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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNWZ
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [Z] C/ [E] [X] [K], [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE + MME [K] – Mme [B]
lle : 17.10.2025
DEMANDEUR
M. [R] [Z]
né le 15 Mars 1952 à CHAMBON FEUGEROLLES (42500),
demeurant 1 D, chemin de la côte à cailloux – 69700 GIVORS
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
Mme [E] [X] [K] (caution),
demeurant 18, rue Emile Romanet, 2ème étage – 38200 VIENNE
comparante
Mme [H] [B] (locataire)
née le 06 Mars 1971 à BOURGOIN JALLIEU (38307),
demeurant 58, rue Marchande – 2ème étage – 38200 VIENNE
comparante
Qualification : contradictoire, premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 20 février 2017 (à prise d’effet le 19 avril 2017), Monsieur [R] [Z] a donné en location à Madame [H] [B] un logement sis 58, rue marchande – 38200 VIENNE.
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2017, Madame [E], [X] [K] s’est portée caution solidaire du règlement des sommes dues par Madame [H] [B] en exécution du bail du 20 février 2017.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé en présence de Madame [B] le 19 avril 2017.
Un état des lieux de sortie a été réalisé en présence de Madame [B] le 9 mai 2025.
Par assignations en date du 20 février 2025, Monsieur [R] [Z] a fait citer Madame [H] [B] et Madame [X] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives ;
ordonner l’expulsion de la locataire de tous occupants de son chef ;
condamner solidairement Madame [H] [B] et Madame [E], [X] [K] à lui payer la somme de 4.181,37 euros au titre des loyers arrêtés au 17 février 2025 et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
condamner solidairement Madame [H] [B] et Madame [E], [X] [K] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
Ce jour, Monsieur [R] [Z], représenté par son Conseil, indique que les lieux ont été restitués le 9 mai 2025 et limite donc ses demandes à :
la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 331,79 euros au titre des charges et réparations locatives restant dues à la suite de la déduction du dépôt de garantie ;
la condamnation solidaire de Madame [H] [B] et Madame [E], [X] [K] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il expose ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, à la condition qu’une clause de déchéance figure au jugement.
Madame [H] [B] comparait en personne et déclare ne pas contester la somme demandée en principal par son ancien bailleur. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 150,00 euros par mois. Sur sa situation personnelle, elle explique être salariée en CDI dans une entreprise de fourniture de denrées pour les cinémas et percevoir un salaire d’environ 1.800,00 euros par mois. Elle ajoute être hébergée par de la famille et verser une contribution aux frais.
Madame [E], [X] [K] comparait en personne et sollicite l’octroi de délais de paiement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur les réparations locatives et la régularisation de charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une part de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et d’autre part de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives (dont la liste non exhaustive est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987), sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il est produit un état des lieux d’entrée, un état des lieux de sortie, un chiffrage et un décompte définitif dont il ressort que les sommes sollicitées par le demandeur sont justifiées. Elles ne sont par ailleurs pas contestées par les défenderesses qui ont comparu à l’audience.
En conséquence et au vu de l’acte de caution solidaire, Madame [H] [B] et Madame [E], [X] [K] seront condamnées solidairement à payer la somme de 331,79 euros à Monsieur [R] [Z] au titre des charges et réparations locatives.
II/ Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame [H] [B] et Madame [E], [X] [K] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 150,00 mois et il apparaît qu’elles ne sont pas en mesure de régler la somme due en une échéance.
Il sera donc accordé à Madame [H] [B] et Madame [E], [X] [K] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
III/ Sur les autres demandes
Madame [H] [B] et Madame [E], [X] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 400,00 euros à Monsieur [R] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [R] [Z] de ses demandes en résiliation du bail et expulsion de la locataire ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [B] et Madame [E], [X] [K], en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 331,79 euros à Monsieur [R] [Z] au titre des charges et réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie non restitué ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [B] et Madame [E], [X] [K] à payer la somme de 400,00 euros à Monsieur [R] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [H] [B] et Madame [E], [X] [K] à s’acquitter des sommes dues à l’aide de 4 versements de 150,00 euros au moins et d’un dernier versement devant régler le solde de la créance, ces versements devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [B] et Madame [E], [X] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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