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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 23/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/00401 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-PHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Virginie NICOLAS
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 10 Octobre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assistée de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
PARTIES :
Le 10-12-25
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Sannou,
DEMANDEURS
M. [N] [O]
né le 10 Janvier 1985 à LE BLANC MESNIL (93150), demeurant 11 avenue Paul Valéry – 34800 CLERMONT L HERAULT
Mme [P] [E] épouse [O]
née le 11 Décembre 1985 à LES LILAS (93260), demeurant 11 avenue Paul Valéry – 34800 CLERMONT L HERAULT
représentés par Maître Marie-Catherine SANNOU de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. [S] [B]
né le 12 Janvier 1985 à GONESSE (95500), demeurant 123 rue de Paris – 95500 LE THILLAY
représenté par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
Mme [K] [M]
née le 05 Janvier 1985 à , demeurant 302 rue de la Gleysette – 31360 HIS
représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Société SAS HUMAN IMMOBILIER dont les siège est 28 av de Biers, 33100 BORDEAUX, prse en son établissement situé à SALIES-DU-SALAT, dont le siège social est sis 12 avenue de la Paix – 31260 SALIES- DU- SALAT
représentée par Maître Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant mandat en date du 7 juin 2022, les ex-concubins [K] [M] et [S] [B] ont confié à la SAS Human Immobilier la vente de leur bien immobilier indivis situé sur la commune de HIS (31260) au prix de 130 000 €, commission du mandataire de 9750 € incluse. Le 06 janvier 2023, [N] [O] et [P] [E] épouse [O], ont effectué une offre d’achat du bien à hauteur de 127000€, laquelle a été acceptée par les vendeurs.
Une promesse synallagmatique de vente scellant l’accord entre [K] [M], [S] [B] et les époux [O] a été signée le 17 mars 2023 par acte notarié. La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 17 juillet 2023 et prévoyait deux conditions suspensives particulières stipulées dans l’intérêt des acquéreurs consistant en premier lieu, à la vente de leur bien immobilier situé à Villiers-Saint-Genest (60620) et en second lieu, à l’acquisition d’une parcelle de terre contiguë au bien immobilier de [K] [M] et de [S] [B]. Les époux [O] ont vendu leur bien immobilier le 03 juillet 2023 mais ont finalement renoncé à acquérir la parcelle de terre susvisée.
Cependant, le 17 juillet 2023, lors du rendez-vous à l’étude notariale, [S] [B] qui était représenté par [K] [M] a indiqué par téléphone au notaire Maître [C] [R] qu’il ne souhaitait plus vendre le bien, en raison d’un différend avec [K] [M] quant à la répartition du prix de vente. Son refus a été confirmé par trois courriels adressés au notaire, le même jour.
Aucune solution amiable n’a pu intervenir entre les parties en vue de la réitération de la vente du bien immobilier, par acte authentique.
PROCÉDURE
Le 11 août 2023, les époux [O] ont présenté une requête au président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin qu’ils soient autorisés à assigner à jour fixe [S] [B], [K] [M] ainsi que la SAS Human Immobilier en vue d’obtenir l’exécution forcée de la vente. Le même jour, le président du tribunal a fait droit à la requête des époux [O] et a autorisé l’assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour l’audience du 15 septembre 2023.
Par exploits de commissaire de justice en date du 16 août 2023, les époux [O] ont fait assigner à jour fixe, [S] [B], [K] [M] et la SAS Human Immobilier devant le présent tribunal, afin d’obtenir la vente forcée du bien immobilier ainsi que la réparation de divers préjudices.
