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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02165 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCVV
du 11 Février 2025
M. I 22/00000344
N° de minute
affaire : S.A. L’EQUITE
c/ [J] [L]
Grosse délivrée
à Me DELCOURT
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, dont le siège social était sis [Adresse 3], à la suite d’un transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption.
Agissant en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du Docteur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [W] [A], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des dommages corporels évoqués par Madame [G] [C] et de relever tout éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA POLYCLINIQUE [6], Madame [E] [Y] et la CPAM des Alpes-Maritimes.
Monsieur [J] [L] n’ayant pas été appelé en cause, la SA L’EQUITE venant aux droits et obligation de la société LA MEDICALE à la suite d’une fusion-absorption, agissant en sa qualité d’assureur de Madame [E] [Y] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 29 novembre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
A l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [J] [L] représenté par son conseil formule dans ses conclusions, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 28 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’à la suite d’une opération chirurgicale consistant en une ligature sélective des artères hémorroïdaires, associée à un traitement de prolapsus par mucopexie, Madame [G] [C] épouse née [R], a subi des douleurs pelviennes ayant révélé à la suite d’examens complémentaires, une fistule recto-vaginale.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SA L’EQUITE expose que suite à l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [Y], Monsieur [J] [L] a opéré une seconde fois Madame [C].
Dans le pré-rapport en date du 3 novembre 2024 établi par Monsieur [W] [A], il est indiqué « qu’un évènement postérieur à l’intervention du Docteur [Y] a été identifié et est susceptibles d’avoir interférer avec les lésions acquises à l’occasion de la chirurgie hémorroïdaire. Le geste de « sphinctéroplastie » n’a pas été détaillé par l’opérateur et nous ignorons les aspects techniques. Le Docteur [J] [L] n’étant pas partie à la présente procédure, nous n’avons pu ni investiguer le geste réalisé sur l’appareil sphinctérien anal, ni entre ses explications. »
Dès lors, la SA L’EQUITE venant aux droits et obligation de la société LA MEDICALE à la suite d’une fusion-absorption, agissant en sa qualité d’assureur de Madame [E] [Y] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [J] [L], l’ordonnance de référé RG n°21/02069 en date du 28 mars 2022 ayant désigné Monsieur [W] [A], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de Monsieur [J] [L] ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard du docteur [J] [L], l’ordonnance de référé RG n°21/02069 en date du 28 mars 2022 ayant désigné Monsieur [W] [A], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SA L’EQUITE venant aux droits et obligation de la société LA MEDICALE à la suite d’une fusion-absorption, agissant en sa qualité d’assureur de Madame [E] [Y] communiquera sans délai à Monsieur [J] [L] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [J] [L] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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