Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 14 mai 2024, n° 22/07884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 14 MAI 2024
Enrôlement : N° RG 22/07884 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IIO
AFFAIRE : M. [X] [Z] (Me VICQUENAULT)
C/ M. [N] [F], Mme [U] [K] (Me GENEVOIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 9 avril 2024 puis prorogée au 14 mai 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 8 mars 1979 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [I] [F]
né le 5 juin 1971 à [Localité 4] (30)
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [R] [K]
née le 10 octobre 1976 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] est propriétaire des lots 8, 9, 13 et 14 d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Monsieur [N] [F] et Madame [U] [K] sont propriétaires du lot n°1, correspondant à un appartement au rez-de-chaussée. A ce lot est rattachée la jouissance exclusive et particulière du lot n°5 constitutif d’une partie commune et correspondant à un terrain à usage unique d’une superficie de 108 m2 sur l’arrière dudit lot n°1.
Monsieur [X] [Z] fait valoir que Monsieur [N] [F] et Madame [U] [K] ont construit courant 2013, sans autorisation préalable d’une assemblée générale, sur le lot n°5 :
— une extension bâtie de leur appartement à la place d’une véranda existante,
— une terrasse couverte et une extension de cave située sous leur appartement.
Par courrier du 6 juillet 2022, Monsieur [X] [Z] a mis en demeure Monsieur [N] [F] et Madame [U] [K] de remettre en état les parties communes.
*
Suivant exploit du 21 juillet 2022, Monsieur [X] [Z] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [N] [F] et Madame [U] [K] aux fins de voir entendre :
— déclarer Monsieur [X] [Z] recevable en son action,
— condamner Monsieur [N] [F] et Madame [U] [K] à démolir l’extension bâtie, la terrasse couverte et l’extension de la cave qu’ils ont réalisée sur le lot n°5 de l’état descriptif de division de la copropriété du [Adresse 2], et à remettre dans son état initial cette partie commune,
— assortir cette condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [N] [F] et Madame [U] [K] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 2.500 € à Monsieur [X] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation.
Par courriel du 21 mars 2023, Monsieur [L] [C], médiateur, a informé le juge de la mise en état que les parties n’ont pas souhaité donner suite au processus de médiation.
Régulièrement constitués, Monsieur [N] [F] et Madame [U] [K] n’ont pas conclu malgré injonction de conclure délivrée à leur encontre le 26 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a rejeté avant ouverture des débats le 23 janvier 2024 la demande de révocation de la clôture en l’absence de cause grave.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, énonce que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] agit pour faire respecter le règlement de copropriété en faisant valoir que Monsieur [N] [F] et Madame [U] [K] ont procédé à des construction sur une partie commune à usage exclusif sans autorisation préalable d’une assemblée générale.
Toutefois, il n’a pas attrait à la cause le syndicat des copropriétaires et ne justifie pas avoir informé préalablement le syndic de sa démarche.
S’il est constant qu’un copropriétaire peut agir pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, l’action tenant au rétablissement des parties communes dans leur état antérieur ne peut être exercée en l’absence du syndicat des copropriétaires dont la présence est nécessaire à la solution du litige et à l’égard duquel la décision doit être commune et opposable.
Il convient alors de surseoir à statuer, révoquer la clôture et inviter Monsieur [X] [Z] à attraire à la cause le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2].
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Sursoit à statuer,
Rouvre les débats et révoque la clôture,
Invite Monsieur [X] [Z] à appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 2],
Dit qu’en cas d’abstention l’affaire sera radiée,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Libération ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Maintien
- Land ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Décoration ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Service ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Adulte ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Consommation
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Prix ·
- Condition économique ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Travailleur indépendant ·
- Création ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Élagage ·
- Épouse ·
- Branche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Arbre ·
- Échange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.