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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 8 avr. 2026, n° 25/04917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 08 avril 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04917 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NPT4
AFFAIRE :
[L] [O]
C/
URSSAF DE NORMANDIE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maïtre Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 102
(aide juridictionnelle totale n° 2025/9186 du 6 novembre 2025)
DÉFENDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maïtre François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 08 avril 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 septembre 2025, en vertu d’une contrainte du 7 juillet 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [L] [O]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 10 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, M. [L] [O] a assigné l’URSSAF NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 mars 2026, M. [L] [O], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer nulle la contrainte du 7 juillet 2025 signifiée le 16 juillet 2025 ;
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— débouter l’URSSAF NORMANDIE de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF NORMANDIE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais relatifs à la saisie-attribution ;
A titre subsidiaire,
— déclarer comme prescrites les cotisations et majorations de cotisations pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— débouter l’URSSAF NORMANDIE de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF NORMANDIE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais relatifs à la saisie-attribution ;
A titre infiniment subsidiaire,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement à hauteur de 133 euros par mois avec règlement du solde à la 24ème échéance ;
— débouter l’URSSAF NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF NORMANDIE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais relatifs à la saisie-attribution ;
En tout état de cause,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en ce qu’elle est disproportionnée ;
— débouter l’URSSAF NORMANDIE de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF NORMANDIE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais relatifs à la saisie-attribution.
M. [L] [O] soutient, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que seule l’assignation du 4 décembre 2025 a été placée auprès du greffe. Il précise que cette assignation annule et remplace la précédente assignation signifiée le 1er décembre 2025 au siège de l’URSSAF et non auprès du commissaire de justice auprès duquel l’URSSAF avait élu domicile. Il considère ainsi avoir dénoncé sa contestation dans les délais prévus.
Par ailleurs, sur le fondement des articles R133-3 et L244-2 du code de la sécurité sociale, M. [L] [O] reproche à l’URSSAF de ne pas lui avoir envoyé de mise en demeure. Il considère ainsi que la contrainte est nulle.
Sur le fondement des articles L111-2, L111-7, L121-2, L221-1 du code des procédures civiles d’exécution et L244-3 du code de la sécurité sociale, M. [L] [O] fait valoir que les cotisations et majorations 2019, 2020 et 2021 sont prescrites de sorte que la mainlevée doit être ordonnée.
Le demandeur sollicite des délais de paiement au regard de sa situation personnelle et financière. Il ajoute que la mesure de saisie-attribution est disproportionnée compte tenu du montant de la créance.
En défense, l’URSSAF NORMANDIE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer le recours irrecevable ;
— rejeter les demandes de M. [L] [O] ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [O] aux dépens.
L’URSSAF NORMANDIE fait valoir, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que la contestation de M. [L] [O] est irrecevable dès lors qu’il n’a pas dénoncé sa contestation au commissaire de justice saisissant le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. Elle précise qu’il n’y avait pas lieu d’annuler et remplacer l’assignation du 1er décembre 2025.
Sur le fondement des articles L244-3 et L244-11 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF NORMANDIE soutient que les cotisations ne sont pas prescrites.
***
Le juge de l’exécution a mis dans le débat la question de ses pouvoirs juridictionnels en matière de prescription des cotisations.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, une première assignation a été délivrée à l’URSSAF NORMANDIE le 1er décembre 2025 à l’adresse de son siège social.
Une deuxième assignation annulant et remplaçant l’assignation du 1er décembre 2025 a été signifiée à l’URSSAF NORMANDIE le 4 décembre 2025 à l’adresse du commissaire de justice auprès duquel l’URSSAF avait élu domicile. C’est cette assignation qui a été placée auprès du greffe. Il en résulte que le point de départ du délai pour dénoncer la contestation au commissaire de justice saisissant est le 4 décembre 2025.
M. [L] [O] produit aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception adressé au commissaire de justice saisissant le 5 décembre 2025.
Il convient par conséquent de déclarer M. [L] [O] recevable en ses demandes.
II- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la validité de la contrainte :
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause la validité de la contrainte. En particulier, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les moyens tendant à remettre en cause la régularité formelle de la contrainte. Il ne peut donc se prononcer sur l’existence ou non de mises en demeure.
La demande de nullité de la contrainte doit donc être rejetée. La mainlevée ne pourra être prononcée sur ce moyen.
Sur la prescription des cotisations et majorations de cotisations pour les années 2019, 2020 et 2021 :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, l’URSSAF NORMANDIE se prévaut d’une contrainte constituant un titre exécutoire.
Dès lors, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur une éventuelle prescription des cotisations et majorations ayant fait l’objet de la contrainte litigieuse.
La mainlevée ne pourra donc être prononcée sur ce moyen.
Sur la disproportion :
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Conformément à l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour une somme totale de 38 674,90 euros de sorte qu’il n’existe aucune disproportion entre la mesure pratiquée et le montant de la créance.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée. Les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de M. [L] [O].
III- Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution opère, dès la signification du procès-verbal au tiers saisi, transfert immédiat de la propriété de la créance interceptée du patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant. Il en résulte que la propriété des fonds ayant été transmise au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai au débiteur pour en effectuer le règlement, hormis pour la fraction de la créance qui ne serait pas couverte par la somme saisie attribuée.
En l’espèce, la saisie a été infructueuse de sorte qu’aucune somme n’a été saisie.
M. [L] [O] produit aux débats son avis d’impôt sur les revenus 2024 laissant apparaitre un revenu fiscal de référence de 72 euros. Il produit également une attestation de paiement CAF pour le mois de septembre 2025 dont il résulte qu’il perçoit le RSA. La précarité de sa situation financière est ainsi caractérisée.
Toutefois, les délais de paiement sollicités l’amèneraient à régler la somme totale de 3 059 euros à l’échéance de 23 mois, de sorte qu’il resterait dû, au titre de la 24ème échéance, plus de 35 000 euros.
Or, le demandeur ne prétend, ni a fortiori ne démontre, être en capacité de solder sa dette à cette échéance.
Dès lors, la demande de délais de paiement sera rejetée.
IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande formée par M. [L] [O] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE M. [L] [O] recevable en ses demandes ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [L] [O] ;
DIT que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de M. [L] [O] ;
CONDAMNE M. [L] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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