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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [T] [E] divorcée [F]
N° 25/
Du 07 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHNW
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 07 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [T] [E] divorcée [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 17 décembre 2010 et acceptée le 3 janvier 2011, la Banque LCL a consenti à M. [N] [F] et Mme [Y] épouse [F] des prêts immobiliers destinés à l’acquisition de leur résidence principale :
d’un montant de 20.250 euros à taux 0 remboursable en 96 mensualitésd’un montant de 108.950 euros au taux d’intérêt fixe de 3,35 % l’an remboursable en 204 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit auprès de la Banque LCL par M. [N] [F] et Mme [Y] épouse [F].
A la suite du divorce des emprunteurs et de l’acte de liquidation partage de l’actif de communauté, M. [N] [F] s’est désolidarisé du remboursement des prêts et par avenant au contrat du 17 novembre 2016, Mme [Y] divorcée [F] est devenue seule débitrice.
Mme [Y] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de février 2023.
La Banque LCL a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé les sommes de 3.472,74 euros suivant quittance subrogative du 5 juin 2023 et de 2.901,43 euros suivant quittance subrogative du 8 juillet 2024.
Après avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la Banque LCL a informé Mme [T] [E] divorcée [F], par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2024, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Banque LCL a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a versé la somme de 36.901,35 euros contre remise d’une quittance subrogative le 11 décembre 2024.
La société Crédit Logement a vainement réclamé à Mme [T] [E] divorcée [F] le remboursement de la somme totale de 42.075,52 euros versée à la Banque LCL en remboursement du prêt par lettre du 9 décembre 2024.
Par acte d’huissier du 13 février 2025, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [T] [E] divorcée [F] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, les sommes suivantes :
42.578,69 euros au titre du prêt d’un montant initial de 108.950 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la Selarl Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au barreau de Nice.
Elle explique que son cautionnement, souscrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, est soumis au droit antérieur à la réforme dont, notamment l’article 2305 du code civil instituant le recours personnel et l’article 2306 instituant le recours subrogatoire de la caution qui a payé le créancier. Elle ajoute qu’elle a le choix d’exercer ces deux recours soit successivement, soit simultanément et qu’il est constant que l’établissement d’une quittance subrogative pour établir la réalité de son paiement ne la prive pas de son choix d’exercer un recours personnel. Elle rappelle que, dans le cadre du recours personnel, et contrairement au recours subrogatoire, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal. Elle indique en conséquence exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a payées à l’établissement prêteur en lieu et place de l’emprunteur, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Assignée à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [Y] divorcée [F] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 mai 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 3 janvier 2011, la Banque LCL a consenti à M. [N] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] des prêts immobiliers destinés à l’acquisition de leur résidence principale dont un prêt d’un montant de 108.950 euros au taux d’intérêt fixe de 3,35 % l’an remboursable en 204 mensualités.
L’exécution des engagements des emprunteurs était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société crédit logement inclus dans les conditions générales de cette offre.
A la suite du divorce des emprunteurs et de l’acte de liquidation partage de l’actif de communauté, la Banque LCL a donné son accord pour décharger M. [N] [F] de toute responsabilité dans le paiement du prêt pris en charge par Mme [Y] comme seul et unique débiteur, ce qui a fait l’objet d’un avenant au contrat initial signé le 17 novembre 2016.
Mme [T] [E] s’étant révélée défaillante dans l’exécution de ses obligations, la société Banque LCL a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit logement qui lui a réglé les sommes de 3.472,74 euros suivant quittance subrogative du 5 juin 2023 et de 2.901,43 euros suivant quittance subrogative du 8 juillet 2024.
Mme [T] [E] n’ayant pas repris le paiement de ses échéances, la société Banque LCL l’a, de nouveau, mise en demeure de régler les impayés d’un montant de 2.665,24 euros dans un délai de 30 jours, par lettre recommandée du 8 octobre 2024, en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes exigibles.
La débitrice ne s’étant pas exécutée dans le délai, la société Banque LCL a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit logement qui, après en avoir avisés l’emprunteur par lettre du 3 octobre 2024, lui a versé la somme de 36.901,35 euros suivant quittance subrogative du 11 décembre 2024.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de Mme [T] [E] divorcée [F] pour obtenir remboursement des sommes versées à la Banque LCL en exécution de son engagement de caution solidaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de ses paiements.
Le décompte fourni par la caution solidaire établit que, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la somme de 42.578,69 euros au 23 janvier 2025.
Par conséquent, Mme [T] [E] divorcée [F] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 42.578,69 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 42.258,46 euros à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Mme [Y] divorcée [F] sera condamnée aux dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat, ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE Mme [Y] divorcée [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 42.578,69 euros au titre du prêt d’un montant initial de 108.950 euros, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 42.258,46 euros à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Mme [Y] divorcée [F] à verser à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Y] divorcée [F] aux dépens distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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