Le 15 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a renvoyé l’affaire à la mise en état à la demande des parties. Finalement, [S] [B] a accepté de signer l’acte authentique et la vente a été régularisée le 07 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de leurs dernières écritures signifiées le 14 mai 2025 par le biais du RPVA et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements par application de l’article 455 du code de code de procédure civile, les époux [O] ont demandé de :
— prononcer la mise hors de cause de [K] [M] ;
— concernant la réparation de leurs préjudices :
▪ à titre principal, de condamner [S] [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à leur payer la somme totale de 14169,70 € à parfaire au jour du jugement, au titre de dommages et intérêts ;
▪ à titre subsidiaire, de condamner [S] [B] à leur payer la somme de 11814€, sur le fondement de la mise en œuvre de la stipulation contractuelle prévue prévue dans la promesse synallagmatique de vente ;
— condamner [S] [B] à leur payer la somme de 5400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [S] [B] à leur payer les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de publication de l’assignation et du jugement au fichier immobilier du service de la publicité foncière compétent ;
— autoriser Maître [C] [R] notaire à Saint-Martory à prélever le montant de la dette due par [S] [B] à leur égard sur le solde du prix de vente consigné en sa comptabilité ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [O] ont fait valoir à l’appui de leurs prétentions, qu’ils ont subi plusieurs préjudices en raison du retard dans la signature définitive de la vente.
***
En défense, selon conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 14 août 2024 et auxquelles il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, [K] [M] a demandé au tribunal de :
— dire et juger que la demande relative à la vente forcée du bien est devenue sans objet ;
— condamner [S] [B] en tant que seul responsable du dommage subi par les époux [O] ;
— à titre principal :
▪ débouter les époux [O] de l’ensemble des demandes qu’ils ont formées à son encontre ;
▪ prononcer sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, condamner [S] [B] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre ;
— à titre reconventionnel :
▪ désigner Maître [C] [R], notaire à Saint-Martory pour procéder aux opérations de partage de l’indivision ayant existé entre [S] [B] et elle ;
▪ désigner tel juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficulté ;
▪ condamner [S] [B] à lui payer la somme de 54,50 € correspondant à la moitié du diagnostic de fonctionnement ;
▪ condamner [S] [B] à lui payer la somme de 350 € en remboursement des frais du procès-verbal dressé par le notaire ;
▪ condamner [S] [B] à lui payer la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral ;
— en tout état de cause, condamner in solidum [S] [B] et les époux [O] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[K] [M] a fait savoir au soutien de ses demandes, qu’elle est étrangère au comportement de son ancien compagnon et ne saurait donc en supporter la responsabilité.
***
En l’état de ses dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 24 septembre 2024, la SAS Human Immobilier, a demandé de :
— constater la responsabilité exclusive de [S] [B] dans la réalisation du dommage des époux [O] ;
— condamner [S] [B] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la SAS Human Immobilier a fait valoir qu’elle avait réalisé sa mission d’entremise entre les vendeurs et acquéreurs, de sorte qu’en tant que vendeur ayant signé la promesse de vente, [S] [B] ne pouvait refuser de l’exécuter.
Elle a ajouté que si depuis l’assignation en justice, cette vente a bien été régularisée, elle n’aurait jamais dû supporter les frais induits par la présente procédure.
***
En l’état de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet, [S] [B] a demandé de :
— prononcer la mise hors de cause de [K] [M] ;
▪ à titre principal de :
— rejeter la demande des époux [O] en paiement de la somme de 14169,70 € à parfaire au jour du jugement, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— juger que seule la stipulation de pénalité peut être employée aux fins de prononcer une condamnation en dommages et intérêts ;
— réduire la somme prévue au titre de la clause de pénalité d’un montant de 11814 € conformément à l’article 1231-5 du code civil
— constater qu’il acquiesce aux demandes de [K] [M] sauf en ce qui concerne sa demande indemnitaire dont il sollicite d’abord le rejet puis, si elle devait être retenue, une réévaluation à la baisse ;
▪ à titre subsidiaire, en cas d’acceptation d’une mise en cause sur le fondement de l’article 1240 du code civil, réduire le montant de la somme indemnitaire à verser ;
▪ en tout état de cause de :
— réduire tout montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit du les dépens de l’instance ;
— statuer ce que de droit sur la demande relative au prélèvement de la somme correspondant à la décision à intervenir sur le solde du prix de vente consigné en la compatibilité de Maître [R], notaire à Saint-Martory ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025.
