Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 mars 2025, n° 24/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04652 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2YM
NAC : 56F 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Madame [Z] [C], représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [M] [R], représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [F] [V], exerçant son activité sous l’enseigne JCP PAYSAGE, non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL POLE AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL POLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [C], demeurant 12 bis boulevard Gambetta, Appt 10, 59200 TOURCOING
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [R], demeurant 12 bis boulevard Gambetta, Appt 10, 59200 TOURCOING
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V], exerçant son activité sous l’enseigne JCP PAYSAGE, demeurant 10 rue René Dessiove, 63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis signé du 14 novembre 2023, Monsieur [M] [R] et Madame [Z] [C] ont confié à Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, des travaux de réfection d’un terrain dont ils sont propriétaires, sis Rue du Lauvadou à Collanges (63340), pour un montant total de 25 383, 61 euros.
Le 19 décembre 2023, ils se sont acquittés d’un acompte de 7 620 euros au profit de Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, donnant lieu à l’émission d’une facture du 29 décembre 2023.
Après plusieurs échanges sollicitant le début des travaux, Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [R] ont, par courrier du 02 août 2024, mis en demeure Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, de s’exécuter dans un délai de 45 jours à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2024 réceptionné le 22 octobre 2024, les consorts [L] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, notifié à Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, la résolution du contrat les liant et l’ont mis en demeure de leur restituer l’acompte de 7 620 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [R] ont assigné Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGE, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution du contrat conclu le 19 décembre 2023 et la restitution de l’acompte versé à hauteur de 7 620 euros, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2024.
A l’audience, Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [R], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, à savoir :
— de constater ou prononcer la résolution du contrat conclu le 19 décembre 2023 entre eux et Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, à la date du 22 octobre 2024,
— de condamner Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, à leur restituer la somme de 7 620 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,
— de condamner Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— de condamner Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [R] exposent que Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, s’est abstenu de réaliser les travaux convenus au devis du 14 novembre 2023 pour des motifs fallacieux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 216-1 du Code de la consommation. Ils expliquent l’avoir mis en demeure selon les dispositions des articles 1226 et suivants du Code civil pour qu’il s’exécute, en vain, de sorte qu’ils s’estiment bien fondés à voir constater la résolution du contrat à la date du 22 octobre 2024 et le remboursement de la somme de 7 620 euros qui correspond à l’acompte versé.
Ils expliquent que l’inexécution contractuelle de Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, leur a occasionné un préjudice dès lors que les nouveaux aménagements extérieurs devaient être achevés le 19 janvier 2024 et qu’ils n’ont pu profiter de la saison estivale, mais aussi que l’absence de travaux a empêché la réalisation de l’ensemble du chantier et l’intervention des autres artisans.
De son côté, Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, régulièrement assigné à personne, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de Madame [Z] [C] et de Monsieur [M] [R], il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de l’acompte versé suite à la résolution unilatérale du contrat
Sur le bien fondé de la résolution unilatérale du contrat
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le tribunal observe que malgré les nombreux échanges entre les parties et les mises en demeure qui ont été adressées à Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, et qui sont restées sans réponse, ce dernier a sans cesse repoussé la date à laquelle il devait exécuter les travaux déterminés par le devis du 14 novembre 2023, accepté le 19 décembre 2023, jusqu’à cesser de répondre aux consorts [L], et qu’il n’a à ce jour pas effectué la prestation convenue.
Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, ne justifie d’aucune force majeure l’ayant empêché de réaliser ces travaux pour lesquels il a perçu un acompte de 7 620 euros selon facture du 29 décembre 2023.
Il est donc bien démontré qu’il a commis une inexécution justifiant la résolution du contrat au 22 octobre 2024 après justification par Madame [C] et Monsieur [R] de l’avoir mis en demeure par courrier recommandé du 02 août 2024.
Ainsi, à défaut de toute exécution des stipulations contractuelles, les consorts [L] sont bien fondés à faire constater la résolution du contrat conclu le 19 décembre 2023 à la date du 22 octobre 2024.
Sur les restitutions
L’article L. 216-7 du Code de la consommation prévoit que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, Madame [C] et Monsieur [R] justifient avoir versé un acompte de 7 620 euros au profit de Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES.
Ainsi, Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, sera condamné à leur restituer la somme de 7 620 euros, cette somme n’ayant reçu aucune contrepartie. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de réception du courrier de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du Code civil, le contractant au profit de qui la résolution est prononcée peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il subit.
En l’espèce, il est établi que Madame [C] et Monsieur [R] ont, dès le mois de décembre 2023, versé un acompte d’un montant correspondant à 30% du solde du devis, ce qui était de nature à les conforter dans l’idée que les prestations convenues avec Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, allaient être réalisées dans un délai raisonnable, mais ce qui n’a pas été le cas, et sans que le professionnel n’apporte une réponse à leurs mises en demeure.
Ils ont en conséquence été privés de cette somme sans contrepartie et, surtout, n’ont pu mener à bien les travaux qu’ils envisageaient sur leur terrain, ainsi qu’il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre du 19 avril 2024 et de l’attestation de Monsieur [D] [E], maître d’oeuvre, qui indique n’avoir pu poursuivre le terme de sa mission.
Il en résulte nécessairement pour les demandeurs un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [C] et Monsieur [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat conclu le 19 décembre 2023 entre, d’une part, Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [R] et, d’autre part, Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES au 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, à payer à Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [R] la somme de 7 620 euros au titre de la restitution résultant de la résolution du contrat du 19 décembre 2023 ;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024;
CONDAMNE Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, à payer à Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [R] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V], exerçant sous l’enseigne JCP PAYSAGES, à payer à Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Chose décidée ·
- Demande de remboursement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisation salariale ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Cotisations sociales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Déchéance ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Commission ·
- Protection
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Espagne ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Partie
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Comparution
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Donations ·
- Décès ·
- Prêt ·
- Testament ·
- Parents ·
- Don manuel ·
- Adresses
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Contestation ·
- Dépense ·
- Taux d'intérêt ·
- Logement ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Archives ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Sous astreinte ·
- Pièces
- Énergie ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.