Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 févr. 2026, n° 26/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 26/00408 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6FW
Le 27 Février 2026,
Nous, Monsieur Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier .
Vu les articles L742-8, L743-18 à L743-20, L743-23, L743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 23 février 2026 du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [B] [J] ;
Vu la requête de Monsieur [B] [J], né le 20 Août 1994 à ANNABA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, représenté par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,reçue le 26 Février 2026 à 14h30, sollicitant sa mise en liberté ;
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses expliations ;
Me GONTIER Pierre, avocat de Monsieur [B] [J], a été entendue en sa plaidoirie ;
SUR CE :
Concernant la demande de mise en liberté
Constatant que son appel n’avait pas été traité, le conseil formulait une demande de mise en liberté dans l’intérêt de l’étranger (suite à la rétention prolongée par décision JLD du 23 février 2026).
Il faisait ainsi valoir des éléments tirés de sa messagerie électronique, notamment une capture d’écran de l’onglet « Envoyés », ainsi que des pièces jointes (appel de l’ordonnance JLD 1, daté et signé), afin de démontrer la réalité de son envoi à l’adresse électronique [Courriel 1] le 24 février 2026 à 14h21. L’adresse en question est en effet correct, et le volume des pièces jointes (inférieur à 500KB) ne pouvant être la cause d’un rejet du destinataire.
Après demande de renseignements auprès du greffe de la Cour d’Appel, et les recherches spécifiques réalisées, il apparaît que ce courriel d’appel n’a jamais été reçu dans la messagerie de la Cour d’Appel (même après vérification du « courrier indésirable »). Le greffe de la Cour d’Appel rappelait à cette occasion la bonne pratique de l’utilisation du logiciel PLEX, permettant de sécuriser les échanges avec les avocats (dont les appels).
A ce stade, s’il n’est pas possible de déterminer la nature exacte du dysfonctionnement informatique ayant occasionné l’incident d’acheminement du courriel litigieux, il sera considéré que l’ensemble des acteurs judiciaires, incluant le conseil de l’intéressé, ont fait preuve de bonne foi tant dans leur pratique professionnelle que dans le soin apporté à éclaircir le juge sur cette anomalie, de fait, rarissime.
A titre d’information, il sera d’ailleurs annexé à la présente décision un courriel de la direction du numérique du ministère de la Justice (Secrétariat Général) relatant, a posteriori, un incident technique majeur quant à la réception des courriels sur la période du 1er Septembre 2024 au 1er Octobre 2025, dont l’opération de remédiation n’est intervenue que le 27 janvier 2026 entre 20h et 21h : « Suite à un incident technique survenu dans les systèmes de messagerie de la Direction Interministérielle du numérique (DINUM), certains messages qui vous étaient destinés n’ont pas été correctement remis au moment de leur envoi ».
Si la période visée supra ne couvre pas le 24 février 2026, que les détails techniques manquent pour réaliser une quelconque corrélation avec le cas d’espèce, et que la direction du numérique précise que « des mesures correctives ont été prises afin d’éviter que ce type d’incident ne se reproduise », ce dysfonctionnent récent, documenté de façon officielle, démontre la possibilité d’une faille technique d’acheminement de courriels à destination d’adresses électroniques du ministère de la Justice.
S’il serait excessif de prononcer la libération immédiate de l’intéressé au motif que son appel n’aurait pas été traité, alors même que les services de la Cour d’Appel de Toulouse n’en ont eu jamais connaissance, s’agissant d’un contentieux sensible en matière de restriction de liberté individuelle, il apparaît néanmoins souhaitable de réexaminer la situation de l’intéressé sur le fond.
Il sera rappelé que M. [J] est placé en rétention administrative depuis le 24 janvier 2026, que l’administration a bien saisi dans un délai utile les autorités algériennes d’une demande de LPC (reconnu antérieurement comme ressortissant algérien en janvier 2025). Des relances ont été réalisées notamment les 23 et 26 janvier et 17 février 2026, sans réponse à ce jour. Un routing a été demandé le 26 janvier 2026 (départ prévu le 14 mars 2026), après annulation d’un départ prévu le 24 janvier 2026 (faute de LPC).
Le conseil avait soulevé lors de l’audience « JLD 2 » une irrecevabilité, en raison d’un défaut de délégation de signature pour les week-ends et jours fériés. Sur ce point, et comme soulevé par le juge dans son ordonnance du 23 février dernier, l’auteur de la requête (Mme MARTIN SAINT LEON, secrétaire générale) était valablement compétente (délégation de signature par arrêté du 22/12/25 ; tableau de permanence du 20 au 22 février 2026). Concernant un défaut de pièces utiles (liées aux précédents placement en rétention), l’ensemble de la procédure permet d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé, et de s’assurer de la proportionnalité de la nouvelle mesure de rétention administrative. De même, l’absence d’une décision fixant pays de renvoi, dès lors que les autorités consulaires sont effectivement saisies, ne peut avoir pour conséquence l’irrecevabilité de la requête.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Malgré l’absence de réponse récente des autorités algériennes, il sera rappelé que l’intéressé a fait l’objet d’une reconnaissance en janvier 2025, et que la crise diplomatique peut évoluer favorablement à bref délai.
Dans ces conditions, la mesure de rétention administrative apparaît toujours justifiée, et la demande de mise en liberté sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons la demande mise en liberté formée par Monsieur [B] [J].
Le greffier
Fait en notre cabinet le 27 Février 2026 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
Notification à l’intéressé par voie électronique au centre de rétention, et à son avocat (RPVA),
Copie de la présente ordonnance notifiée par voie électronique au préfet,
le 27 Février 2026,
le greffier,
La présente décision a été transmise au greffe du CRA le 27 Février 2026 pour notification à l’intéressé, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM.
Notifié le à heures
Signature de l’intéressé
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