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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 23/09028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître SCOTTO DI LIGUORI
SELARL AXYME
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09028 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LF2
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W],
Madame [D] [W],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
exerçant sous l’enseigne CETELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.E.L.A.R.L AXYME,
prise en la persone de Maître [Y] [I],
en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09028 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LF2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [W] et Madame [D] [W] ont commandé le 16 juin 2021 auprès de la société SAS OPEN ENERGIE, une installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 31 990 euros, après démarchage à domicile.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 31 990 euros, souscrit le 18 juin 2021 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 180 mensualités, d’un montant de 255,30 euros hors assurance, au TAEG de 4,95 % et au taux débiteur de 4,84 % à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
Une attestation de livraison a été signée par Monsieur [S] [W] le 2 juillet 2021.
Par jugement du 8 aout 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE et a désigné la SELARL AXYME, représentée par Me [Y] [I], en qualité de mandataire liquidateur.
Par assignation du 20 et 23 octobre 2023, Monsieur [S] [W] et Madame [D] [W] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM et la SELARL AXYME, représentée par Me [Y] [I], en qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de:
A titre principal :
— JUGER que le bon de commande signé le 16 juin 2021 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— JUGER que le consentement des époux [W] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique,
En conséquence :
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 16 juin 2021 entre les époux [W] et la société SAS OPEN ENERGIE,
— CONDAMNER la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire judiciaire à restituer aux époux [W] la somme de 31 990 euros au titre du prix de vente de l’installation,
— FIXER la somme de 31 990 euros au titre du prix de vente de l’installation au passif de la société SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire judiciaire,
— CONDAMNER la société SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire judiciaire à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 16 juin 2021 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— FIXER la somme de 6 000 euros au titre des frais de désinstallation des panneaux et remise en état de la toiture au passif de la société SAS OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire judiciaire,
— JUGER que les époux [W] tiennent le matériel à disposition de la société SAS OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire judiciaire,
— JUGER qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire judiciaire est réputée y avoir renoncé,
Et :
— PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 18 juin 2021 entre les époux [W] et la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— JUGER que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société SAS OPEN ENERGIE,
— JUGER que les époux [W] justifient d’un préjudice,
— JUGER que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— CONDAMNER la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [W] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 18 juin 2021, soit la somme de 6 353,89 euros,
A titre subsidiaire :
— JUGER que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
— CONDAMNER l’établissement bancaire à payer aux époux [W] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— JUGER que l’établissement bancaire a manqué à son obligation d’information et de conseil et à l’ensemble de ses obligations précontractuelles,
— PRONONCER la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférent au contrat de crédit conclu le 18 juin 2021,
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, les époux [W] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement et in solidum la société SAS OPEN ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [W] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— FIXER la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral au passif de la société SAS OPEN ENERGIE,
— DEBOUTER la société SAS OPEN ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER solidairement et in solidum la société SAS OPEN ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— FIXER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 au passif de la société SAS OPEN ENERGIE,
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Au cours de celle-ci, Monsieur [S] [W] et Madame [D] [W], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
— JUGER que le bon de commande signé le 16 juin 2021 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— JUGER que la nullité du contrat de vente conclu le 16 juin 2021 est absolu et ne peut donc pas être confirmée,
Subsidiairement :
— JUGER que les époux [W] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
— Et par conséquent, JUGER que la nullité du bon de commande du 16 juin 2021 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
— JUGER que le consentement des époux [W] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence :
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 16 juin 2021 entre les époux [W] et la société SAS OPEN ENERGIE,
— CONDAMNER la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire judiciaire à restituer aux époux [W] la somme de 31 990 euros au titre du prix de vente de l’installation,
— FIXER la somme de 31 990 euros au titre du prix de vente de l’installation au passif de la société SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire judiciaire,
— CONDAMNER la société SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire judiciaire à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 16 juin 2021 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— FIXER la somme de 6 000 euros au titre des frais de désinstallation des panneaux et remise en état de la toiture au passif de la société SAS OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire judiciaire,
— JUGER que les époux [W] tiennent le matériel à disposition de la société SAS OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire judiciaire,
— JUGER qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire judiciaire est réputée y avoir renoncé,
Et :
— PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 18 juin 2021 entre les époux [W] et la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— JUGER que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société SAS OPEN ENERGIE,
— JUGER que les époux [W] justifient d’un préjudice,
— JUGER que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— CONDAMNER la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [W] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 18 juin 2021, soit la somme de 11 283,38 euros,
A titre subsidiaire :
— JUGER que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
— CONDAMNER l’établissement bancaire à payer aux époux [W] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— JUGER que l’établissement bancaire a manqué à son obligation d’information et de conseil et à l’ensemble de ses obligations précontractuelles,
— PRONONCER la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférent au contrat de crédit conclu le 18 juin 2021,
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, les époux [W] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement et in solidum la société SAS OPEN ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [W] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— FIXER la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral au passif de la société SAS OPEN ENERGIE,
— DEBOUTER la société SAS OPEN ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER solidairement et in solidum la société SAS OPEN ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— FIXER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 au passif de la société SAS OPEN ENERGIE,
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et déclare s’en référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
o DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
o DIRE ET JUGER que l’erreur alléguée n’est nullement établie et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
o DECLARER irrecevable ou à tout le moins infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; La REJETER ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
o DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [S] [W] et Madame [D] [W] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 31.990 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute du couple emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 31.990 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [D] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 31.990 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL AXYME, en la personne de Me [Y] [I], es-qualité de Mandataire Liquidateur de la société OPEN ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
o DEBOUTER Monsieur [S] [W] et Madame [D] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
o DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
o CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [D] [W] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
La SELARL AXYME, représentée par Me [Y] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS OPEN ENERGIE, bien que régulièrement citée et convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 16 et le 18 juin 2021, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
A titre liminaire, Madame [D] [W] et Monsieur [S] [W] forment tous deux des demandes de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, lesquels n’ont été signés que par Monsieur [S] [W].
