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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 9 déc. 2025, n° 25/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine DAUMAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04455 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6R
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] [M] [T] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0056
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04455 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6R
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 18 avril 2025, Madame [T] [N] [Y] [D] a fait assigner Monsieur [C] [S] [I] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment que celui-ci :
— à titre principal, constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location, à titre subsidiaire prononce la résiliation du bail ;
— en tout état de cause, dise que Monsieur [C] [S] [I] est occupant sans droit ni titre ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [S] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— condamne Monsieur [C] [S] [I] à lui payer la somme de 5.130 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’avril 2025 ;
— condamne Monsieur [C] [S] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, augmenté des charges et taxes, le tout majoré de 10 %, ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
— condamne Monsieur [C] [S] [I] à payer à Madame [T] [N] [F] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Monsieur [C] [S] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 2 octobre 2025, Madame [T] [N] [F], représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6.270 euros arrêtée au 30 septembre 2025. Pour le surplus, elle a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par notes en délibéré reçues le 13 novembre puis le 1er décembre 2025, le conseil de Madame [T] [N] a précisé que le locataire avait effectué trois virements entre le 27 octobre et le 30 octobre 2025 pour un total de 1.710 euros.
Monsieur [C] [S] [I] a pour sa part insisté sur sa bonne foi. Il a expliqué qu’il avait rencontré des difficultés financières suite à son licenciement pour inaptitude ; qu’une procédure était en cours sur ce point devant le Conseil de prud’hommes ; qu’il avait repris le paiement du loyer courant ; qu’il devrait bénéficier du versement d’une aide FSL ; qu’il a proposé pour finir de s’acquitter du solde de sa dette par des versements de 200 euros en sus du loyer courant.
Par note en délibéré reçue le 27 octobre 2025, Monsieur [C] a réitéré sa demande de délais en soulignant qu’il avait bénéficié d’une décision favorable de la juridiction prud’homale mais que le versement des sommes ne serait pas immédiat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24, ainsi que les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, devenus 1343-5 du code civil,
Vu le contrat de bail en date du 1er juillet 2016, portant sur le logement situé [Adresse 2],
Vu le commandement de payer en date du 25 octobre 2024 portant sur une somme en principal de 2.850 euros,
Vu la saisine CCAPEX intervenue le 29 octobre 2024,
Vu la copie de l’assignation délivrée au préfet de [Localité 4] le 22 avril 2025,
Sur la demande d’expulsion :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article. "
L’article 24 V indique pour sa part :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 24 VII précise :
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 octobre 2024, pour la somme en principal de 2.850 euros, en mentionnant que cette somme doit être réglée dans un délai de deux mois.
En l’espèce, Monsieur [C] [S] [I] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de deux mois visé dans le commandement.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail sont réunies de plein droit à l’expiration de ce délai.
Cependant, Monsieur [C] [S] [I] a partiellement régularisé l’arriéré réclamé, il a repris le paiement du loyer et les éléments de la procédure, notamment le décompte locatif, laissent apparaître qu’il se trouve en mesure de régler le loyer courant et de s’acquitter progressivement de l’arriéré.
Il convient donc d’accorder à Monsieur [C] [S] [I] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais ainsi accordés sont respectés dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le locataire pourra rester dans les lieux.
Dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et le locataire tenu de libérer les lieux. En ce cas, jusqu’à la complète libération des lieux, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, majoré des charges applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation.
Sur la demande en paiement de la dette de loyer :
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [C] [S] [I] reste redevable de la somme de 4.560 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, après déduction des versements opérés entre le 27 et le 30 octobre 2025 à hauteur de 1.710 euros.
Dès lors, Monsieur [C] [S] [I] sera condamné au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif.
Sur l’exécution provisoire :
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Sur les frais et dépens :
Monsieur [C] [S] [I] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 1er juillet 2016, portant sur le logement situé [Adresse 2], est acquise par Madame [T] [N] [Y] [D] depuis le 25 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] [I] à payer à Madame [T] [N] [Y] [D] la somme de 4.560 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE cependant la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail et AUTORISE Monsieur [C] [S] [I] à se libérer de la dette en 22 versements mensuels, en plus du loyer et des charges courantes, d’un montant de 200 euros et un 23ème versement soldant la dette ;
DIT que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, le 23ème et dernier versement réglant le solde du principal, des intérêts et des frais dus à cette date, sauf meilleur accord des parties sur ces dates d’échéances ;
RAPPELLE que ces mensualités sont payables en plus du loyer courant;
DIT qu’en cas de respect de cet échéancier :
* les poursuites et procédures d’exécution seront suspendues,
* la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, loyer courant ou arriéré locatif à leur échéance :
* le solde de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites et procédures d’exécution pourront reprendre,
* la clause résolutoire reprendra immédiatement son effet et le bail sera réputé résilié à la date d’acquisition de cette clause,
* Monsieur [C] [S] [I] sera alors tenu de quitter les lieux,
* Madame [T] [N] [F] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [S] [I] et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
* s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* Monsieur [C] [S] [I] sera tenu, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, ou à défaut par la reprise des lieux par ce dernier, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LAISSE à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] [I] aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jours mois et an précités.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04455 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6R
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