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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIERE D' INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS c/ SA MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. ACGP CACI |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02200 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEE4
AFFAIRE : S.A.S. FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS C/ [S], S.A.S. ACGP CACI, Société MIC INSURANCE COMPANY
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [Z] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. ACGP CACI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ISO ETANCHE COUVERTURE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
SA MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 19 Décembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 22 mai 2025;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Un immeuble à usage d’habitation a été édifié à [Localité 22] pour la SAS FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS (ci-après dénommée société FIP).
La SAS ACGP CACI a été chargée de réaliser le lot étanchéité des jardinières. Elle a sous-traité l’intégralité de ses travaux à Monsieur [Z] [S] exerçant sous l’enseigne ISO ETANCHE COUVERTURE selon un contrat du 1er mars 2023.
La société ISO ETANCHE COUVERTURE est assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, selon un contrat à effet au 1er avril 2023.
Un constat de commissaire de justice dressé le 13 novembre 2023.
Par procès-verbal du 27 novembre 2023, la réception du lot a été prononcée et une liste de réserve a été dressée le même jour.
Au vu des réserves, la société FIP a procédé à une retenue d’un montant de 45 266,63 euros HT sur les situations de travaux émises en fin de chantier, outre la garantie de 5% pour un montant de 15 975,32 euros TTC.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, la société FIP a notifié des fuites apparues depuis la réception et mis en demeure la société ACGP CACI d’intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, la société FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS a fait assigner la société ACGP CACI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de la condamner à payer le montant des travaux à réaliser et subsidiairement, d’ordonner une consultation technique.
Par exploit du 28 février 2025, la société ACGP a appelé en cause Monsieur [Z] [S] et son assureur la compagnie MIC INSURANCE aux fins de les voir la garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre et de les faire participer aux opérations d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société FIP sollicite du juge des référés de voir :
— Condamner la société ACGP CACI à lui payer la somme de 93 338 euros ;
— Ordonner la compensation entre la créance de solde contractuel de la société ACGP CACI et l’indemnité fixée, à concurrence de la plus faible des deux sommes ;
— Condamner la société ACGP CACI aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Ordonner une consultation d’expert avec mission :
o De constater les désordres ;
o De donner son avis sur le coût des travaux réparatoires au vu des devis produits par les parties ;
o De faire rapport de tout par écrit ;
Plus subsidiairement,
— Ordonner une expertise avec mission habituelle en pareille matière ;
En tout état de cause,
— Débouter la société ACGP CACI de l’ensemble de ses demandes
Au soutien de sa demande de condamnation de la société ACGP CACI au paiement du montant des travaux, la société FIP fait valoir, au visa de l’article 1792-6 du code civil, que la garantie de parfait achèvement est applicable.
Elle mentionne que des réserves à la réception ont été soulevées, et que les réserves apparues postérieurement à la réception ont été notifiés par courrier à l’entreprise. Elle indique également qu’une mise en demeure a été communiquée à l’entreprise d’avoir à lever l’ensemble des réserves. La demanderesse soutient encore que l’entreprise ACGP CACI n’a pas satisfait à cette mise en demeure puisqu’elle n’a ni répondu, ni réalisé les travaux de reprise.
Dès lors, la société FIP considère qu’elle doit être autorisée à faire réaliser les travaux par une entreprise tierce et sollicite une provision correspondant au paiement des travaux nécessaires à la levée des réserves.
Par ailleurs, la demanderesse considère que sa demande n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle repose sur une garantie dont la mobilisation obéit à des conditions objectives.
En réponse aux moyens soulevées par la défenderesse, la société FIP expose que celle-ci ne prouve pas avoir cessé d’intervenir en raison de l’absence de paiement de ses situations. Par ailleurs, elle mentionne que l’acceptation des réserves par la société ACGP CACI établit la réalité de celles-ci et acte la non-opposition de la société aux réservés formulées.
Enfin, la société FIP soutient que l’implication d’autres intervenants est indifférente à l’obligation de résultat qui pèse sur le débiteur concernant la levée des réserves.
Au soutien de sa demande subsidiaire de mesure d’instruction in futurum, la société FIP expose au visa de des articles 145 et 256 du code civil qu’une consultation d’expert serait appropriée puisqu’elle concerne un désordre unique et que la défaillance de l’étanchéité des jardinières est établie.
