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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 05 Janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00957 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYUV
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur :Madame Cristina CARANDO, Assesseur social
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] a sollicité auprès de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) le bénéficie de l’exonération de ses cotisations sociales dans le cadre de l’ACRE (Aide à la création ou à la reprise d’une entreprise).
Par courrier en date du 30 septembre 2024, l’URSSAF l’a informée de son refus d’attribution de cette exonération.
Madame [U] [K] a formé un recours contre cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF.
Par une décision en date du 25 novembre 2024, la commission a décidé de rejeter sa requête, au motif qu’il ressortait des éléments du dossier que Madame [U] [K] avait créé sa micro-entreprise le 15 janvier 2024 et qu’elle n’avait demandé le bénéficie de l’exonération que le 30 septembre 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 11 décembre 2024, Madame [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à l’URSSAF.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025.
Aux termes de son recours, Madame [U] [K] demande au tribunal :
— D’annuler la décision de l’URSSAF de refus de l’CRE du 30 septembre 2024 ;
— D’ordonner le bénéfice de l’ACRE à Mme [K] avec effet rétroactif à la date de début d’activité, et en déduire :
o Le recalcul de ses cotisations
o La restitution du trop perçu avec intérêts capitalisés
— Condamner l’URSSAF à payer à Mme [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral, financier, social, et de santé ;
— Subsidiairement, enjoindre à l’URSSAF de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois ;
— La condamner aux dépens.
Elle soutient en substance qu’au jour de sa demande d’ACRE, elle était demandeuse d’emploi depuis plus de six mois sans perception d’allocations, et que cette aide est notamment prévue pour les personnes dans sa situation. Elle fait part d’une grande vulnérabilité économique du fait de dysfonctionnements cumulés de l’URSSAF, de la CPAM et de France Travail. Elle souligne que les textes n’imposent aucune durée limitée depuis 2021 pour déposer la demande d’ACRE et réfute les décisions juridictionnelles produites par l’URSSAF. Elle conteste également l’absence de motivation individualisée de la décision de refus et l’absence de prise en compte de sa situation particulière. Elle invoque enfin le droit à l’erreur.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande de débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions. Elle fait valoir que le code de la sécurité sociale impose un dépôt de la demande d’ACRE au moment de la création de l’activité, ce qui impose une concomitance, absente en l’espèce. Elle souligne que les dispositions du CRPA citées par la requérante ne sont pas applicables en l’espèce et que la seule absence de demande au moment de la création de l’activité justifie le refus de l’URSSAF.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’ACRE
Aux termes de l’article L613-7 du code de la sécurité sociale, I.- Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, en application du dernier alinéa de l’article L. 621-1, du deuxième alinéa de l’article L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’elles relèvent du 1° du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 611-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
Aux termes de l’article L131-6-4 du code de la sécurité sociale, I.- Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.- L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
Lorsque l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, l’exonération est totale. Au-delà de ce seuil d’assiette, le montant de l’exonération décroît linéairement et devient nul lorsque l’assiette est égale au plafond annuel de la sécurité sociale.
L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1.
(…)
III.- Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, ni avec celui prévu au 37° de l’article L. 311-3, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
IV.- Une personne ne peut bénéficier de l’exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure.
En l’espèce, Il est constant que Madame [K] a créé une micro-entreprise le 15 janvier 2024. Elle a sollicité, le 30 septembre 2024, le bénéfice de l’ACRE. Dans ses écritures, la requérante indique que dès réception des documents de fin de contrat de travail, elle s’est inscrite à France Travail et a attendu d’y avoir été inscrite six mois pour solliciter l’ACRE, cette inscription de six mois étant une des conditions d’octroi de cette aide.
Madame [K] soutient que cette sollicitation n’est pas tardive, la loi n’imposant aucun délai, et qu’en outre, la décision de l’URSSAF est insuffisamment motivée.
En premier lieu, il convient de relever que la décision attaquée en date du 30 septembre 2024, mentionne les dates de début d’activité, et de dépôt de la demande, le texte sur lequel se fonde l’URSSAF pour motiver son refus et la résultante, à savoir l’irrecevabilité de la demande pour tardiveté. La décision est donc suffisamment motivée.
En second lieu, si le délai de quarante-cinq jours requis jusque 2021, n’est plus en vigueur et n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, il convient de relever que l’article L131-6-4 précité dispose sans ambiguïté que la demande doit être effectuée lors de la création de leur activité " par les personnes qui souhaitent y prétendre. L’absence de mention d’un délai est ici indifférente, en ce que le texte prévoit une immédiateté, une concomitance entre la création d’activité et la demande d’aide.
Le fait d’avoir déposé cette demande neuf mois après la création de l’entreprise, ce dans le but de réunir les conditions d’octroi de l’ACRE, est contraire aux dispositions précitées, neuf mois constituant un délai top long pour qu’une concomitance entre la création d’activité et le dépôt de la demande puisse être constatée. Le droit à l’erreur ne peut pas davantage être invoqué dans la mesure où ce retard dans la demande apparaît délibéré.
Le fait que Madame [K] ait par ailleurs rencontré des difficultés auprès de la Caisse dans la prise en charge de son temps partiel thérapeutique ne peut lui permettre de bénéficier d’une aide à la création d’entreprise, ces deux dispositifs étant sans lien entre eux.
Ainsi, s’il est démontré et non contesté que la requérante s’est trouvée, à la suite de la fin de son contrat de travail salarié, dans une situation économique, morale et sanitaire difficile, cette situation est distincte du présent litige qui concerne les conditions de demande de l’ACRE auprès de l’URSSAF. L’ineffectivité des cotisations versées est de même, une question distincte et sans lien avec l’octroi de l’ACRE, qui seule saisit le tribunal, comme ayant fait l’objet d’un recours préalable devant la CRA.
Madaame [U] [K] échouant à démontrer qu’elle a sollicité l’ACRE dès la création de son activité, elle sera déboutée de sa demande d’octroi de cette aide et de sa demande d’annulation de la décision de l’URSSAF et de la CRA. Il n’y a pas davantage lieu de la renvoyer devant l’URSSAF pour un réexamen de son dossier sur ce point, la demande ayant été formée hors du cadre légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Madame [K], qui fait part d’une grande souffrance morale, d’un état de santé dégradé et de difficultés financières dont la réalité n’est pas contestée, d’une part ne ventile pas les montants sollicités pour chaque poste de préjudice, d’autre part, ne démontre pas l’existence d’une faute commise par l’URSSAF en lien direct avec les préjudices qu’elle invoque.
En effet, la seule appréciation de la portée d’un texte, aboutissant à une décision de refus, ne peut en elle-même être constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de l’organisme.
Madame [K] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’injonction de produire
La requérante sollicite qu’il soit enjoint à l’URSSAF de produire l’intégralité des décisions sur lesquelles elle se fonde. Or tel est le cas, les deux jugements produits le sont dans leur intégralit, sous réserve de l’anonymisation des décisions. La présente juridiction n’a pas compétence pour exiger la production de jugements non anonymisés, à la disposition des seules parties à la procédure.
Madame [K] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Su les demandes accessoires
Au vu de la situation économique respective des parties, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue ne premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de l’ACRE par l’URSSAF en date du 30 septembre 2024 et de la décision confirmative de la CRA, et des demandes accessoires de recalcul des cotisations et de régularisation avec intérêts capitalisés ;
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande de réexamen de son dossier sous un mois par l’URSSAF ;
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande tendant à enjoindre à l’URSSAF à produire deux jugements du tribunal judiciaire de PARIS dans leur intégralité ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au tribunal le 5 janvier 2026, signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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