] [J] datant de 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. [Y] [J] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [G] [J] et [D] [R] veuve [J] ;
Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de liquider les successions de [G] [J] et [D] [R] ;
A défaut Commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Nord avec faculté de déléguer pour procéder aux opérations de liquidation partage précitées et désigner l’un de Mesdames et Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de liquidation ;
Pour ce faire, autoriser le Notaire désigné à :
— Dresser un inventaire des biens dépendants des successions de [G] [J] et [D] [R] ;
— D’interroger les fichiers CIRNS, FICOVIE, FICOBA ;
Dire que le Notaire désigné aura également pour mission :
De déterminer le montant de la donation reçue par Mme [Q] [J] ;
De procéder à l’évaluation de la maison objet de la donation à la date des décès ;
De calculer l’indemnité de réduction dont est redevable Mme [Q] [J];
Dire et juger que M. [Y] [J] a bénéficié d’un prêt et non d’une donation de la part de ses parents lors de l’acquisition de sa première maison et que ce prêt a été remboursé;
Dire et juger que Mme [Q] [J] a bénéficié d’une donation qui dépasse la quotité disponible et qui doit faire l’objet d’une réduction ;
Rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile dans le délai d’un an suivant sa désignation le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ;
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, ce dernier sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Ordonner la prise en charge par la succession des frais liés à la mission du Notaire;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Y] [J] conteste les propositions de règlement du notaire chargé des opérations successorales. Il expose d’une part qu’en l’absence d’actualisation au décès de la valeur du bien donné à Mme [Q] [J], le calcul de son indemnité de réduction n’a pu être réalisé de façon objective.
Par ailleurs, il conteste la qualification de dons manuels retenue par les défunts dans leur testament croisé et reprise par le notaire arguant qu’il s’agissait d’un prêt. Il fait valoir qu’il a remboursé pour partie le prêt consenti par divers versements en souscrivant notamment un prêt et le solde par l’hébergement de ses parents et l’aide apportée dans la reconstruction de leur maison sise à [Adresse 6] pendant plus d’un an. Il invoque que sa bonne foi est confirmée par les diverses attestations qu’il produit et notamment par son frère M. [O] [J].
Enfin, il déplore l’absence de mention à l’actif successoral dans le projet du notaire, du véhicule automobile et des meubles meublants.
Il fait valoir qu’en exigeant de sa part la preuve du prêt consenti par ses parents dans la mesure où le testament fait état d’un don manuel, Mme [Q] [J] inverse la charge de la preuve. Il invoque que c’est à l’héritier qui exige le rapport de prouver l’existence d’une donation par la réunion d’un élément matériel et intentionnel. Il soutient que la qualification de donation ne peut se déduire des seuls termes du testament et ce d’autant plus qu’il ne précise aucune somme.
Pour retenir la qualification de prêt, il expose que ses parents n’ont pas eu recours à un notaire et déduit des actes réalisés, à savoir le testament et la donation de la nue-propriété de leur maison, une volonté d’avantager uniquement Mme [Q] [J].
Enfin, il expose que Mme [Q] [J], en habitant l’ancien domicile de leurs parents dispose de tous les documents relatifs à cet immeuble et aux comptes bancaires mais n’en communique aucun.
Il déplore un comportement dilatoire de Mme [Q] [J] alors qu’elle dispose probablement du principal actif de la succession.
Enfin, il conteste tout partage amiable des meubles et du véhicule automobile soutenant n’avoir rien reçu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon la copie intégrale de l’acte de décès dressé le 16 septembre 2022 par la mairie de [Localité 4], [G] [J] est décédé le [Date décès 1] 2012, à [Localité 4].
Selon la copie intégrale de l’acte de décès dressé le 16 septembre 2022 par la mairie de [Localité 4], [D] [R] épouse [J] est décédée le [Date décès 2] 2018, à [Localité 5].
Le tribunal observe qu’aucun livret de famille ou acte de notoriété n’est produit aux débats.
Les opérations de partage se poursuivent sans préjudice des dispositions de l’article 778 du code civil.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants, portés à la connaissance du tribunal, est dans la cause.
