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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 mai 2025, n° 24/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[M] [T] c/ Société EASYJET
MINUTE N°
DU 23 Mai 2025
N° RG 24/01414 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PSVW
Grosse délivrée
à Me ZUCCARELLI Jérôme
Copie délivrée
à Me PITCHER Joyce
le
DEMANDERESSE:
Madame [N],[Y] [M] [T]
domiciliée : chez PITCHER AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE:
Société EASYJET
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 3 septembre 2023, Madame [N] [Y] [M] [T] a fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens
L’affaire a été renvoyée à l’audience 21 mars 2025.
A cette audience Madame [N] [Y] [M] [T] représentée par Maître Joyce PITCHER maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 4].
Elle indique que le vol n° [Numéro identifiant 5] reliant [Localité 6] à [Localité 4] a été annulé, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET par le biais de la société Claim Assistance, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol n’a pas fait droit à sa demande.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis de la passagère contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que cette dernière est par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société EASYJET a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes de la requérante et sa tentative de médiation demeurée vaine et l’obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Madame [N] [Y] [M] [T] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 4] sans toutefois préciser la date exacte de ce vol.
En effet, la carte d’embarquement versée aux débats et concernant un vol entre [Localité 6] et [Localité 4] mentionne que le vol litigieux aurait eu lieu un 4 octobre mais sans donner d’indication sur l’année.
Or, seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et la requérante pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 4] et comportant une date précise et valide permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Madame [N] [Y] [M] [T] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [N] [Y] [M] [T] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [N] [Y] [M] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [N] [Y] [M] [T] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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