Le 31 octobre 2025, le président du tribunal a adressé aux avocats parties une note en délibéré afin d’obtenir leurs observations sur l’appréciation au fond de la demande principale des époux [O], au titre éventuellement de la responsabilité civile contractuelle.
Par courriel daté du 17 novembre 2025, l’avocate de [S] [B] a fait savoir qu’elle n’était pas opposé à ce changement de fondement juridique.
Dans une note en délibéré en datée du 17 novembre 2025, l’avocate des époux [O] a indiqué que c’est par erreur, que dans ses dernières écritures la demande formulée à titre principal a été fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle a indiqué qu’il convient de rectifier sa demande en ce sens, que ladite demande est fondée sur l’article 1231-1 du code civil, donc sur la responsabilité civile contractuelle.
MOTIVATION
1) sur les demandes de mise hors de cause de [K] [M]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les parties à l’instance s’accordent pour que soit prononcée la mise hors de cause [K] [M], en tant que vendeuse du bien immobilier aux cotés de [S] [B].
Il ressort en effet, des pièces versées aux débats que [K] [M] n’a jamais refusé de vendre le bien, le retard dans la signature définitive de la vente étant indépendant de sa volonté puisque celui-ci trouve son origine exclusive dans la résistance de son ex-compagnon et copropriétaire du bien [S] [B], à signer l’acte définitif.
La bonne foi de [K] [M] est notamment attestée par sa présence aux rendez-vous convenus avec le notaire et notamment celui fixé le 26 juillet 2023, à la suite d’une sommation à comparaître à l’office notarial en vue de régulariser la vente, adressée à [S] [B] et à laquelle il n’a pas répondu.
Ces faits ne sont par ailleurs nullement contestés par [S] [B], ce dernier reconnaissant sa responsabilité, dans l’absence de réitération de la vente par acte authentique. Par conséquent, au regard de ces éléments, la mise hors de cause de [K] [M] sera prononcée.
2) sur l’action en responsabilité civile engagée par les époux [O] à l’encontre de [S] [B]
Selon l’article 1231-1 du code susvisé, en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre liminaire, il convient de considérer qu’en sollicitant à titre principal la condamnation de [S] [B] à lueur verser une somme de 14169,70 € à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de réitération de la vente par acte authentique dans le délai contractuel convenu, les époux [O] ont implicitement mais nécessairement, renoncé à titre principal à l’application de la clause pénale d’un montant de 11814 €, stipulée dans le compromis de vente signé par les parties le 17 mars 2023.
De son côté, [S] [B] a demandé à titre principal le rejet de la demande principale formulée par les époux [O] et a sollicité l’application de la clause de pénalité prévue dans le compromis de vente aux fins de réparation des dommages causés, tout en demandant une diminution du montant de celle-ci, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
Toutefois, l’indemnité contenue dans une clause pénale constitue une alternative à la possibilité pour le créancier d’invoquer d’autres voies de recours. En effet, il peut décider de ne pas l’invoquer pour privilégier d’autres moyens mis à sa disposition. Ainsi, si le créancier estime que les préjudices qu’il a subis sont d’un montant supérieur à celui prévu dans la clause pénale, il peut renoncer à cette dernière pour préférer intenter une action en justice afin d’obtenir des dommages et intérêts.
En l’espèce, en présence d’un lien contractuel entre les parties, pour engager la responsabilité civile contractuelle de [S] [B], les demandeurs à l’instance doivent donc justifier d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux derniers éléments.
— sur le manquement contractuel
En l’espèce, après avoir donné un mandat à la SAS Human Immobilier pour la vente du bien immobilier dont ils étaient copropriétaires indivis, [S] [B] et [K] [M] ont accepté l’offre d’achat d’un montant de 127 000 €, présentée par les époux [O]. Un compromis de vente a été ainsi signé le 17 mars 2023 et il y a été stipulé que la réitération de la vente par acte authentique devait avoir lieu au plus tard, le 17 juillet 2023.