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité – sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demandes de nullité apparaissent donc irrecevables en tant qu’elles ont été formées par Madame [D] [W], de sorte qu’elles ne seront examinées que s’agissant de Monsieur [S] [W].
Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [S] [W], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
— les caractéristiques essentielles du bien, à savoir le modèle, le poids, la superficie, les indications techniques et le rendement des panneaux photovoltaïques ;
— le délai et les modalités de livraison
— le délai de l’installation et de la mise en service ;
— les mentions relatives au prix ;
— le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur ;
— le point de départ du délai de rétractation ;
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. "
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. "
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : " Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. "
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les mentions figurant sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles des installations, notamment en ce que le bon de commande désignait bien la puissance du matériel. En outre, elle considère que seule l’omission des mentions et non leur imprécision n’entraine la nullité du bon de commande.
En ce qui concerne la désignation des caractéristiques essentielles du bien offert ou du service proposé, l’indication de la superficie et le poids de chaque panneau permet au client d’appréhender la qualité du matériel vendu.
Il ressort du bon de commande signé le 16 juin 2021 que celui-ci apparait succinct pour ne mentionner uniquement l’installation de 22 modules monocristallins de marque Soluxtec pour une puissance totale de 7 260 Wc et un onduleur de marque SolarEdge de 18kg.
De surcroît, la dimension, le poids et les indications techniques des panneaux ne sont pas indiqués.
De telles lacunes affectent les caractéristiques essentielles des biens offerts et services proposés et constituent des irrégularités qui sont des causes de nullité du bon de commande litigieux.
En outre, la lecture du bon de commande fait notamment apparaître que celui-ci mentionne que « l’installation interviendra au plus tard dans un délai de 4 mois suivant la signature du bon de commande ». Or, sans précision aucune sur le fait que le délai d’installation correspond au délai de livraison de l’installation photovoltaïque ; il est constant que la mention fixant un délai maximum de livraison/installation de quatre mois est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L111-1 3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de réception des modules, celui de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise dans quels délais le vendeur aurait exécuté ces différentes obligations (Civ1, 15 juin 2022, n°21-11.747).
Ainsi, le bon de commande en date du 16 juin 2021 encourt la nullité en raison de l’absence de ces différentes mentions obligatoires.
La société défenderesse fait cependant valoir que la nullité du bon de commande n’est que relative et a été couverte dès lors qu’il résulte d’actes postérieurs à sa conclusion, tels que la réception des travaux par attestation de livraison signée sans aucune réserve et le paiement de la prestation à la suite de cette réception, une volonté même tacite de Monsieur [S] [W] de confirmer l’acte.
Toutefois, Monsieur [S] [W] considère que les conditions cumulatives permettant de caractériser la confirmation de la nullité du contrat de vente ne sont pas réunies. En effet, invoquant notamment une évolution de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 24 janvier 2024), le demandeur estime que la banque ne rapporte pas la preuve la connaissance effective des vices par l’acquéreur et la volonté délibérée d’y renoncer par des actes de ratification.
En l’espèce, s’il n’est pas question ici de nullité absolue, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
Dès lors et en vertu de la jurisprudence récente, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).
En l’espèce, malgré la reprise des dispositions du code de la consommation au bon de commande, la connaissance effective du vice par l’acquéreur ne peut être établie de sorte que la nullité relative encourue n’est donc pas couverte.
