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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNK7
du 28 Avril 2025
N° de minute 25/669
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [I] [X]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Pris en la personne de son syndic président en exercice
Madame [F] [U], [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [I] [X]
domiciliée : chez FRANCE AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile de :
— condamner Madame [I] [X] à :
* laisser libre accès à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires afin de réaliser les travaux de confortement du plancher haut de “leur” appartement,
* libérer de “leur” bien de toute occupation et de tous meubles, sous astreinte et au seul vu de la minute,
— condamner Madame [I] [X] à lui rembourser toute indemnité ou pénalité de retard imputée par l’entreprise Tbs en raison du retard pris dans l’exécution du chantier de son fait,
— condamner la même au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] conclut au débouté des demandes de Madame [I] [X] et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [I] [X] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [X] à proposer un logement de substitution à ses locataires dans un délai de quinze jours à compter de la décision,
A titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires à lui proposer une indemnisation,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 II de la loi du 10 juillet 1065 dispose qu’un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que :
— l’immeuble situé au [Adresse 5] est affecté depuis plusieurs années d’importantes infiltrations qui portent atteinte à la solidité des planchers au point qu’en 2023, la copropriété a demandé à un ingénieur structure une étude qui a conclu à la nécessité de mettre en place un dispositif d’étaiement de mise en sécurité provisoire,
— par assemblée générale du 21 octobre 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a voté l’exécution des travaux de confortement et l’a confiée à l’entreprise Tbs,
— cette résolution n’a fait l’objet d’aucune contestation en justice,
— l’appartement de la défenderesse est occupé par une famille de cinq personnes,
— le syndic bénévole n’a informé l’agence Orpi, mandataire de Madame [I] [X], que le 24 février 2025, du démarrage des travaux prévu le 17 mars 2025,
— les travaux prévus dans le lot de la défenderesse n’ont pas pu commencer à la date prévue faute pour l’entreprise mandatée d’avoir pu accéder aux lieux.
Le fait pour la défenderesse, copropriétaire, de ne pas permettre l’accès à son lot pour la réalisation de travaux régulièrement votés en assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il n’est pas suffisant, en application de ces dispositions pour la défenderesse se contente de proposer à ses locataires un relogement mais il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires à la libération de son lot pendant la durée des travaux.
Néanmoins, il convient de laisser à Madame [I] [X] un délai raisonnable pour pouvoir reloger ses locataires, organiser leur déménagement afin de vider son appartement de tout meuble, étant relevé qu’il s’agit d’une famille de cinq personnes.
En conséquence, il convient d’ordonner à Madame [I] [X] de laisser libre accès à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] afin de réaliser les travaux de confortement du plancher haut de son appartement pendant une durée de trois mois et de libérer son bien de toute occupation et de tout meuble, et ce sous astreinte et selon les modalités définies par le présent dispositif.
Sur le remboursement de toute indemnité ou pénalité de retard imputée par l’entreprise Tbs en raison du retard pris dans l’exécution du chantier
Cette demande se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à l’appréciation de la responsabilité de Madame [I] [X] dans le retard éventuellement pris par le chantier. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [I] [X]
Outre l’imprécision des termes de la demande ainsi formulée : “condamner le syndicat des copropriétaires à proposer une indemnisation”, cette prétention se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à l’existence même de cette obligation alors qu’aucun dispositif d’indemnisation n’a été prévue lors de l’adoption de la résolution portant vote des travaux de confortement. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu sur cette demande reconventionnelle et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Madame [I] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS à Madame [I] [X] de laisser libre accès à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] afin de réaliser les travaux de confortement du plancher haut de son appartement pendant une durée de trois mois et de libérer son bien de toute occupation et de tout meuble, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de toute indemnité ou pénalité de retard imputée par l’entreprise Tbs en raison du retard pris dans l’exécution du chantier ainsi que sur la demande reconventionnelle de Madame [I] [X] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [I] [X] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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