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites que le 17 juillet 2023, lors du rendez-vous pour la signature définitive de la vente au sein de l’office notarial, à la suite d’un différend entre [K] [M] et [S] [B], ce dernier a refusé de vendre le bien. Ce refus a été confirmé dans trois courriels que [S] [B] a adressés au notaire, le même jour.
Les époux [O] lui ont fait délivrer une sommation de se présenter en l’étude notariale le 26 juillet 2023 pour régulariser l’acte de vente mais l’intéressé n’y a pas donné de suite, ce qui a conduit le notaire à rédiger un procès-verbal de carence.
Si la vente du bien a finalement été réalisée le 7 septembre 2023, cette opération est intervenue avec un retard de presque deux mois, après la date limite fixée par les parties. Le refus de [S] [B] de réitérer la vente du bien immobilier par acte authentique alors que le date butoir pour le faire est arrivé justement à expiration le 17 juillet 2023, constitue un manquement contractuel. Le fait que la vente ait été finalement régularisée le 07 septembre 2023 ne suffit pas à ôter à ce comportement, son caractère fautif.
— sur les préjudices et le lien de causalité
— sur le préjudice financier
Les époux [O] ont font valoir dans leur dernières écritures, que le refus de [S] [B] de signer l’acte authentique de vente les a contraints à engager des frais qu’ils n’auraient pas eu à supporter si les engagements contractuels avaient été respectés dans les délais. Ils ont sollicité une indemnisation à hauteur d’un montant total de 4169,10 € se décomposant comme suit :
▪ 120 € au titre de la location d’une chambre d’hôtel pour la nuit du 17 juillet 2023, soit le jour prévu de la signature, afin d’y être logés (pièce n°25)
▪ 1641,70 € au titre de la location de box pour entreposer leurs affaires, justifié selon:
— une facture en date du 30 juin 2023 pour la location d’un box de 8 m² de la période du 2 au 31 juillet 2023 d’un montant de 158,52 € (pièce n° 27 page 2)
— une facture en date du 17 juillet 2023 pour la location d’un deuxième box de 10 m² de la période du 20 au 31 juillet 2023 d’un montant de 76,29 € (pièce n° 27 page 1)
— une facture dont la date n’est pas visible, mais que les époux [O] justifient avoir payée le 18 juillet 2023 pour la location d’un troisième box de 13,50 m² de la période du 20 au 31 juillet 2023 d’un montant de 111,09 € (pièce n° 27 page 3)
— trois factures en date du 1er août 2023 pour la location de trois box supplémentaires de la période du 1er au 31 août 2023 d’un montant total de 647,90 € (pièce n° 27, pages 4, 5 et 6)
— trois factures en date du 1er septembre 2023 pour la location de trois box pour période du 1er au 30 septembre 2023 d’un montant total de 647,90 € (pièce n°36)
▪ 186,20 € au titre de la location d’un camion de déménagement et ayant donné lieu à une facture établie le 15 mai 2023 (pièce n° 24)
▪ 151,80 € au titre des trajets aller-retour et frais d’autoroute pour se rendre chez les parents de [P] [O], la belle-mère de cette dernière attestant avoir hébergé le couple et leur enfant du 18 juillet au 16 août 2025 au sein du domicile familial situé dans l’Hérault (pièces n° 26 et 23)
▪ 2070 € au titre des frais de relogement à la suite de la signature d’un bail portant sur un logement situé dans la commune de Cassagne (pièces n° 33 et 34).
Si la majorité des postes de dépenses invoqués par les époux [O] au titre du préjudicie financier apparaissent comme une suite immédiate et directe du manquement contractuel imputable à [S] [B], tel n’est pas le cas de la location du camion de déménagement, ni de la nuit d’hôtel, ni de la location du premier box, ni de la nuit d’hôtel.