Il convient par conséquent d’accueillir les demandes présentées et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de [G] [J], décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] et de [D] [R], décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 5].
2) Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun en raison de donations antérieures caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Au vu des diligences d’ores et déjà accomplies par Maître [K] [N], notaire à [Localité 6], il apparaît pertinent dans le cas d’espèce, en l’absence de contestation par les parties à l’instance à son encontre et dans un souci d’efficacité dans la réalisation des opérations de partage, de la désigner afin de procéder aux opérations.
Il convient de désigner Me [K] [N], notaire à [Localité 6].
Il y a lieu d’ordonner une provision de 2500 euros.
Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
3) Sur les autres demandes
— Sur l’inventaire des biens dépendant des successions :
M. [Y] [J] demande au tribunal d’autoriser le notaire à dresser un inventaire des biens dépendant des successions de [G] [J] et [D] [R].
Alors que Mme [Q] [J] soutient qu’un partage amiable des biens meubles a déjà eu lieu, Monsieur [Y] [J] souligne qu’il n’a pas été informé.
Il ne produit aucune pièce pour contredire les éléments d’actifs tels que repris par le notaire.
Si le notaire reçoit mission, en conformité avec les mentions ci-dessus faites, de procéder à une estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, il doit être rappelé aux parties qu’il leur appartient de justifier d’informations objectivables pour le notaire à défaut de quoi, celui-ci pourra s’en tenir aux éléments déjà recueillis et évalués.
— Sur la donation faite à Mme [Q] [J] :
Il est constant que Mme [Q] [J] a reçu de ses parents par acte dressé par Maître [X] [S], notaire à [Localité 6] le 28 octobre 2008, la nue-propriété d’un immeuble sis à [Adresse 7] ([Adresse 8]), [Adresse 2].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [Y] [J] sollicite du tribunal de dire que le notaire sera autorisé à :
— déterminer le montant de la donation reçue par Mme [Q] [J] ;
— procéder à l’évaluation de la maison objet de la donation à la date des décès ;
— calculer l’indemnité de réduction dont est redevable Mme [Q] [J].
Et de dire et juger que Mme [Q] [J] a bénéficié d’une donation qui dépasse la quotité disponible et qui doit faire l’objet d’une réduction.
Mme [Q] [J] déplore l’absence de valeur pertinente alléguée par les défendeurs pour justifier le versement d’une indemnité de réduction mais ne s’oppose pas à ce que l’immeuble objet de la donation soit évalué.
En application des articles 922 et 924-2 du code civil, il y a lieu de donner mission au notaire d’évaluer le bien immobilier sis à [Adresse 9], pour la détermination de l’atteinte à la réserve à la date de l’ouverture de la succession dans son état au moment de la donation qui lui permettra de déterminer le montant de l’indeminité de réduction au jour le plus proche du partage.
Par voie de conséquence; M. [Y] [J] sera débouté de sa demande de dire et juger que Mme [Q] [J] a bénéficié d’une donation qui dépasse la quotité disponible et qui doit faire l’objet d’une réduction.
— Sur la demande de qualification des sommes reçues par M. [Y] [J] :
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par M. [Y] [J] en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état (pièce n°11) que celui-ci a fait l’acquisition d’un immeuble sis à [Adresse 10] moyennant le prix de 129 000 francs, mention étant faite à l’acte “d’un paiement comptant au vendeur”
Il est acquis que les parents des parties, [G] [J] et [D] [R], ont participé par le transfert d’une somme de 129 000 francs, soit 38 064 euros au financement de cette acquisition, seule demeurant en débat la qualification d’un prêt ou d’un don.
Pour revendiquer l’existence d’un prêt, M. [Y] [J] produit une offre de prêt d’une somme de 50 000 francs contractée le 23 juillet 1985 et qui mentionne que “cette acquisition dont le prix s’élève à 129 000 F a été financée au moyen d’un apport personnel des bénéficiaires à concurrence de 129 000 F qui sera remboursée partiellement par — et un prêt de 50 000 F objet de la présente offre”.
Quant au surplus, il produit divers talons de chèques d’un montant total de 29 650 francs qu’il soutient avoir adressé à ses parents et qu’il reprend dans un tableau comprenant également des dépenses de travaux.
