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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00315 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNLE
BDF N° : 000224010984
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
[24]
C/
[V] [M],
[I] [S] épouse [M], [13],
[18],
[20],
[D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[24]
Service Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Maud HUPIN, avocate au barreau de PARIS
Mme [I] [S] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Maud HUPIN, avocate au barreau de PARIS
[13]
Chez [23]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [26] [Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[D]
[P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2024, Monsieur [V] [M] et Madame [I] [M] née [S] ont saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 16 septembre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
La société [24], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 septembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 septembre 2024, soutenant en substance l’absence de bonne foi en raison d’une instrumentalisation de la procédure de la part des déposants.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, par conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [24], sollicite de :
Déclarer la société [24] recevable et bien fondée en sa contestation ;Dire juger que Monsieur [V] [M] et Madame [I] [M] née [S] sont de mauvaise foi ; Juger qu’ils sont irrecevables et mal fondés à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement contrairement à ce qu’a estimé la commission ; Condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [I] [M] née [S] à payer à la société [24] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Aux soutiens de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [V] [M] avait, lors de sa demande dudit crédit immobilier, déclaré des revenus d’un montant de 45 000 euros annuels, correspondant à une personne célibataire, alors que, après instruction auprès de sa banque, la SOCIETE [14], il s’est avéré que les relevés de comptes produits n’étaient pas conformes à leurs livres. En outre, elle soutient que Monsieur [V] [M] n’a jamais souhaité justifier les revenus en question et explique désormais qu’il avait mandaté un courtier pour constituer son dossier, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que des frais aient été facturées à ce titre, d’autant que si elle avait su qu’il était invalide et qu’il ne percevait pas un salaire de 3875 euros, le prêt n’aurait pas été accordé. Elle ajoute que Monsieur [V] [M] déclare percevoir des indemnités d’invalidité alors que son profil [25] mentionne qu’il est développeur web, en proposant des prestations d’un montant de 400 euros par jour. Il convient de se référer aux conclusions oralement soutenues pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
En défense, par conclusions soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [V] [M] et Madame [I] [M] née [S] sollicitent de :
Déclarer Monsieur [V] [M] et Madame [I] [M] née [S] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et y faire droit ;Débouter tous les créanciers de leurs demandes, fins et conclusions ; Juger que Monsieur [V] [M] et Madame [I] [M] née [S] sont de bonne foi ;Renvoyer le dossier de surendettement de Monsieur [V] [M] et Madame [I] [M] née [S] à la commission de surendettement pour l’élaboration d’un plan de surendettement, et la conservation du bien immobilier.Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [V] [M] et Madame [I] [M] née [S] soutiennent qu’ils n’ont jamais été condamnés pénalement pour production et usage de faux, et précisent qu’après avoir mandaté un courtier qui s’est chargé de trouver la banque afin de contracter le prêt immobilier, soit la société [24], qu’ils n’ont jamais eu connaissance des pièces justificatives transmises par le courtier, de sorte qu’aucune mauvaise foi ne peut être retenue à leur encontre. Ils ajoutent qu’ils honoraient le paiement des échéances, jusqu’à ce que Monsieur [V] [M] tombe malade, d’autant que seule Madame [I] [M] née [S] travaille en cumulant deux emplois. Ils expliquent vouloir garder leur maison, payer leurs créances et sollicitent ainsi la recevabilité de leur dossier. Il convient également de se référer aux conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La société [24] a reçu notification de la décision de la commission le 19 septembre 2024 et a exercé un recours le 20 septembre 2024.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. ».
La bonne foi se présume et il appartient au créancier, lorsqu’il conteste la recevabilité d’un dossier de surendettement, d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment vis-à-vis des créanciers, pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 27] le 2 février 2023 condamnant Monsieur [V] [M] au paiement à la société [24] de la somme de 213 688,81 euros et des pièces produites dans le cadre de la présente procédure que ultérieurement à la souscription du prêt litigieux, les vérifications de la banque auprès du département de lutte contre la fraude de la [14] ont permis de mettre en évidence que les relevés produits par Monsieur [M] lors de la souscription de son prêt n’étaient pas conformes à leurs livres, et que par ailleurs, sur interrogation du service de vérification des avis d’imposition en ligne, n’était pas identifiable l’avis d’imposition produit par Monsieur [M] pour attester de son impôt sur le revenu avec des incohérences entre l’adresse de l’administré (à [Localité 16]) et son centre de finances publiques (à [Localité 15]).
Si Monsieur et Madame [M] soutiennent désormais avoir fait appel au service d’un courtier pour obtenir le prêt, et qu’ils allèguent en conséquence n’avoir eu aucune connaissance des faux documents transmis, il convient de constater qu’ils ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils ont effectivement eu recours à un courtier. Au surplus, l’offre de prêt versé aux débats ne fait pas état de frais intermédiaires, notamment en rapport avec la rémunération d’un courtier.
Dès lors, en souscrivant auprès de la société [24], créancier principal, un prêt immobilier obtenu au moyen de documents inexacts et falsifiés pour acquérir un bien immobilier, lequel constitue plus de 90% de leur endettement dans le cadre de la présente procédure, Monsieur et Madame [M] ne peuvent être considérés de bonne foi dans la constitution de leur endettement.
Il y a donc lieu de déclarer leur demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs irrecevable.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La société [24] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 16 septembre 2024 par la [17] ;
DECLARE Monsieur [V] [M] et Madame [I] [M] née [S] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [M] et Madame [I] [M] née [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la [17] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 27], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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