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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 28 mai 2025, n° 23/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01651 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUCT
AFFAIRE : Madame [X] [H] [D] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [H] [D] née le 06 Juin 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 48
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 5]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
________________________________________________________
Clôture prononcée le : 22 Mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Odile LEMONNIER
Copie+retour dossier : MP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 31 mai 2023, Mme [X] [H] [D] épouse [M], se disant née le 06 juin 1988 à Befelatanana (Madagascar), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-2 du code civil, aux fins d’annuler la décision du 25 janvier 2023 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par elle le 03 décembre 2021, de dire qu’elle est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [D] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il ressort de l’attestation TCF pour l’accès à la nationalité française établie par le [Adresse 4] [Localité 6] pour les épreuves qui se sont déroulées lors de la session du 11 décembre 2019, qu’elle a obtenu un excellent résultat, tant à la compréhension qu’à l’expression orale, puisqu’elle a atteint un score de 512 et une note de 17/20, soit un niveau C1 bien supérieur au niveau B1 requis. La demanderesse précise que cette attestation était valable durant deux ans et qu’elle expirait le 10 décembre 2021 soit postérieurement à la souscription de sa déclaration de nationalité française. La demanderesse en déduit ainsi qu’elle remplissait les conditions posées au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité.
Mme [D] ajoute qu’elle produit une nouvelle attestation TCF obtenue postérieurement à sa déclaration de nationalité française qui démontre incontestablement sa maîtrise de la langue française puisqu’elle atteint à nouveau un niveau B1.
Mme [D] affirme par ailleurs que la réalité de sa communauté de vie avec son époux n’a pas cessé depuis son mariage célébré le 20 décembre 2014.
La demanderesse considère ainsi que c’est à tort que l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française au visa des dispositions de l’article 21-2 du Code Civil lui a été refusé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [D] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public soutient que le fait que Mme [D] ait suivi un enseignement en français à Madagascar de 1992 à 2000 (de la maternelle au collège) et y ait obtenu son baccalauréat en août 2009, en candidate libre, ne démontre pas que son niveau de connaissance de langue française correspondait au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française au niveau B1 oral et écrit requis.
Il en déduit que la demanderesse ne remplissait pas au jour de sa déclaration de nationalité, la condition de connaissance suffisante de la langue française prévue par l’article 21-2 du Code civil et qu’en conséquence, sa demande d’acquisition de la nationalité française doit être rejetée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 20 septembre 2023, de l’assignation signifiée le 31 mai 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du Code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
L’article 14-1 10° du même décret précise que pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [X] [H] [D], née le 6 juin 1988 à [Localité 2] (Madagascar), a contracté mariage le 20 décvembre 2014 à [Localité 8] (Madagascar) avec M. [Y] [M], de nationalité française.
Le 25 janvier 2023, le Ministère de l’intérieur a délivré à Mme [D] une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 03 décembre 2021 au motif que l’attestation TCF de France Education International produite ne permettait pas de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française égale ou supérieur au niveau B1.
Toutefois, il est constaté que l’attestation TCF produite par Mme [D] au soutien de sa demande était valable jusqu’au 10 décembre 2021, soit postérieurement à la souscription de sa déclaration de nationalité. En outre, Mme [D] produit une nouvelle attestation TCF en date du 06 juin 2023 certifiant d’un niveau B1 tant à l’oral qu’à l’écrit.
Il sera ainsi dit que Mme [D] satisfait les conditions de l’article 21-2 du Code civil et des articles 14 et 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité sera dès lors annulée et il sera dit que Mme [D] est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
ANNULE la décision du Ministère de l’intérieur n° 2023DX400013 du 25 janvier 2023 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 03 décembre 2021 par Mme [X] [H] [D] épouse [M],
DIT que Mme [X] [H] [D] épouse [M], née le 6 juin 1988 à [Localité 2] (Madagascar), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 03 décembre 2021 en application des dispositions de l’article 21-2 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 03 décembre 2021 devant le Ministère de l’intérieur par Mme [X] [H] [D] épouse [M], née le 6 juin 1988 à [Localité 2] (Madagascar), sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du Code Civil,
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Mme [X] [H] [D] épouse [M], dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 03 décembre 2021,
CONDAMNE le Trésor public à verser à Mme [X] [H] [D] épouse [M] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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