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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02352
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCFV
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
Société AXA BANQUE FINANCEMENT
C/
[W] [Z] [M] épouse [L]
[S] [U] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société AXA BANQUE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [W] [Z] [M] épouse [L],
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [U] [L],
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 12 septembre 2018, Monsieur [S] [U] [L] et Madame [W] [Z] [M] épouse [L] ont souscrit auprès de la SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT un contrat de prêt personnel d’un montant de 75000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 1,92% et un taux débiteur de 1,90% ;
Étant défaillants dans le paiement des échéances, la SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2024 Monsieur [S] [U] [L] et Madame [W] [Z] [M] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
20170,82 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2024600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Monsieur [S] [U] [L] et Madame [W] [Z] [M] épouse [L] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT produit :
le contrat de crédit signé le 12 septembre 2018le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 15 avril 2024l’historique des règlementsla mise en demeure de payer adressée le 3 mai 2023 la somme de 6976,10€ au titre des mensualités impayées (AR pli avisé non réclamé) et le 26 avril 2024 pour la somme de 11801,70€ (AR pli avisé non réclamé)le justificatif de la consultation du FICP pour les deux emprunteursla fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière des emprunteurs
En revanche, la SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Aucune notice n’est fournie en l’espèce et il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6". En l’espèce, le document présenté s’il justifie bien d’une consultation FICP le 19 novembre 2018 et d’une réponse donnée le même jour, ne mentionne pas cependant le contenu de cette réponse, et ce alors que l’interrogation du fichier n’est pas de pure forme et participe de l’évaluation de la solvabilité du débiteur, obligation qui ne saurait être accomplie sans cette réponse.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 8], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [U] [L] et Madame [W] [Z] [M] épouse [L] (75000€) et les règlements effectués (60521,82€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 15 avril 2024 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 14478,18€ et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [S] [U] [L] et Madame [W] [Z] [M] épouse [L] seront condamnés solidairement compte tenu de la clause figurant au contrat à payer la somme de 14478,18€ qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de à la SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT sur le crédit consenti le 12 septembre 2018 à Monsieur [S] [U] [L] et Madame [W] [Z] [M] épouse [L] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] [L] et Madame [W] [Z] [M] épouse [L] à payer à la SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 14 478,18€ arrêtée au 15 avril 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] [L] et Madame [W] [Z] [M] épouse [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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