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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 12 juin 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
12 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTGC
Copie certifiée conforme
le 12/06/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 12/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 12/06/2025
à Me NEYROUD
à Me LAYNAUD
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 4000€
par Mme et M. [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [E], né le 11 Janvier 1975 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [L] [K] épouse [E], née le 20 Avril 1974 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Madame [D] [X], née le 23 Septembre 1978 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Il résulte de l’acte reçu le 28 août 2017 en l’étude de Me [V] [A], notaire à [Localité 26], que M. [S] [E] et son épouse, Mme [L] [E] sont propriétaires d’une maison à usage de résidence secondaire située [Adresse 9], cadastrée section E numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 17].
L’acte mentionne que " l’accès aux parcelles présentement vendues s’effectue au moyen d’un passage spécialement aménagé à cet effet sur la parcelle voisine cadastrée section E numéro [Cadastre 13] en vertu d’une servitude légal ".
La parcelle sise [Adresse 5] [Localité 24], cadastrée section E numéro [Cadastre 13], appartient à Mme [D] [X].
Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2024, M. [S] et Mme [L] [E] ont fait assigner Mme [D] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/180).
L’affaire était retirée du rôle le 19 septembre 2024 à la demande conjointe des parties.
Par courrier du 29 janvier 2025, M. et Mme [E] sollicitaient la réinscription de l’affaire au rôle, laquelle était enregistrée sous le RG n°25/32.
Dans leurs dernières conclusions du 23 avril 2025, M. et Mme [E] demandent au juge des référés de :
— Condamner Mme [D] [X] à procéder ou à faire procéder à ses frais exclusifs, dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, au rétablissement dans son état antérieur du passage situé sur sa parcelle figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 25], et desservant les parcelles figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 14], leur appartenant, par :
o La suppression de l’arceau métallique,
o La réduction de la longueur du muret de clôture tenant lieu de borne,
o Le retrait de ses pots de fleurs et de tout autre obstacle de nature à rendre plus incommode l’usage de la servitude.
— Faire interdiction à Mme [D] [X] d’empêcher, obstruer ou limiter le passage situé sur sa parcelle figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 24] et desservant la parcelle figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 14], appartenant à M. et Mme [E], sous astreinte de 2.000 euros par nouvelle infraction constatée.
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire entre les parties et désigner à cet effet tout expert qu’il plaira avec la mission suivante :
1) Se rendre sur les parcelles appartenant à Mme [D] [X], sise [Adresse 6] à [Localité 24] et figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 13], ainsi qu’à M. et Mme [E], sise [Adresse 10], et figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 14] ;
2) Se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et, le cas échéant, tous sachants ;
3) Examiner l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 24] [Adresse 1]), et, plus particulièrement, l’extension de Mme [D] [X] implantée sur sa parcelle cadastrée sous la référence section E numéro [Cadastre 13], telle qu’elle se présente et est décrite aux termes du dossier de demande de permis de construire n° PC 35263 17 A0040 déposée en Mairie de [Localité 24] le 6 septembre 2017 et de l’arrêté du 18 octobre 2017 en résultant ;
4) En dresser un état descriptif et exhaustif, tant intérieur qu’extérieur, et dire si elle est conforme aux prescriptions contenues dans le dossier de demande de permis de construire n° PC 35263 17 A0040 déposée en Mairie de [Localité 24] le 6 septembre 2017 et l’arrêté du 18 octobre 2017 en résultant ;
5) En cas de non-conformités, les décrire précisément ;
6) Donner son avis sur tout empiètement, débordement et/ou adossement de l’extension de Mme [D] [X] implantée sur sa parcelle figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 13] sur le mur de l’immeuble appartenant à M. et Mme [E] sur la parcelle figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 14], et, le cas échéant, sur les travaux à entreprendre pour y mettre fin ;
7) Sur les désordres d’humidités :
a. Relever et décrire les désordres d’humidité dénoncés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, affectant l’immeuble de M. et Mme [E] sis [Adresse 11] [Localité 24],
b. En déterminer l’origine et la (les) cause(s), et prescrire, au besoin, toutes mesures utiles,
c. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues,
d. Donner son avis sur les solutions réparatoires et autres mesures correctives à envisager, et chiffrer précisément leur coût, ainsi que sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation.
8) Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend ;
9) Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre ;
10) Déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de douze mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties.
— Statuer ce que de droit sur la charge de la provision à consigner et à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera désigné.
— Condamner Mme [D] [X] à leur verser la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Débouter Mme [D] [X] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires.
Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2025, Mme [X] demande au juge des référés de :
— Débouter les consorts [E] de leur demande relative à la cessation du trouble ;
— Débouter les consorts [E] de leur demande d’expertise, à défaut, lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves à la demande d’expertise ;
— Condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des demandeurs.
Motifs
Sur la cessation du trouble
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une servitude de passage dans le titre du fonds servant ou du fait d’une publicité foncière et nullement rechercher, en analysant les actes de propriétés, si une propriété bénéficie d’une servitude conventionnelle, ce qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond.
En outre, la situation par laquelle un propriétaire place des obstacles sur son bien afin d’empêcher tout passage à un voisin qui l’avait utilisé antérieurement, sans violence ni voie de fait, constitue un trouble manifestement illicite.
Les époux [E] font valoir que Mme [X] a placé des obstacles sur la servitude de passage dont ils bénéficient, les empêchant de rejoindre leur propriété depuis la route.
Mme [X] conclut au rejet de cette demande, soutenant que l’assiette de la servitude de passage revendiquée n’est pas établie. Mme [X] reconnaît toutefois que les demandeurs disposent d’un droit de passage sur son fonds, mais prétend que rien ne stipule qu’il s’agisse du droit de stationner ou de faire entrer un véhicule, de sorte que l’arceau métallique ne diminue pas la servitude de passage. Elle ajoute que les consorts [E] ont conclu un accord avec leur voisine, propriétaire de la parcelle située [Adresse 12], afin de stationner leur véhicule sur une partie de sa cour.
En l’espèce, l’acte de propriété des époux [E] mentionne que " l’accès aux parcelles présentement vendues s’effectue au moyen d’un passage spécialement aménagé à cet effet sur la parcelle voisine cadastrée section E numéro [Cadastre 13] en vertu d’une servitude légal ".
Mme [X] ne conteste pas que son fonds soit grevé d’une servitude de passage, mais en conteste l’assiette. Or il apparaît que le passage litigieux est le seul moyen pour M. et Mme [E] d’accéder à leur terrain cadastré section E numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 17].
L’installation d’un arceau métallique, tel que constaté par Me [W] dans son procès-verbal du 8 mars 2024, empêche les époux [E] d’accéder à leur fonds. La présence d’un garage blanc situé au bout du chemin litigieux indique, avec l’évidence requise en référé, que M. et Mme [E] peuvent accéder depuis la route à leur fonds au moyen d’un véhicule.
Par conséquent, la présente de l’arceau constitue un trouble manifestement illicite et sa suppression sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif. En outre, la présence de pots de fleurs et d’élément de décoration le long de la servitude de passage rend plus difficile son exercice, de sorte que leur suppression sera également ordonnée. En revanche, il résulte du procès-verbal de constat établi par Me [W] le 9 août 2021, que l’espace entre le muret en béton et installé en bordure de rue et le mur d’enceinte en pierre mesure environ 3,10 mètres, ce qui est suffisant pour laisser le passage d’un véhicule. Dès lors, la demande tendant à réduire la longueur de ce petit muret sera rejetée.
Il y a également lieu de faire interdiction à Mme [D] [X] d’empêcher, obstruer ou limiter le passage situé sur sa parcelle figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 24] et desservant la parcelle figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 14], appartenant à M. et Mme [E], sous astreinte de 100 euros par nouvelle infraction constatée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
M. et Mme [E] sollicitent une expertise judiciaire, faisant valoir que l’extension édifiée par Mme [X] sur sa parcelle est accolée sur un mur dont ils sont propriétaires et qu’elle leur occasionne des désordres d’humidité.