En effet, les factures ou note de frais fournies par les époux [O] sont datées respectivement du 15 mai 2023 (pièce n° 24), du 19 juin 2023 (pièce n° 25) et du 30 juin 2023 (pièce n°27, page 2). Ces dates étant antérieures à la décision de refus de vendre de [S] [B] intervenue le 17 juillet 2023, il s’en déduit que ces postes de dépense ne trouvent pas leur cause dans le refus de [S] [B] de réitérer la vente par acte authentique, puisqu’ils ont été programmés par les acquéreurs bien avant cette date.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et après calcul, il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice financier formulée par les époux [O], mais seulement à hauteur de la somme de 3704,98 € après la déduction des montants de la location du camion de déménagement, de la nuit d’hôtel et de la location du premier box. En conséquence, il convient de condamner [S] [B] à leur payer la somme susvisée.
— sur le préjudice moral
En l’espèce, les époux [O] ont font valoir que le refus de [S] [B] de signer l’acte authentique et les différentes démarches entreprises pour remédier au blocage de la vente, leur a occasionné un préjudice moral et ils ont demandé une indemnisation à hauteur de 10000 €.
Les demandeurs à l’instance ont indiqué que cette affaire leur a causé de nombreuses contrariétés, plongeant ainsi [V] [E] épouse [O], dans une dépression l’ayant empêchée de travailler durant plusieurs mois. Ils ont souligné que ces difficultés ont conduit à leur séparation.
De son côté, [S] [B] a sollicité le rejet de cette demande au motif que celle-ci n’est pas justifiée ni dans son principe, ni dans son montant. A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal y ferait droit, il a demandé que la somme invoquée soit réduite.
Or, l’examen des pièces versées aux débats démontre que les époux [O] ont souhaité quitter leur lieu de vie situé dans le département de l’Oise (60) pour s’installer dans le Comminges (31). Ce déménagement dans une zone géographique éloignée de leur lieu initial de vie, leur a demandé une organisation importante, notamment la planification de la cessation de leur activité professionnelle respective, comme le prouvent les pièces versées aux débats.
Les demandeurs à l’instance ont donc subi avec impuissance le choix de [S] [B] de ne pas réitérer la vente par acte authentique alors que la date limite pour le faire, avait été contractuellement fixée au 17 juillet 2023. Ils ont également été confrontés aux conséquences que ce refus de signature de l’acte de vente, telles que la recherche d’un hébergement en urgence, le stockage de leurs affaires dans des lieux sécurisés, la recherche d’un logement à louer ou encore, la réorganisation de la scolarité de leur fille mineure.
En outre, il ressort de trois certificats médicaux rédigés par le docteur [D] [Z] en date du 3 août 2023 et des 22 et 26 septembre 2023, que [P] [E] épouse [O] s’est vue prescrire des anxiolytiques ainsi que des somnifères en raison de problèmes d’insomnie, d’une anxiété intense et d’une humeur triste. Ainsi, le 26 septembre 2023, le médecin a relevé que la demanderesse à l’instance avait beaucoup pleuré durant l’entretien.
Le tribunal constate que les dates de ces prescriptions médicales correspondent à la période durant laquelle les époux [O] étaient dans l’incertitude de voir aboutir la vente de l’immeuble et avaient en parallèle entamé des démarches judiciaires, sans en connaître l’issue.
Ces éléments démontrent donc que la décision de [S] [B] de refuser de signer l’acte authentique de vente du bien immobilier le 17 juillet 2023 et qu’il a verbalisée oralement mais également dans trois courriels du même jour, a engendré des contrariétés non seulement matérielles et financières pour les époux [O] mais également des angoisses pour les époux [O], constitutifs d’un préjudice moral certain lequel est la suite immédiate et directe du manquement contractuel imputable à [S] [B].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice moral formulée par les époux [O] lequel sera justement réparé à hauteur de la somme de 4000 €.
3) sur la demande d’autorisation de prélèvement de fonds formulée par les époux [O]
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, les époux [O] ont demandé d’autoriser Maître [C] [R] notaire à Saint-Martory à prélever le montant de la dette due par [S] [B] à leur égard sur le solde du prix de vente consigné en sa comptabilité.
Toutefois, ils n’ont pas communiqué la moindre information sur le fondement juridique d’une telle demande alors qu’au surplus, le notaire n’est pas dans la présente cause. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande formulée à ce titre.
