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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01273 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ5M
du 05 Juin 2025
N° de minute 25/
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [B] [F] [N]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet TABONI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [B] [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [B] [F] [N] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte, Monsieur [B] [F] [N] à cesser la location saisonnière et/ou de courte durée de l’appartement dont il est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 2],
— condamner Monsieur [B] [F] [N] à réaliser les travaux nécessaires au sein de son appartement tel que celui-ci est à l’origine depuis des mois des dégâts des eaux récurrents subis au niveau des parties communes (caves) sous-jacentes,
— condamner Monsieur [B] [F] [N] à produire la/les factures acquittées du/des intervenants professionnels qui seront sollicités par eux afin d’exécution conforme de la condamnation prononcée,
— dire et juger que ces deux condamnations seront assorties d’une astreinte,
— condamner Monsieur [B] [F] [N] à lui payer une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 mars 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [B] [N] demande au juge des référés de :
— constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ne prouve pas l’urgence,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
— dire et juger n’y avoir lieu à référé,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de cessation de la location saisonnière et/ou de courte durée :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans le cadre de ses écritures déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] se fonde sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 pour voir le défendeur condamné à cesser la location saisonnière et/ou de courte durée de son appartement. Cette demande se heurte néanmoins à des contestations sérieuses tenant notamment à l’existence de nuisances découlant de cette location au sein de la copropriété. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Sur les demandes relatives aux travaux au sein de l’appartement de Monsieur [B] [N] :
Outre le fait que le syndicat des copropriétaires demandeur ne précise pas les travaux à exécuter sous astreinte ce qui pose une difficulté quant au caractère exécutable d’une éventuelle condamnation, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à l’identité du responsable des désordres allégués. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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