Pour s’opposer à la demande de provision formulée par ACGP CACI, la demanderesse soutient que si le juge des référés fait droit à sa propre demande de provision, celle-ci sera compensée avec le solde contractuel invoqué par ACGP CACI. En outre, elle considère que si le juge des référés ne fait pas droit à sa propre demande de provision, la provision sollicitée par la défenderesse devra être rejetée en raison de l’existence de contestations sérieuses. La société FIP fait valoir que ces contestations sérieuses tiennent à l’établissement du défaut d’étanchéité des jardinières et à la retenue de garantie de 5% fondée car l’inexécution de la société ACGP CACI était suffisamment importante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société ACGP CACI sollicite du juge des référés de voir :
— Débouter la société FIP de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société ACGP CACI ;
— Donner acte à la société ACGP CACI de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire présentée par la société FIP ;
— Juger que les opérations d’expertise à intervenir seront déclarées communes et opposables à Monsieur [S] et à MIC INSURANCE COMPANY et qu’il y a lieu de compléter la mission de l’expert pour que celui-ci se prononcer sur l’origine des désordres et des responsabilités ;
Subsidiairement,
— Condamner Monsieur [S] et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la société ACFP CACO de la somme de 45 266,63 euros à titre de provision ;
— Condamner la société FIP, ou qui mieux le devra, aux dépens ;
— Condamner la société FIP, ou qui mieux le devra, à payer à la société ACGP CACI la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de provision de la demanderesse, la société ACGP CACI soutient qu’il existe des contestations sérieuses. Elle considère que l’imputabilité des désordres invoqués par la demanderesse n’a pas été établie de manière contradictoire. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle est responsable de ces désordres et que d’autres responsabilités ne seraient pas engagées. Elle soutient encore que les désordres relatifs à l’étanchéité des jardinières n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception. La société ACGP CACI considère également qu’elle n’a pas été en mesure de lever les réserves puisqu’elle n’a pas été informée des désordres affectant les jardinières avant le 21 octobre 2024.
La société fait également valoir qu’elle est fondée à opposer une exception d’inexécution en raison du non-paiement de la situation des travaux par la société FIP.
La société ACGP CACI considère également qu’il existe une contestation sérieuse relative à l’évaluation du coût des travaux qui a été faite de manière non contradictoire et qui a été surévaluée. Enfin, la défenderesse soutient qu’en cas de condamnation de sa part, celle-ci devra être compensée par les sommes qui lui sont dues par la société FIP à hauteur de 61 241,95 euros HT.
Au soutien de sa demande de garantie, la société ACGP CACI fait valoir qu’elle a sous-traité les travaux d’étanchéité à Monsieur [S]. En réponse aux moyens développés par la compagnie MIC INSURANCE, elle indique que la garantie de l’assurance trouve à s’applique car les désordres concernant les jardinières n’ont pas fait l’objet de réserves à réception et qu’ils ont un caractère décennal puisqu’ils sont apparus dans toute leur ampleur après la réception. Elle indique également qu’il n’est pas prouvé que les travaux ont été réalisés par Monsieur [S] antérieurement à la date de prise d’effet du contrat d’assurance, le 1er avril 2023.
La société ACGP CACI considère encore que les travaux rendus nécessaires entrent dans la garantie de l’assurance au titre de la responsabilité civile souscrite par Monsieur [S].
Sur la demande de consultation d’un expert, la société ACGP CACI considère que cette consultation est incomplète puisqu’elle ne porte pas sur l’origine des désordres et sur la détermination de leur imputabilité. Elle indique ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire avec une mission habituelle en pareille matière et aux frais de la société FIP, en complétant la mission de l’expert pour qu’il se prononce sur l’origine des désordres et des responsabilités. Enfin, elle indique que cette expertise devra se dérouler au contradictoire de la compagnie MIC INSURANCE puisqu’il n’est pas établi le caractère ou non décennal des désordres et que sa responsabilité peut être recherchée en tout état de cause sur le fondement de la responsabilité civile.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de règlement des travaux impayés, la société ACGP CACI indique que la société FIP admet ne pas avoir payé les travaux. Elle fait valoir que la preuve de l’inexécution fautive justifiant la retenue de 5% n’est pas rapportée par la société FIP.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés de voir :
A titre liminaire,
— Juger que les demandes de condamnation formées par la société FIP et par la société ACGP CACI ne sont pas fondées en droit et ne saisissent par le juge des référés ;
— Rejeter les demandes formées à son encontre ;
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Prendre acte qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la société FIP ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ACGP CACI aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande liminaire, la compagnie MIC INSURANCE fait valoir au visa de l’article 56 du code de procédure civile que la demande de la société FIP n’est pas fondée en droit, le seul article mentionné étant l’article 1792-6 du code civil. De plus, elle mentionne que la société ACGP CACI ne fonde pas en droit sa demande de garantie.