Par suite et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens soulevés relatifs à la nullité du contrat, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 16 juin 2021 entre la société OPEN ENERGIE et Monsieur [S] [W].
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société SAS OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution de l’installation photovoltaïque. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [S] [W] ne pourrait s’y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’erreur sur la rentabilité économique de l’installation
La nullité du bon de commande ayant été retenue pour méconnaissance des exigences du code de la consommation, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une nullité éventuelle sur le fondement de l’erreur quant à la rentabilité économique.
II. Sur la demande en nullité du contrat de crédit
L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [S] [W] doit dès lors être prononcée.
III. Sur les fautes de la banque la privant de sa créance de restitution
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon Monsieur [S] [W], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une libération fautive des fonds entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la société SAS OPEN ENERGIE. D’une part, elle aurait commis une faute en libérant les fonds en l’absence de vérification de la validité du bon commande et d’autre part en l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation.
Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Selon Monsieur [S] [W], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l’acquéreur. La banque estimant qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice puisque certaines caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnées, principalement des délais précis de livraison et d’installation. Ces omissions auraient pu être facilement relevées par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Sur la faute de la banque dans la libération des fonds
Selon Monsieur [S] [W], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la libération des fonds. En effet, elle a procédé à la libération :
— alors que l’attestation de livraison ne décrit aucunement les prestations réalisées et se contente de mentionner « PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES »,
— et alors même que le raccordement et la conclusion du contrat d’achat d’électricité n’avaient pas eu lieu de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète de la prestation.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en libérant l’intégralité des fonds, elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’une attestation de livraison, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement.
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que " les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci."
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison/demande de financement, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, « l’attestation de livraison » versée au dossier indique qu’elle a été signée sans réserve par Monsieur [S] [W] le 2 juillet 2021.
Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification « in situ » de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [S] [W] dispose d’une installation en parfait état de fonctionnement.
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut pas être retenue.
Sur le préjudice en lien avec l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul
La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.
Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes.
Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [S] [W] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). La banque ne peut pas plus invoquer un enrichissement sans cause puisque la réparation du préjudice subi par l’acquéreur-emprunteur trouve son fondement dans la faute de la banque.
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [S] [W] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que Monsieur [S] [W] reste tenu uniquement de la restitution de 25 592 euros (20 % du capital emprunté).
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [S] [W] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit. En effet, il ressort du relevé de compte que Monsieur [S] [W] a déjà réglé la somme de 13 937,22 euros arrêtée à la date du 6 novembre 2023 de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est tenue de lui restituer cette somme.
La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit.
Dès lors, Monsieur [S] [W] devra restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 654,78 euros (25 592 – 13 937,22).
Le surplus des demandes sera rejeté.
IV. Sur les autres fautes de la banque
Les demandes de Monsieur [S] [W] relatives à l’éventuel manquement au devoir de mise en garde ou encore tendant à ce que la banque soit privée de son droit aux intérêts contractuels étant formulées à titre subsidiaire, elles ne seront pas examinées.
V. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Le demandeur invoque un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés.
Dès lors, si le préjudice moral de Monsieur [S] [W] lié à l’annulation de la vente, qui aurait pu être évitée en l’absence de la négligence fautive de la banque dans la vérification de la régularité du bon de commande est certain, il doit être ramené à plus justes proportions. Le seul préjudice moral, en lien avec la faute de la banque, sera évalué à 800 euros en l’absence de plus amples éléments fournis.
VI. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Monsieur [S] [W] a fait preuve de légèreté blâmable en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, la déterminant à débloquer les fonds. Cependant en l’absence de faute caractérisée du demandeur qui n’a pas été mis en mesure d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation dans le délai de rétractation ouvert, la banque doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l’emprunteur.
VIII – Sur les demandes accessoires
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [W] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable les demandes de nullité du contrat de vente conclu le 16 juin 2021 entre la société OPEN ENERGIE et Monsieur [S] [W] et du contrat de crédit conclu le 18 juin 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [S] [W], en ce qu’elles ont été formées par Madame [D] [W];
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 16 juin 2021 formée par Monsieur [S] [W] au titre d’une erreur quant à la rentabilité économique ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 16 juin 2021 entre Monsieur [S] [W] et la société SAS OPEN ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 18 juin 2021 conclu entre Monsieur [S] [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
DIT que Monsieur [S] [W] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME, en la personne de Me [Y] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;
JUGE que la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 20% du capital emprunté ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 592 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à restituer à Monsieur [S] [W] la somme de 13 937,22 euros arrêtée au 6 novembre 2023 ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [W] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 654,78 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [S] [W] ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens sans distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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