4) sur les demande afférentes au partage judiciaire formulées par [K] [M]
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article L 213-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, [K] [M] a demandé à titre reconventionnel d’une part, de désigner Maître [C] [R], notaire à Saint-Martory, pour procéder aux opérations de partage de l’indivision ayant existé entre [S] [B] et elle et d’autre part, de désigner tel juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficulté.
Toutefois, le tribunal constate que l’intéressé n’a même pas demandé au préalable à la juridiction d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision ayant existé entre son ancien concubin et elle. Or, une juridiction de jugement ne peut légalement désigner un notaire pour procéder à des opérations de partage de l’indivision et désigner un juge commis pour surveiller le déroulement desdites opérations, que si le partage a été au préalable judiciairement ordonné.
En toute hypothèse, la juridiction appelée à statuer pour trancher le litige existant entre l’ensemble des parties est le tribunal judiciaire et non pas le juge aux affaires familiales qui est légalement compétent pour se prononcer sur le partage d’une indivision entre des concubins.
Au demeurant, ce tribunal judiciaire a été saisi à la suite d’une assignation délivrée directement devant lui et non pas à la suite d’une assignation délivrée devant le juge aux affaires familiales qui aurait ensuite transféré le dossier au tribunal judiciaire pour que celui-ci juge l’affaire au fond.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable la demande de [K] [M] tendant à désigner Maître [C] [R], notaire à SAINT-MARTORY pour procéder aux opérations de partage de l’indivision entre elle et [S] [B], ainsi qu’un juge commissaire en vue de faire rapport en cas de difficulté.
5) sur les demandes de remboursement de frais formulée par [K] [M]
En vertu de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.
En l’espèce, les déclarations de [K] [M] quant au fait qu’elle s’est occupée seule de la vente du bien immobilier et qu’elle s’est ainsi acquittée des frais de diagnostic de fonctionnement d’un montant total de 109 € ne sont pas contestées par [S] [B]. La facture afférente à ce poste de dépense en date du 13 mars 2023 a d’ailleurs été versée aux débats. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de remboursement de la moitié du coût du diagnostic, soit la somme de 54,50 €.
En outre, [K] [M] a indiqué qu’elle a également été contrainte de s’acquitter de la somme de 350 € dans le cadre de la rédaction du procès-verbal de carence dressé par le notaire le 26 juillet 2023. Elle a demandé que [S] [B] soit condamné à lui rembourser la totalité de cette somme. Ce dernier n’a pas contesté ces éléments ni le montant invoqué. Le procès-verbal atteste en effet que « les frais, droits et émoluments des présentes sont supportés par Madame [M] [K] » (pièce n° 18 page 6 produite par les époux [O]).
La rédaction de ce procès-verbal de carence trouve ainsi son origine exclusive dans le fait que [S] [B] n’a pas répondu à la sommation de comparaître devant le notaire et n’a pas régularisé la vente. En conséquence, il sera fait droit à la demande de [K] [M] quant à cette demande de remboursement à hauteur de la somme totale de 350 € et [S] [B] sera condamné à lui verser ladite somme.
6) sur la demande d’indemnisation formulée par [K] [M] au titre du préjudice moral
A titre liminaire, il convient de constater que [K] [M] n’a pas donné aucun fondement juridique précis à sa demande de réparation de son préjudice moral.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile extra-contractuelle implique donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux derniers éléments.
— sur la faute
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de carence dressé par le notaire le 26 juillet 2023 que lors du rendez-vous chez le notaire pour la signature de l’acte authentique du 17 juillet 2023, [S] [B] était représenté par son ex-compagne [K] [M] et celle-ci a eu une conversation téléphonique avec l’intéressé.
La décision de [S] [B] de ne plus vendre le bien a été décrite comme suit : « une discussion houleuse a eu lieu entre les vendeurs et Monsieur [S] [B] a indiqué au notaire soussigné ne plus vouloir vendre le bien ». Le notaire a également mentionné que « lors du rendez-vous du 17 juillet 2023, des menaces ont été adressées à Madame [K] [M] qui cette dernière a déposé une main courante auprès de la gendarmerie de Salies-du-Salat le même jour » (pièce n° 18 page 5 produite par les époux [O]).
