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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00241 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHS3
Minute : 277/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[L] [U]
Expédition délivrée à Me Héloïse ZINUTTI (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [L] [U] (LRAR)
Le 23.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 8]
[Localité 2] (SUÈDE)
représentée dans le cadre de la postulation par Me Héloïse ZINUTTI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte délivré le 6 septembre 2024, la société Hoist finance AB (Hoist) a fait assigner [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil et L. 312-39 du code de la consommation:
— condamner Mme [U] à payer à la société Hoist au titre d’un prêt n° 2020244074219450 conclu le 2 avril 2016 la somme de 1.952,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,71 % l’an à compter d’une mise en demeure du 7 août 2024, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner Mme [U] à payer à la société Hoist à restituer les sommes prêtées après déduction des règlements effectués ;
— condamner Mme [U] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Hoist la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Après trois renvois ordonnés d’office par la juridiction pour production par la société Hoist des originaux des pièces contractuelles, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la société Hoist, représentée par son conseil.
Mme [U], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
La société Hoist s’en tient à l’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1379 du code civil et de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut exiger la présentation de l’original du contrat qui lui est soumis.
Conformément à l’article 446-3 du code de procédure civile, faute pour les parties de fournir les explications et les pièces que le juge les a invités à produire, il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, la société Hoist réclame le paiement de diverses sommes au titre d’un contrat de crédit conclu entre la SA Banque Accord et Mme [U], dont la société Hoist produit des copies, vraisemblablement des télécopies, de mauvaise qualité et peu aisées à lire, notamment du fait de la petitesse des caractères.
Tout d’abord, la société Hoist ne justifie pas de la cession de créance puisqu’elle se prévaut d’une cession faite par la société Oney bank alors que le contrat dont elle se prévaut mentionne la SA Banque accord comme prêteur.
Ensuite, outre la nécessité de pouvoir aisément lire les documents qui lui sont soumis, il importe pour le juge de disposer des originaux des pièces contractuelles car il doit pouvoir en vérifier la sincérité et la validité au regard des certaines règles, notamment au regard de la taille des caractères d’imprimerie, d’autant que le défendeur ne comparaissait pas et que l’article 472 du code de procédure civile exige dans ce cas une vigilance particulière de la part du juge.
A trois reprises, la juridiction a renvoyé l’affaire afin de permettre à la société Hoist de produire les originaux des pièces contractuelles, ce que celle-ci n’a pas fait.
Dans la mesure où Mme [U] n’a pas comparu, elle n’a pu confirmer que le contrat présenté était conforme à une convention qu’elle aurait signée avec la société Banque accord, ni le contenu du contrat tel qu’allégué par le prêteur.
La société Hoist ne produisant pas les pièces nécessaires à l’examen de ses prétentions et à la démonstration du bien fondé de celles-ci, elle en sera déboutée.
Surabondamment, il convient d’indiquer que si les copies produites correspondent à l’original d’un contrat de prêt dont la société Hoist serait fondée à se prévaloir en qualité de prêteur, il apparaît qu’en application des articles L. 312-12, L. 312-2 et L. 341-1 du code de la consommation, dont le juge peut soulever les dispositions d’office, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison d’une fiche d’informations précontractuelles non conforme puisque dépourvue de proposition de crédit amortissable alors que le contrat a été conclu sur le lieu de vente.
Dès lors, au vu des sommes prêtées (3.765,34 euros) et des sommes réglées par l’emprunteuse (4.994,01 euros), celle-ci n’est redevable d’aucune somme, de sorte que si la juridiction avait disposé de l’original du contrat et de la preuve de la qualité de cessionnaire de la société Hoist, toute demande en paiement au titre du prêt aurait été rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Hoist succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la société Hoist finance AB de sa demande en paiement de la somme de 1.952,90 euros;
Déboute la société Hoist finance AB de sa demande de résolution et de restitution ;
Déboute la société Hoist finance AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hoist finance AB aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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