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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 oct. 2025, n° 24/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03826 DU 28 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03684 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MR2
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le 25 Février 1974
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dominique FANTOZZI-KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : HERAN Claude
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2023, Madame [Y] [K], a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 16] (ci-après [18]).
Par décision prise le 12 mars 2024, la [14] (ci-après [12]), a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 07 mai 2024, Madame [Y] [K] a déposé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision en date du 25 juillet 2024, notifiée le 26 juillet 2024, la [19] a confirmé la décision du 12 mars 2024 rejetant sa demande d’AAH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 août 2024, Madame [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de cette décision.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) dont l’intéressée est atteinte à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50%, compris dans une fourchette entre 70 et 79% ou supérieur ou égal à 80%.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 au cours de laquelle Madame [Y] [K], représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
— la recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— constater que sa requête est bien fondée,
— constater que la décision de la [12] de la [18] relative au refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en date du 12 mars 2024, par laquelle la [18] a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’autre part, ensemble, la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire déposé le 02 mai 2024 et la décision de rejet en date du 25 juillet 2024 relative à la même demande, sont injustifiées et infondées,
— constater que le taux d’incapacité de Madame [K] est au moins égal à 80% ;
— constater qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sollicitée depuis le 17 novembre 2023,
— constater que la date d’ouverture des droits de cette allocation correspond à la date du dépôt de son dossier complet de la demande de l’AAH, soit le 17 novembre 2023 et,
En conséquence,
— dire et juger que la requête de Madame [K] est bien fondée,
— annuler la décision de la [12] de la [17] relative au refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en date du 12 mars 2024,
— annuler la décision de rejet prise par la [12] de la [18] du 25 juillet 2024 relative à la demande de l’AAH,
— dire et juger que toutes décisions sont injustifiées et infondées,
— dire et juger qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sollicitée depuis le 17 novembre 2023,
— déduire que l’allocation sollicitée était due à compter du 17 novembre 2023 suivant les dispositions de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale et,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sollicitée depuis le 17 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la [18] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la [18] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] fait valoir en substance qu’elle souffre de nombreuses pathologies invalidantes justifiant la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% et l’empêchant d’accéder à un emploi.
Régulièrement avisée, la [18], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est ni comparante ni représentée à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à la requérante le 26 juillet 2024 et que le recours contentieux a été formé par requête expédiée le 06 août 2024, soit dans le délai de deux mois prévus par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [Y] [K] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation des décisions administratives
En vertu des articles L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles et 4 du code de procédure civile, il n’incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de confirmer, d’infirmer ou d’annuler une décision administrative rendue par une autorité administrative, la juridiction judiciaire devant statuer au fond.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation des décisions administratives ayant refusé à la requérante l’octroi de l’AAH et de faire droit à son recours préalable obligatoire.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise concernant la notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi que :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles ".
Au présent cas d’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [Y] [K] " présente :
— Des douleurs neuropathiques chroniques invalidantes compliquant un zona se localisant au niveau occipital et intéressant également les métamères du plexus cervical gauche
— Des douleurs de l’hémitorax gauche avec cervico-brachialgie gauche et parésie du membre supérieur gauche
— Une douleur de l’hémiface gauche avec spasme du masséter gauche et contracture du masséter
— Gonarthrose
— Epicondylite
— Syndrome fibroyalgique
— Syndrome anxiodépressif multifactoriel, elle n’avait pas de suivi psychiatrique avant 2024.
L’ensemble de ces pathologies ont un retentissement sur sa vie sociale avec une asthénie chronique fatigabilité à la marche une faiblesse des membres supérieurs. Dans ce cadre, elle bénéficie de la présence d’une aide-ménagère deux fois par semaine totalisant 8 heures d’aides hebdomadaires ".
Il en conclut qu’elle « pourrait travailler sur un poste adapté à son handicap après avoir bénéficié d’une formation » et qu’elle présente, au regard du guide barème pour l’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, « un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi ».
Madame [K] conteste les conclusions du médecin consultant, faisant valoir qu’elle souffre d’un ensemble de pathologies chroniques et invalidantes ayant un impact psychologique et fonctionnel important, ce qui justifie, au regard du guide barème, la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80%, ou à tout le moins d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ne ressort cependant pas des pièces médicales versées aux débats dont la plupart sont du reste postérieures à la date de la demande d’AAH que Madame [K] subisse du fait de ses pathologies une atteinte à son autonomie individuelle ou qu’elle présente une déficience sévère s’accompagnant de l’abolition d’une fonction. Les éléments médicaux produits par Madame [K] ne font en effet pas état de difficultés que rencontrerait la requérante pour accomplir seule les tâches élémentaires et essentiels de la vie quotidienne tels qu’énumérés par le guide barème.
Si le certificat médical en date du 07 septembre 2023 établi par le Docteur [E] [O] mentionne un syndrome douloureux « ayant un retentissement fonctionnel et émotionnel conséquent » et relève que " Madame [K] est limitée dans de nombreuses activités de la vie courante ", cette pièce médicale n’apporte toutefois aucune précision sur la nature de ce retentissement fonctionnel et des limitations que la requérante subit dans la vie quotidienne.
Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas remplir les conditions pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% en application du guide – barème.
De même, Madame [K] n’apporte sur un plan professionnel aucun élément permettant de conclure qu’elle se heurte à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il convient de rappeler que le simple fait que la requérante soit dans l’impossibilité d’exercer sa profession d’aide-ménagère ne suffit pas à caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette notion devant s’apprécier au regard d’un emploi quelconque et non pas seulement au regard de la profession de la personne sollicitant le bénéfice de l’AAH.
En outre, il n’est pas rapporté d’éléments de nature à justifier que la requérante a bien effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle n’ayant pu aboutir du fait de son handicap. Le tribunal ignore d’ailleurs si Madame [K] a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, statut permettant de bénéficier d’une aide dans ses démarches de recherche d’emploi et ouvrant droit à des aménagements de poste.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [K] rencontre du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle subissait, au moment de sa demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, il apparaît que Madame [Y] [K] n’était pas éligible, à la date de sa demande, à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [10] ([13]).
Compte tenue de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [Y] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [Y] [K] ;
DEBOUTE Madame [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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