Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA64
du 14 Février 2025
N° de minute 25/
affaire : [H] [S]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 9]
Grosse délivrée
à Me Olivier ARNAUBEC
Expédition délivrée
à Me Laurent GERBI
à CPAM DES ALPES MARITIMES
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Soutenant qu’alors qu’il circulait à vélo le 23 janvier 2024 à Cannes, il a été percuté par un véhicule automobile qui a pris la fuite, Monsieur [H] [S], a par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [H] [S] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires (Fgao) et la Cpam des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner le Fgao , au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Monsieur [H] [S] a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [H] [S] conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Nice et réitère ses demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le Fgao demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent ratione loci et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— déclarer l’assignation irrecevable et débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
Plus subsidiairement,
— se déclarer incompétent en qualité de juge des référés en raison d’une contestation sérieuse,
— débouter par conséquent la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la compétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, il est admis que le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile puisse être le juge du lieu d’exécution de la mesure d’expertise.
En outre, la Cpam des Alpes-Maritimes assignée dans le cadre de la présente instance dispose bien d’une adresse située dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, il convient de se déclarer compétent pour connaître de la présente demande.
Sur l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [H] [S] :
Aux termes de l’article R421-14 du code des assurances, les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestée que la demande de Monsieur [H] [S] a été reçue le 14 octobre 2024 et que la présente assignation a été délivrée dès le 30 octobre 2024, soit seize jours plus tard. Il ne peut être valablement soutenu que cette absence de réponse dans un délai aussi bref constitue un refus. Faute de justifier d’une décision préalable de refus de prise en charge de la part du FGAO, la présente demande de Monsieur [H] [S] est irrecevable.
Le demandeur conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Nous DÉCLARONS territorialement compétent,
DÉCLARONS la demande de Monsieur [H] [S] irrecevable,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H] [S].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Tréfonds ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Donations ·
- Consorts
- Enfant ·
- Séparation de corps ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Formule exécutoire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Rejet ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Ordre ·
- Attestation
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Validité ·
- Créanciers ·
- Vérification ·
- Écrit ·
- In solidum ·
- Commission ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suisse ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Finances ·
- Original ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Banque ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Iso ·
- Demande ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.