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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 juil. 2025, n° 24/10201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10201 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E4C
Minute : 25/00889
COMMUNE DE [Localité 8]
Représentant : Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [O] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mr [Z]
Me DOUEB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 8],
siège social [Adresse 4]
Representée par Me DOUEB – avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2018, la Ville de [Localité 9] a donné à bail à Monsieur [O] [Z] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 712,46 euros, augmenté des provisions sur charges de 150 euros, pour une durée de trois ans, à effet au 1er juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 septembre 2023, la Ville de [Localité 9] a notifié à Monsieur [O] [Z] un congé pour motif légitime à effet au 31 mai 2024 à minuit.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la Ville de [Localité 9] a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• valider le congé notifié à Monsieur [O] [Z] le 04 septembre 2023,
• ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
• condamner Monsieur [O] [Z] à payer une indemnité d’occupation de 300 euros par mois, outre les charges à compter du 1er juin 2024, jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
• condamner Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025.
La Ville de [Localité 9], représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle ne s’oppose pas à la demande de délai pour quitter les lieux dans la limite d’un mois.
La Ville de [Localité 9] soutient au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le congé pour motif légitime à effet au 31 mai 2024 à minuit délivré à Monsieur [O] [Z] est régulier, qu’il est justifié par la nécessité de réaliser des travaux de réhabilitation du logement afin de le transformer en logement de fonction, que le locataire s’est maintenu dans les lieux après cette date, et qu’elle est donc fondée à solliciter la validation du congé et l’expulsion du locataire sous astreinte.
Monsieur [O] [Z] comparaît et conteste le motif légitime du congé pour travaux qui selon lui n’est pas justifié par le bailleur, le logement ne présentant aucun état de vétusté. A titre subsidiaire, il sollicite un délai d’un mois pour partir. Il explique avoir effectué des recherches pour se reloger et avoir besoin d’un mois pour déménager.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, prorogé au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur le caractère réel et sérieux du congé :
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Il appartient au bailleur de prouver qu’à la date du congé pour motif légitime et sérieux, il pouvait justifier d’un intérêt légitime, né et actuel à délivrer ce congé.
La volonté du bailleur d’effectuer des travaux fait partie des motifs légitimes et sérieux de congé, peu important la nature des travaux, dès lors que ces travaux ne peuvent être réalisés dans un appartement occupé. Il peut s’agir de travaux de démolition, de restructuration, de rénovation ou de réhabilitation.
La Ville de [Localité 9] a délivré à Monsieur [O] [Z] un congé pour motif légitime par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 septembre 2024, pour le 31 mai 2024, soit en respectant le délai de préavis de six mois.
Il résulte des mentions du congé que celui-ci a été donné « en raison de la nécessité de réaliser d’importants travaux de rénovation ». Aucune pièce relative à ces travaux n’a été jointe au congé délivré le 04 septembre 2024.
Cependant, le projet de travaux doit être attesté par des démarches précises et le bailleur doit être en mesure de prouver son intention réelle d’exécuter ces travaux et de permettre au tribunal d’en apprécier l’ampleur et la portée.
En l’espèce, aucun procès-verbal descriptif du logement n’a été établi montrant l’état de lieux et prouvant la nécessité de réaliser les travaux importants alors qu’il ressort du courrier adressé par le défendeur au bailleur le 04 janvier 2024 que le logement n’est pas vétuste, que l’installation électricité a été refaite en 2018 et que les fenêtres ont été remplacées par des fenêtres en double vitrage.
Par ailleurs, la Ville de [Localité 9] ne produit aucun devis estimatif des travaux envisagés, et ne précise pas la nature des prestations qui justifierait que les travaux projetés soient incompatibles avec le maintien de Monsieur [O] [Z] dans le logement.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du congé dénué de motif légitime et sérieux et de débouter la Ville de [Localité 9] de ses demandes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la Ville de [Localité 9] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la nullité du congé délivré par la Ville de [Localité 9] à Monsieur [O] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 septembre 2023,
REJETTE la demande d’expulsion,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE la Ville de [Localité 9] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la Ville de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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