Mme [X] s’oppose à la mesure d’expertise, soutenant que rien ne démontre que l’humidité soit liée à sa construction. Elle fait valoir que les demandeurs contestent la régularité et la légalité de sa construction et qu’une expertise judiciaire serait à ce titre dénuée d’utilité.
A l’appui de leur demande d’expertise, M. et Mme [E] produisent deux procès-verbaux établis par Me [W] les 9 août 2021 et 8 mars 2024 aux termes desquels il a constaté :
— la présence de traces d’humidité en partie basse du mur en pierres apparentes situé côté Est;
— le débord de la construction de Mme [X] sur le mur d’enceinte longeant la partie droite de la servitude ;
— l’accolement de la construction avec bardage bois sur la façade de la maison de M. et Mme [E].
Au regard de ces éléments, M. et Mme [E] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner Mme [X] à verser aux époux [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [D] [X] à procéder ou à faire procéder à ses frais exclusifs, dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, au rétablissement dans son état antérieur du passage situé sur sa parcelle figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 25], et desservant les parcelles figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 14], leur appartenant, par :
— La suppression de l’arceau métallique,
— Le retrait de ses pots de fleurs et de tout autre obstacle de nature à rendre plus incommode l’usage de la servitude.
Faisons interdiction à Mme [D] [X] d’empêcher, obstruer ou limiter le passage situé sur sa parcelle figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 24] et desservant la parcelle figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 14], appartenant à M. et Mme [E], sous astreinte de 100 euros par nouvelle infraction constatée ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, M. [J] [P], architecte, [Adresse 21], tél. [XXXXXXXX03], [Courriel 18], qui devra prêter serment , et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus, [F] [R], cabinet Mercier, [Adresse 27], tél. [XXXXXXXX02], [Courriel 19], qui devra prêter serment, avec la mission suivante :
1) Se rendre sur les parcelles appartenant à Mme [D] [X], sise [Adresse 8] et figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 13], ainsi qu’à M. et Mme [E], sise [Adresse 10], et figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 14] ;
2) Se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et, le cas échéant, tous sachants ;
3) Examiner l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 24] [Adresse 1]), et, plus particulièrement, l’extension de Mme [D] [X] implantée sur sa parcelle cadastrée sous la référence section E numéro [Cadastre 13], telle qu’elle se présente et est décrite aux termes du dossier de demande de permis de construire n° PC 35263 17 A0040 déposée en Mairie de [Localité 24] le 6 septembre 2017 et de l’arrêté du 18 octobre 2017 en résultant ;
4) En dresser un état descriptif et exhaustif, tant intérieur qu’extérieur, et dire si elle est conforme aux prescriptions contenues dans le dossier de demande de permis de construire n° PC 35263 17 A0040 déposée en Mairie de [Localité 24] le 6 septembre 2017 et l’arrêté du 18 octobre 2017 en résultant ;
5) En cas de non-conformités, les décrire précisément ;
6) Donner son avis sur tout empiètement, débordement et/ou adossement de l’extension de Mme [D] [X] implantée sur sa parcelle figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 13] sur le mur de l’immeuble appartenant à M. et Mme [E] sur la parcelle figurant au cadastre sous la référence section E numéro [Cadastre 14], et, le cas échéant, sur les travaux à entreprendre pour y mettre fin ;
7) Sur les désordres d’humidités :
a. Relever et décrire les désordres d’humidité dénoncés, affectant l’immeuble de M. et Mme [E] sis [Adresse 11] [Localité 24],
b. En déterminer l’origine et la (les) cause(s), et prescrire, au besoin, toutes mesures utiles,
c. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues,
d. Donner son avis sur les solutions réparatoires et autres mesures correctives à envisager, et chiffrer précisément leur coût, ainsi que sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation.
8) Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend ;
9) Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [E] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : regie.tj-st-malo@justice.fr) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons Mme [X] à verser la somme de 1.000 euros à M. et Mme [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [X] aux dépens de l’instance.
Le greffier le juge des référés
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