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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 sept. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, Société INVESTCAPITAL, Société CEGEMA ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2024
Service du surendettement
[V] c/ Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, Société CEGEMA ASSURANCES, Société INVESTCAPITAL
MINUTE N°
DU 09 Septembre 2025
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGFE
Copie certifié conforme délivrée à toutes les parties le
DEMANDERESSE :
DEBITRICE :
Madame [I] (débitrice) [V]
28 RUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
06240 BEAUSOLEIL
comparante en personne
DEFENDERESSES:
CREANCIERS :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
15Bis rue Delille
06073 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société CEGEMA ASSURANCES
679, avenue du Docteur Julien Lefebvre
06270 VILLENEUVE-LOUBET
non comparante, ni représentée
Société INVESTCAPITAL
THE HUB E101, TRIQ SANT ANDRIJA
SAN GWANN SGN 1612 MALTA MALTE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2024, Madame [I] [V] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Madame [I] [V] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification des créances suivantes :
— CEGEMA 1 318,80 euros
— DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ALPES MARITIMES 18 euros
— INVEST CAPITAL n°43825343262100 2 304,31 euros
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
À l’audience,
Madame [I] [V] déclare qu’elle est d’accord avec le montant de la dette auprès de INVEST CAPITAL, mais qu’en revanche celle auprès de CEGEMA a diminué et qu’elle doit 100 euros à la DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ALPES MARITIMES.
Les créanciers n’ont pas comparu ni n’ont présenté d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente décision non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’absence de comparution des créanciers, tous convoqués à personne.
Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties sont irrecevables et en tout état de cause il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Sur la recevabilité formelle du recours
La demande de vérification de créance a été formée par courrier posté le 12 novembre 2024, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement intervenue le 30 octobre 2024.
La demande de vérification des créances sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur les créances contestées
En l’espèce, au regard des créances contestées, Madame [I] [V] produit aux débats :
— cinq avis de rejet de prélèvement à la source d’un montant de 18 euros chacun s’agissant des prélèvements de février, mars, mai, juin et juillet 2024, pour un montant total de 90 euros,
— un courrier du 23 mai 2025 de INTRUM mandaté par CEGEMA selon lequel elle est redevable de la somme de 417,45 euros.
Il convient en conséquence de fixer la créance auprès de la DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ALPES MARITIMES à 90 euros et celle auprès de CEGEMA à 417,45 euros.
Le montant de la créance auprès de INVEST CAPITAL ne sera pas modifiée, Madame [I] [V] ayant indiqué à l’audience être d’accord avec le montant déclaré.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification des créances de Madame [I] [V] ;
FIXE le montant de la créance CEGEMA à 417,45 euros ;
FIXE le montant de la créance DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ALPES MARITIMES à 90 euros ;
FIXE le montant de la créance INVEST CAPITAL n°43825343262100 à 2 304,31 euros ;
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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