En outre, si [S] [B] a finalement accepté de vendre le bien, il n’en demeure pas moins que la signature définitive est intervenue le 7 septembre 2023 soit avec un retard de presque deux mois, retard que [K] [M], également partie à la vente a du subir puisqu’elle était tributaire du choix de son covendeur.
Le tribunal constate par ailleurs, que si [S] [B] souhaite le rejet de la demande d’indemnisation formulée par son ex-compagne, il ne conteste pas les éléments factuels susvisés et reconnaît sa responsabilité dans ce litige.
Il ressort de ces éléments que le comportement adopté par [S] [B] le jour où la signature de la vente était prévue, s’analyse comme un positionnement brutal et inattendu par les autres parties et notamment par [K] [M], ces dernières ayant vu leur espoir légitime de conclure la vente, tel que cela était contractuellement prévu, anéanti. Ce comportement caractérise ainsi une faute qui lui est parfaitement imputable.
— sur le préjudice et le lien de causalité
Il ressort des pièces du dossier que [K] [M] a non seulement subi avec impuissance le choix de son covendeur mais également les conséquences qui s’en sont suivies, notamment le fait d’avoir été assignée par les époux [O] dans la présente instance et ce, malgré son souhait personnel de conclure la vente. Elle est allée jusqu’à inciter [S] [B] à changer d’avis, en lui proposant par l’intermédiaire du notaire une compensation financière de 1000 € (pièce n° 14 des époux [O]).
Ainsi, [K] [M] a souligné que le comportement de [S] [B] et les menaces adressées à son égard ont entraîné des répercussions sur sa santé morale et psychique. Au regard de ces éléments, le tribunal considère que le préjudice moral invoqué est établi et découle directement du comportement fautif de [S] [B]. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral de [K] [M] lequel sera justement réparé à hauteur de 1000 €.
7) sur les demandes annexes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, [S] [B] partie principalement perdante, devra supporter seul les dépens de l’instance, comprenant les frais de publication de l’assignation et du jugement au fichier immobilier du service de la publicité foncière compétent.
L’équité commande de condamner [S] [B] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme totale de :
— 3000 € aux époux [O] ;
— 1000 € à [K] [M] ;
— 800 € à la SAS Human Immobilier.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause [K] [M] ;
Condamne [S] [B] à payer à [N] [O] et à [P] [E] épouse [O] la somme de 3704,98 € en réparation de leur préjudice financier ;
Condamne [S] [B] à payer à [N] [O] et à [P] [E] épouse [O] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Déclare irrecevable la demande d'[N] [O] et de [P] [E] épouse [O] tendant à autoriser Maître [C] [R] notaire à Saint-Martory à prélever le montant de la dette due par [S] [B] à leur égard sur le solde du prix de vente consigné en sa comptabilité ;
Déclare irrecevable la demande de [K] [M] tendant à désigner Maître [C] [R], notaire à SAINT-MARTORY pour procéder aux opérations de partage de l’indivision entre elle et [S] [B] ;
Déclare irrecevable la demande de [K] [M] tendant à désigner tel juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficulté ;
Condamne [S] [B] à payer à [K] [M] la somme de 54,50 € correspondant à la moitié du coût du diagnostic de fonctionnement ;
Condamne [S] [B] à payer à [K] [M] la somme de 350 € au titre du coût du procès-verbal de carence dressé par le notaire le 26 juillet 2023 ;
Condamne [S] [B] à payer à [K] [M] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne [S] [B] à payer à [N] [O] et à [P] [E] épouse [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [B] à payer à [K] [M] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [B] à payer à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 800 € toutes taxes comprises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne [S] [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris, les frais de publication de l’assignation et du jugement au fichier immobilier du service de la publicité foncière compétent et de l’instance au fond ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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