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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00829 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHD
Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER
Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [H] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [R] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
La compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Adresse 3], prise en son établissement de [Localité 3] sis [Adresse 4], prise en sa qualité d’assureur de la société BK CONSTRUCTION,
représentée par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00829 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHD
Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER
Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] et Monsieur [R] [E] ont fait édifier une maison individuelle sur leur terrain cadastré section C n° [Cadastre 1], situé [Adresse 5]. Les travaux ont été réalisés par la Société BK CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA MÉDITERRANÉE. Les travaux ont été réceptionnés le 16 novembre 2015, sans réserve.
Arguant de la découverte postérieure de nombreux désordres, les consorts [J] [E] ont, par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, assigné la compagnie d’assurances GROUPAMA MÉDITERRANÉE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison individuelle ; constater l’interruption du délai de prescription de la garantie décennale ; condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer la somme de 3.000 euros au titre de la provision ad litem ; condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer la somme de 1.500 euros au titre de la provision ad litem ; réserver les dépens à charge de GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, les consorts [J] [E] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La compagnie d’assurances GROUPAMA MÉDITERRANÉE a indiqué oralement ses protestations avec réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [H] [J] et Monsieur [R] [E] ont fait édifier une maison individuelle sur leur terrain cadastré section C n° [Cadastre 1], situé [Adresse 5]. Les travaux ont été réalisés par la Société BK CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 novembre 2015, sans réserve.
A la suite de cette acquisition, les consorts [J] [E] soutiennent avoir constaté divers désordres.
Des rapports d’expertise amiable produits aux débats mettent en évidence divers désordres compromettant la solidité de l’ouvrage dont des fissures traversantes affectant les murs de soutènement et déversement du mur sud menaçant la stabilité de l’ensemble.
En conséquence, les consorts [J] [E] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie d’assurances GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les consorts [J] [E] qui y ont intérêt.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de provision ad litem. La demande provisionnelle sera en conséquence rejetée.
2- Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure à « [H] que la présente assignation, délivrée avant le 16 novembre 2025, interrompt valablement le délai de garantie décennale de dix ans prévu par l’article 1792 du Code civil », cela ne relevant pas du juge des référés.
Les dépens demeurent à la charge des consorts [J] [E].
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à dire et juger que l’assignation interrompt valablement le délai de garantie décennale, cette demande relevant du juge du fond ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 6]
Port. : 06.80.13.75.89
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Transporter sur les lieux à la diligence de la partie la plus diligente ;
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications et observations ;
— Constater, décrire et photographier l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage, et notamment les murs de soutènement, la terrasse et les abords de la piscine ;
— Procéder à tous sondages, carottages et investigations techniques nécessaires à la compréhension des pathologies ;
— Déterminer l’origine technique, les causes et la nature des désordres constatés ;
— Dire si ces désordres relèvent de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du Code civil (atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination) ;
— Rechercher les responsabilités et dire si les désordres résultent de fautes de conception et/ou d’exécution imputables au constructeur BK CONSTRUCTIONS ;
— Vérifier si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux DTU applicables et aux normes en vigueur ;
— Indiquer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, en distinguant les travaux strictement indispensables des travaux d’amélioration ;
— Évaluer le coût de ces travaux de reprise avec un chiffrage détaillé ;
— Préciser si des mesures conservatoires urgentes doivent être prises pour assurer la sécurité ;
— Fournir tous éléments techniques, plans, schémas et photographies utiles à la compréhension du dossier ;
— Tenter de concilier les parties sur les suites à donner
— Donner son avis sur toute autre question qui lui serait soumise par les parties ;
— Fournir tous éléments utiles à une solution amiable ou judiciaire du litige
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [H] [J] et Monsieur [R] [E] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de provision ad litem;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [H] [J] et Monsieur [R] [E];
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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