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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01421 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25CC
AFFAIRE : S.C.I. [X] C/ E.U.R.L. MEN FACTORY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [X]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [X]
DEFENDERESSE
E.U.R.L. MEN FACTORY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS
La SCI [X] a donné à bail à la société MEN FACTORY, par acte sous seing privé le 5 mai 2014, un local commercial à usage de bureaux et d’activités situé [Adresse 3] à CORBAS (69960).
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années. Le loyer hors taxes et hors charges initial a été fixé à la somme de 24 000 euros que le locataire s’est engagé à régler trimestriellement et d’avance. Il est majoré de la TVA et d’une provision pour charges. Ledit bail comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, et un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail serait résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
Suivant acte extrajudiciaire du 22 octobre 2024, la SCI [X] a fait délivrer par un commissaire de justice un commandement de payer au visa de la clause résolutoire à la société MEN FACTORY, pour la somme de 32.676,93 euros, arrêtée au 10 octobre 2024 au titre de l’arriéré de loyers et charges.
La SCI [X] a assigné la société MEN FACTORY devant le juge des référés de Lyon le 26 juin 2025 aux fins de résiliation du bail commercial, expulsion du locataire et condamnation de celui-ci au paiement provisionnel de l’arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2026.
La SCI [X] a indiqué que les parties étaient en accord sur le quantum de la dette et a ajouté qu’elle s’opposait à la demande de délais de paiement. Pour le surplus, elle a fait référence à son assignation, demandant au juge des référés de :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SCI [X] et la société MEN FACTORY ;
Ordonner immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de la société MEN FACTORY ainsi que de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] objet du bail du 5.05.2014, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Condamner la société MEN FACTORY à régler à la société SCI [X] la somme provisionnelle de 40 002,71 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtés à la date du 17.04.2025, 2ème trimestre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22.10.2024, outre actualisation au jour de l’audience ;
Condamner la société MEN FACTORY à régler à la société SCI [X] une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle équivalente aux loyers, charges et taxes courants à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamner la société MEN FACTORY à verser à la société SCI [X] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MEN FACTORY aux entiers dépens de l’instance.
La société MEN FACTORY, se référant à ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 16 janvier 2026, a demandé au juge des référés de :
Échelonner le paiement de la dette de loyer et charges due par la société Men Factory à la société civile immobilière [X] à hauteur de 40 002,71 euros de sorte que le paiement de l’arriéré soit décalé jusqu’au mois de septembre 2026 inclus et qu’il soit accordé à compter du mois d’octobre 2026 un échelonnement d’une durée de 19 mois soit des versements mensuels le 15 de chaque mois à hauteur de 2110 euros par mois, la dernière mensualité comprenant en outre tous intérêts, frais et accessoires ;
Autoriser la société MEN FACTORY à payer le loyer et les charges courantes, TVA comprise, en trois versements mensuels au lieu de faire l’avance de la totalité d’un trimestre, jusqu’au mois de septembre 2026 inclus ;
Suspendre les effets du commandement visant la clause résolutoire délivré le 22 octobre 2024 à la requête de la société [X] à la société MEN FACTORY pendant la période du délai de paiement échelonné de l’arriéré de loyers et charges accordé au locataire commercial et dire que ledit commandement sera sans effet si le locataire commercial respecte l’échelonnement qui lui aura été accordé ;
Débouter la société civile immobilière [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur la question des dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 5 mai 2014 entre la SCI [X] et la Société MEN FACTORY stipule une clause résolutoire prévoyant que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
Un commandement de payer les loyers et charges a été délivré le 22 octobre 2024 et il est constant qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois imparti.
Il convient au vu de ces éléments de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le mois suivant la délivrance de celui-ci soit au 23 novembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la société MEN FACTORY sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. La société rapporte des contrats avec plusieurs sociétés de dépôt de colis, notamment Mondial Relay le 30 avril 2025 et Vinted Go le 4 mars 2025, afin d’apurer et d’améliorer sa situation économique. De plus, à partir du mois d’octobre 2026, elle verra ses charges diminuer d’environ 2000 euros par mois correspondant à la fin de trois prêts.
Dès lors, les propositions d’apurement de la dette de loyers et charges faites par la société MEN FACTORY apparaissent compatibles avec sa situation financière. Il y a donc lieu de lui octroyer des délais de paiement et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
La société MEN FACTORY devra respecter les délais de paiement selon les termes de l’accord qui sera repris dans le dispositif de l’ordonnance, la résiliation du contrat de bail étant suspendue. La société MEN FACTORY devra en outre s’acquitter du montant du loyer courant et des charges prévu, montant qui pourra être acquitté mensuellement et non par trimestre jusqu’au mois de septembre 2026 inclus.
Si la société MEN FACTORY s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle à la date prévue chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été exécutée et le contrat de bail commercial conclu entre la SCI [X] et la société MEN FACTORY continuera de s’exécuter.
Dans le cas contraire, à défaut pour la société MEN FACTORY de s’acquitter de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou de régler intégralement à la date prévue contractuellement une des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, le contrat de bail commercial conclu entre la SCI [X] et la société MEN FACTORY sera résilié à la date du 23 novembre 2024, le solde de la dette locative devenant immédiatement exigible et la société MEN FACTORY étant débitrice, à compter de cette date de résiliation, d’une indemnité d’occupation fixée au montant contractuel du loyers et des charges, TVA comprise. Les lieux loués devront être restitués dans le délai d’un mois suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée par la SCI [X] et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis.
A défaut pour la société MEN FACTORY de s’exécuter, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie par la SCI [X] avec, autant que de besoin, le concours de la force publique, à l’expiration de ce délai d’un mois.
La demande fondée sur les modalités de paiement des loyers et charge sera rejetée alors que le juge des référés est juge de l’évidence et qu’il ne peut en conséquence statuer après interprétation du contrat de bail.
La société MEN FACTORY, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société MEN FACTORY sera condamnée à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 23 novembre 2024 en application de la clause résolutoire ;
SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société MEN FACTORY à payer à la SCI [X] la somme provisionnelle de 40 002,71 euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 1er janvier 2026 et portant intérêt au taux légal sur la somme de 32.676,93 euros à compter du 10 octobre 2024 et de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS la société MEN FACTORY à s’acquitter de cette somme en 18 versements mensuels successifs de 2 105,41 euros et un 19ème du solde, au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 septembre 2026 ;
DISONS que la société MEN FACTORY devra s’acquitter en outre, de manière mensuelle et au plus tard le 15 de chaque mois jusqu’à septembre 2026 inclus, puis conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges, TVA incluse ;
Si la société MEN FACTORY s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue, l’intégralité de chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants :
DISONS que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et que le contrat de bail commercial conclu entre la SCI [X] et la société MEN FACTORY continuera de s’exécuter ;
Si la société MEN FACTORY ne s’acquitte pas de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou ne règle pas, pendant ces délais de paiement, tout ou partie d’une échéance mensuelle au titre des loyers et charges courants à la date prévue :
DISONS que le contrat de bail commercial conclu entre la SCI [X] et la société MEN FACTORY sera résilié à la date du 23 novembre 2024 ;
DISONS que la société MEN FACTORY sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision et la CONDAMNONS au paiement du solde de la dette locative précédemment fixée au profit de la SCI [X] ;
CONDAMNONS la société MEN FACTORY au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 23 novembre 2024 correspondant au montant du loyer et des charges ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai d’un mois, l’expulsion de la société MEN FACTORY et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis situé [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
CONDAMNONS la société MEN FACTORY à payer à la SCI [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MEN FACTORY aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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