Le total remboursé allégué s’élève à la somme de 74 014,84 francs.
Puis, il revendique avoir hébergé ses parents pendant plus d’un an le temps de la réalisation des travaux sur leur résidence principale sise à [Localité 4], [Adresse 2].
Mme [Q] [J] soutient quant à elle qu’il s’agit de dons conformément aux dispositions du testament authentique de [G] [J] reçu par Maître [X] [S], notaire à [Localité 6], le 25 juin 2008 dont les termes sont les suivants :
“ Ceci est mon testament
Je révoque tout testament antérieur,
Je rappelle tout d’abord avoir avec mon épouse donné des sommes à notre fils [Y], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 4] par voie de dons manuels pour le financement de l’acquisition en 1985 de sa maison située à [Localité 4], [Adresse 5] d’une part, et des travaux qu’il a effectués dans cette maison ensuite.
Je précise que ces dons manuels sont rapportables pour moitié dans chacune de nos successions, ayant été faits à [Y] en avance sur sa part dans nos successions.
Je rappelle également que [Y] a revendu la maison indiquée ci-dessus pour en racheter une autre. Il devra donc dans nos successions appliquer les règles que la loi fixe dans ce cas.
Ceci dit :
— Je lègue la nue propriété de la quotité disponible de ma succession à mes enfants [Q] et [P], l’usufruit en revenant sa vie durant à mon épouse.
— Lors du partage de ma succession [Y] recevra à concurrence de ses droits, tenant compte notamment du legs à [Q] et [P], le montant du rapport de son don manuel. Dans l’hypothèse où le montant du rapport de [Y] dépasserait le montant de ses droits dans ma succession, il devra reverser le surplus dans ma succession.
— Mon fils [O] se verra attribuer dans le partage de ma succession par priorité des liquidités et notamment le montant du versement éventuel par [Y].
— Je confère à ma fille [Q] le droit de se faire attribuer dans le partage de ma succession, si elle le souhaite, la maison située à [Localité 4], [Adresse 2] et le mobilier qui la garnira au moment du partage”.
Il n’est pas contesté qu’un testament identique, quoique non produit, existe au bénéfice de [D] [R].
Il peut se déduire de ces éléments que dans la commune intention des parties, [G] [J] et [D] [R] avaient initialement consenti un prêt à leur fils [Y] pour un montant global de 129.000 francs pour l’acquisition de l’immeuble.
Il résulte également des propositions chiffrées et transmises par le notaire qui n’ont pas été remises en cause sur ce point par Monsieur [Y] [J] qu’une somme de 74.500 [Localité 12] lui a été financée par ses parents pour des travaux dans son immeuble.
En contrepartie, il justifie d’un remboursement de:
— 50.000 [Localité 12] par la souscription d’un emprunt bancaire et
— 29 650 [Localité 12] par la production des talons de chèques.
Ainsi, il ne démontre pas avoir soldé la dette qu’il allègue pour une somme de 73.850 francs.
Dans ces conditions, les testaments découverts pour [G] [J] et [D] [R] conduisent à retenir qu’ils ont entendu faire une remise du solde restant dû, s’analysant en un don manuel qu’ils ont expressément qualifié de rapportable, pour une somme de 11.258,35€.
Il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande visant à qualifier la totalité des sommes reçues de prêt et de dire qu’il s’agit d’un don manuel pour la valeur de 11.258,35€.
4) Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [G] [J], décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] et de [D] [R], décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 5] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [K] [N], notaire à Roubaix, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2 500 euros ;
DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartient au notaire commis de dresser un inventaire des biens dépendant des successions de [G] [J] et [D] [R] ;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire procédera à l’évaluation du bien immobilier sis à [Adresse 9], pour la détermination de l’atteinte à la réserve, à la date de l’ouverture de la succession dans son état au moment de la donation et pour le calcul de l’indemnité de réduction, au jour le plus proche du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet ;
RENVOIE au notaire la charge de déterminer l’indemnité de réduction le cas échéant ;
DEBOUTE M. [Y] [J] de sa demande en qualification d’un prêt pour la somme de 11.258,35€
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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