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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 10 juil. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/273
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilierde la résidence [11] sise [Adresse 5]
représenté par son syndic la SAS [Localité 9] & ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Demandeur représenté par Me Philippe BARDOUL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Pascale MOQUET
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Mai 2025
date des débats : 23 Mai 2025
délibéré au : 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NU43
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [11] sise [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 10] a fait assigner M. [C] [H] aux fins de condamnation au paiement des sommes de 4.063,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais de recouvrement selon le décompte arrêté au 16 décembre 2024, 500 euros de dommages et intérêts, 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il demande également que le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [C] [H] est copropriétaire de lots n°8044 et 8081 situés dans l’immeuble se trouvant [Adresse 4] à [Localité 10].
A ce titre, il est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Il ne procède pas au paiement en dépit de relances et mises en demeure des 18 juin 2024, 11 septembre 2024 et 6 décembre 2024.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de M. [C] [H] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut dès lors que M. [C] [H], ni présent ni représenté, a été cité à étude, la présente affaire est insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 (soit les avances provisions et remboursements) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] produit aux débats :
— un relevé de propriété de M. [C] [H] portant sur la propriété des lots n°8044 et 8081 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10],
— le relevé de compte faisant apparaître un arriéré de charges de 4.063,90 euros au 16 décembre 2024,
— les appels de fonds et répartition de charges du 1er trimestre 2018 au 4ème trimestre 2024
— les relances et les mises en demeure des 18 juin 2024, 11 septembre 2024 et 06 décembre 2024,
— les procès-verbaux d’Assemblée Générale des 19 novembre 2018, 19 novembre 2019, 18 novembre 2020, 18 octobre 2021, 24 octobre 2022, 19 décembre 2023 et 18 décembre 2024 votant les budgets prévisionnels du 1er juillet 2018 au 30 juin 2026
— le contrat désignant la SAS [Localité 9] & ASSOCIES en qualité de syndic pour la période considérée.
Il découle des pièces produites que M. [C] [H] est copropriétaire non occupant au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10]. Le décompte démontre l’absence de tout paiement par M. [C] [H].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C] [H] reste redevable de la somme de 4.063,90 euros au titre de l’arriéré de charges et frais nécessaires selon décompte arrêté au 16 décembre 2024.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.
En l’espèce, M. [C] [H] n’a réalisé aucun paiement afin de s’acquitter de ses charges de copropriété et ne s’est pas rapproché du syndic malgré les différentes relances et mises en demeure afin de trouver une issue amiable au litige.
Il s’ensuit que la carence de M. [C] [H] est manifeste. Il sera condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [H] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par défaut rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [11] sise [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic la SAS [Localité 9] & ASSOCIES, les sommes de :
4.063,90 euros avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires arrêté au 16 décembre 2024,500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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