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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 oct. 2025, n° 23/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01512 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAF
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01512 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAF
N° de MINUTE : 25/02359
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Me ROUCHE, avocat
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01512 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAF
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [E] salariée de la société par actions simplifiée (S.A.S.) [12] en qualité d’opératrice tri SD (trieuse pareuse), a déclaré le 3 septembre 2021 une maladie professionnelle du 14 juin 2021, prise en charge le 7 avril 2022 par la [8] ([10]) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclarée consolidée au 12 janvier 2023.
Par lettre du 16 janvier 2023, la [11] a notifié à la S.A.S [12] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à compter du 13 janvier 2023 pour “importantes limitations douloureuses de l’épaule droite chez une droitière travailleuse manuelle dans toutes les amplitudes”.
Par requête reçue le 14 août 2023 au greffe, la S.A.S. [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 2 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [F] [I] avec pour mission notamment de :
▸ Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [H] [E] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 juin 2021,
▸ Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
▸ Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la [10] présenté par Madame [H] [E] au 13 janvier 2023, date de consolidation,
▸ En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
▸ Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [F] [I] a déposé son rapport d’expertise le 4 octobre 2024. Il a été reçu au greffe le 22 octobre 2024 et notifié aux parties par lettre du 7 octobre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par jugement du 13 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [F] [I] avec pour mission notamment de :
1. Dire s’il existe des limitations des amplitudes articulaires de l’épaule droite en référence au barème indicatif d’invalidité,
2. Préciser son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [E] en lien avec sa maladie professionnelle du 14 juin 2021 compte tenu d’éventuelles limitations articulaires de l’épaule droite par rapport aux mouvements physiologiques,
3. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [F] [I] a déposé son rapport d’expertise le 7 mai 2025. Il a été reçu au greffe le 21 mai 2025 et notifié aux parties par lettre du 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise n°2 déposées et oralement développées à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [I] en ce qu’il a conclu à un taux d’IPP de 5% et juger que les séquelles de la maladie professionnelle du 14 juin 2021 présentée par Mme [E] justifient l’opposabilité à la société [12] d’un taux d’IPP de 5%.
Par conclusions après complément d’expertise déposées et oralement développées à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— d’écarter les conclusions de l’expert,
— confirmer le bien-fondé du taux d’IPP de 20% attribué à Mme [E] ;
— à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Elle fait valoir que l’expert ne fait pas la démonstration que l’état antérieur était symptomatique ou prédominant à la pathologie professionnelle reconnue. Elle ajoute que le taux d’IPP de 20% est conforme au barème indicatif d’invalidité lequel prévoit au point 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires, un taux d’incapacité de 20% en cas de limitation moyenne de l’épaule dominante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].”
En l’espèce, pour s’opposer aux conclusions de l’expert, la [10] fait valoir que l’expert ne fait pas la démonstration que l’état antérieur était symptomatique ou prédominant à la pathologie professionnelle reconnue.
Toutefois, dans son rapport complémentaire établi le 7 mai 2025, le docteur [I] indique dans la partie « Dire s’il existe des limitations des amplitudes articulaires de l’épaule droite en référence au barème indicatif d’invalidité » que « nous disposons du compte-rendu de l’IRM de l’épaule droite du 14 juin 2021 mentionnant « une image relativement étendue du tendon supraépineux
associée à une bursite sous acromio-deltoïdienne, pas d’argument pour une rupture transfixiante ». Nous rappelons qu’une radiographie de l’épaule droite du 31 juillet 2020 retrouve une hypertrophie acromiale responsable d’une réduction inter acromio-humérale sans lien avec la maladie professionnelle de l’instance et que le certificat médical initial du 25 08 2021 fait état d’un état dégénératif indépendant de la MP qui est l’arthropathie acromio claviculaire et d’un arrêt de travail en maladie non MP pour tendinite de l’épaule gauche. Ainsi les lésions dont l’assurée a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 juin 2021 sont bien une maladie professionnelle de l’épaule droite dominante : « maladie professionnelle 57 A coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [14] du 14 juin 2021 », l’IRM de l’épaule droite retrouve un clivage étendu du tendon supraépineux associé à une bursite sous acromio-deltoïdienne sans argument pour une rupture transfixiante, nous retenons donc une rupture partielle.
