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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
IRRECEVABILITÉ
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOIT
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01246
affaire : S.A.S. HUGO TECH
c/ S.C. FALSEB
Expédition délivrée à
S.C. FALSEB
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. HUGO TECH
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. FALSEB
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la Sas Hugo tech a fait assigner la Sccv Falseb afin d’entendre le juge des référés :
— condamner la Sccv Falseb à lui payer la somme de 12656,64 euros outre les intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023,
— la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement citée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la Sccv Falseb n’a n’a pas comparu ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré et plus particulièrement le 18 juillet 2025, la juridiction a fait parvenir à l’avocat de la Sas Hugo tech le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande de la Sas Hugo tech tendant à voir condamner la Sccv Falseb au paiement d’une somme définitive de 12656,64 euros alors que le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de le faire à titre définitif. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 25 juillet 2025, par RPVA »
Le 21 juillet 2025, le conseil de la Sas Hugo tech a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré.
MOTIFS :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, le juge des référés ne peut condamner qu’au paiement d’une somme à titre provisionnel mais il n’entre pas dans ses pouvoirs de la faire à titre définitif.
En l’espèce, la demande de la Sas Hugo tech tendant à voir condamner la Sccv Falseb au paiement de la somme de 12656,64 euros à titre définitif, sera déclarée irrecevable.
La Sas Hugo tech qui succombe au stade du référé, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la Sas Hugo tech tendant à voir condamner la Sccv Falseb au paiement à titre définitif, de la somme de 12656,64 euros,
CONDAMNONS la Sas Hugo tech aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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