L’assurée présente également un état dégénératif au niveau de l’épaule droite dominante qui est une arthropathie acromio-claviculaire indépendant de la maladie professionnelle de l’instance et l’assurée est déjà en arrêt de travail en maladie ordinaire (donc pas en maladie professionnelle) pour une tendinite de l’épaule gauche c’est-à-dire le côté controlatéral. L’examen clinique du médecin conseil de l’assurance maladie à la date du 22 décembre 2022 c’est-à-dire à la consolidation retenue par le médecin conseil indique que l’assurée est très algique du côté droit qu’il évalue à 8 sur 10 mais également algique du côté gauche controlatéral qu’il évalue à 5 sur 10. Le médecin conseil ne retrouve pas d’amyotrophie aux membres supérieurs : il n’y a donc pas de sous-utilisation des membres supérieurs malgré les gênes douloureuses importantes alléguées. Les amplitudes articulaires des membres supérieurs sont symétriques pour l’élévation à 90° à droite et à gauche en passif, elles sont meilleures pour l’abduction du côté droit lésé à 90° en passif à droite contre 80 à gauche , la rotation externe est légèrement meilleure à droite qu’à gauche c’est-à-dire 50° à droite contre 45 à gauche et la rétropulsion est légèrement meilleure à droite à 40° contre 20° à , le mouvement complexe main – nuque est impossible à droite partiellement impossible à gauche, mouvements main- dos est légèrement meilleur à droite puisqu’il s’arrête au niveau de D12 par rapport à la gauche qui s’arrête au niveau de L5. Ainsi l’examen clinique objectif ne retrouve pas de signe de sous-utilisation du membre supérieur droit lésé par rapport au côté controlatéral , les amplitudes articulaires du côté droit lésé sont légèrement meilleures que du côté gauche, il n’y a pas de diminution des amplitudes articulaires donc pas de sous-utilisation du membre supérieur droit , l’assurée allègue des douleurs plus importantes à droite mais elle présente un état dégénératif au niveau de l’épaule droite qui est l’arthropathie acromio-claviculaire ; ainsi les douleurs ne sont pas toutes imputables à la maladie professionnelle de l’instance, ce qui en cohérence avec sa prise en charge médicale puisqu’il n’a pas été retenu d’indication chirurgicale ni de prise en charge en centre antidouleur ni d’infiltration au niveau de l’épaule droite lésée. Les lésions dont Madame [H] [E] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 juin 2021 : Maladie professionnelle Tableau 57A rupture partielle épaule gauche. Les séquelles imputables : douleurs épaule droite d’imputabilité partielle sans diminution des amplitudes articulaires ni signe de sous-utilisation chez une assurée droitière. L’assurée présente un état pathologique antérieur au niveau de l’épaule droite puisqu’elle présente une arthropathie acromio-claviculaire donc un état dégénératif : cet état pathologique indépendant de la maladie professionnelle est mentionné dès le certificat médical initial de maladie professionnelle. Par ailleurs l’assurée présente un état pathologique au niveau de l’épaule controlatérale c’est-à-dire de l’épaule gauche, elle est déjà en arrêt de travail dans le cadre de la maladie ordinaire et non en maladie professionnelle pour une tendinite de l’épaule gauche, lors de la déclaration de la maladie professionnelle de l’instance.»
Il ajoute « nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin conseil de l’assurance maladie. En effet, le taux en lien avec les lésions et les séquelles résultant de la maladie professionnelle de l’instance, et en tenant compte du barème indicatif d’invalidité, nous permet de retenir un taux d’incapacité permanente à 5 % pour les douleurs séquellaires d’imputabilité partielle au niveau de l’épaule droite sans diminution des amplitudes articulaires et sans signe de sous-utilisation du membre supérieur droit par rapport au côté gauche chez une assurée qui a un état dégénératif au niveau de l’épaule droite indépendant de la maladie professionnelle de l’instance et qui est déjà en arrêt de travail pour une pathologie de l’épaule gauche controlatérale. Les amplitudes articulaires de l’épaule droite lors de l’examen clinique par le médecin conseil de l’assurance maladie le 22 12 2022 chez cette assurée droitière retrouve des amplitudes articulaires sensiblement meilleures à droite (côté de la maladie professionnelle de l’instance) que du côté controlatéral par ailleurs le barème prévoit de recueillir les amplitudes articulaires en passif :
— Antépulsion 90° à droite et à gauche : donc amplitudes symétriques, -Abduction 90° droite contre 80° à gauche : donc amplitudes meilleures à droites, -Rotation externe 50° à droite contre 45° à gauche : donc amplitudes meilleures à droite,
— Rétropulsion 40° à droite contre 20° à gauche : donc amplitudes meilleures à droite,
— Le mouvement main pouce retrouve un discret freinage à droite par rapport au côté gauche.
— Le mouvement main nuque n’est même pas ébauché ce qui n’est pas en cohérence avec les amplitudes articulaires actives et passives mentionnées. De plus,
— l’arthropathie acromio-claviculaire droite objectivée à l’IRM n’est pas imputable à la maladie professionnelle,
— la Bursite sous acromio-deltoïdienne n’est pas imputable à la MP,
— Il n’y a pas de rupture transfixiante mais uniquement un clivage du tendon supra épineux droit,
— La majorité des douleurs est en lien avec l’arthropathie acromio-claviculaire et la bursite non imputables à la MP de l’instance.
Il n’y a donc pas de limitations des amplitudes articulaires de l’épaule droite en référence au barème indicatif d’invalidité comparativement au côté controlatéral puisque les amplitudes articulaires sont sensiblement meilleures à droite que à gauche et il existe des états antérieurs à l’épaule droite indépendants de la MP de l’instance. »
Il conclut « nous maintenons nos conclusions initiales du 04 10 2024 avec un taux de 5%. Le taux d’incapacité permanente partielle [H] [E] en lien avec sa maladie professionnelle du 14 juin 2021 compte tenu d’éventuelles limitations articulaires de l’épaule droite par rapport aux mouvements physiologiques est fixé à 5%. En effet la maladie professionnelle du côté gauche a permis au médecin conseil de retenir un taux de 9%. Pour le côté droit, les amplitudes articulaires sont sensiblement meilleures malgré des états pathologiques indépendants de la MP: bursite et arthropathie acromio-claviculaire. Nous retenons donc un taux 5% soit un taux un peu plus élevé de la moitié du côté gauche. »
En conséquence, les observations de la [10] ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [I], lesquelles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur les raisons justifiant la remise en cause du taux évalué par le service médical de la caisse. Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient d’entériner les conclusions de son rapport et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la société [12].
Le taux d’incapacité de Mme [H] [E] en lien avec les séquelles de maladie professionnelle du 14 juin 2021, sera, dans les rapports [10]/employeur, fixé à 5%.
Sur les mesures accessoires
La [11], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [12] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 14 juin 2021 de sa salariée Mme [H] [E] ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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