Au soutien de sa demande principale, la compagnie MIC INSURANCE considère, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, et A 243-1 du code des assurances, que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale puisqu’ils sont apparus avant la réception. Elle mentionne également que la police d’assurance a été souscrite par Monsieur [S] après le commencement des travaux puisqu’elle a pris effet au 1er avril 2023 et que le contrat de sous-traitance signé le 1er mars 2023 prévoit un commencement des travaux au 7 février 2023. Par ailleurs, la compagnie MIC INSURANCE considère que ses garanties ne s’appliquent pas en l’espèce puisque les sommes demandées correspondent aux travaux effectués par des entreprises tierce, à la place de Monsieur [S]. De plus, elle soutient que les garanties ne s’appliquent pas s’agissant d’un contrat de sous-traitance. Enfin, elle mentionne qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses qui doivent conduire à rejeter la demande formée par la société ACGP CACI.
Sur la demande d’expertise, la compagnie MIC INSURANCE formule les protestations et réserves d’usages.
MOTIVATION
I) Sur la demande de nullité des assignations
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que " L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :[…]
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; "
Il est acquis qu’est nulle l’assignation non fondée en droit (Cass. 2e civ., 6 avril 2006, n°04-11.737).
Dans l’assignation en référé délivrée par commissaire de justice le 20 novembre 2024, la société FIP mentionne l’article 1792-6 du code civil et fonde donc juridiquement sa demande de condamnation de la société ACGP CACI.
Par ailleurs, l’assignation en référé délivrée par la société ACGP CACI le 27 février 2025 mentionne l’article 331 du code de procédure civil et fonde ainsi en droit la demande en garantie de Monsieur [S] et de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Ainsi, la demande en nullité des assignations sera rejetée.
II) Sur la demande de condamnation de la société ACGP CACI au montant des travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Il est acquis que les juges apprécient de manière souveraine et à hauteur du montant retenu, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 21-12.296).
L’article 1792-6 du code civil prévoit que " La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. "
Sur la dénonciation des désordres par le propriétaire de l’ouvrage
Le procès-verbal de réception des travaux du 27 novembre 2023 mentionne plusieurs réserves relatives à l’étanchéité réalisée par la société ACGP CACI, et qui sont reprises dans la liste des réserves produite par le demandeur :
— « Traces sous face-balcon (à traiter avant le 07/12/2023) » sur la façade Est
— « Faire étanchéité jardinière métallique (à traiter avant le 07/12/2023) » concernant les locaux B803 et B902 ;
— « Faire le flashing dans la jardinière lorsqu’elle aura été posée » concernant les locaux B103, B403, B503, B603 et B703.
— « Goutte à goutte au niveau de l’ITE (à traiter avant le 07/12/2023) » concernant le local B602.
— « Fluoresceine qui goutte sous face du balcon (à traiter avant le 07/12/2023) » concernant le local B602.
— « Goutte à goutte en sous face du balcon(à traiter avant le 07/12/2023) » concernant le local 701.
— « Goutte sous face balcon (à traiter avant le 07/12/2023) » concernant le local B702.
— « Goutte d’eau qui tombe du balcon du R-8 » (à traiter avant le 07/12/2023) « concernant le local B704. »
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé par la société ACGP CACI, laquelle a donc nécessairement eu connaissance des réserves, ainsi que la date fixée par la société FIP pour les traiter.
L’existence de ces désordres est corroborée par le constat d’huissier du 13 novembre 2023 qui mentionne « la présence de coulures sur la façades » et que les « traces sont humides au toucher ».
Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 21 octobre 2024, la société FIP a notifié l’apparition de désordres postérieurement à la réception des travaux. Il a été joint à ce courrier un plan retraçant par façade les désordres constatés.
Ces désordres concernaient notamment :
— Traces humidité sous-face balcon concernant les appartements [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20].
— Passage d’eau sous balcon concernant les appartements [Cadastre 16] et [Cadastre 21].
— Passage d’eau sous jardinière concernant l’appartement [Cadastre 13].
Ainsi, il est établi que la société ACGP CACI a eu connaissance de l’ensemble des désordres, comprenant le rappel des désordres constatés à réception et les nouveaux désordres apparus le 21 octobre 2024.
L’acte d’engagement du 21 novembre 2022 prévoit que la société ACGP CACI sera chargée des travaux du lot n°402-ETANCHEITE de l’opération [Localité 22] – Domaine des [Localité 23] Blancs – Construction de 38 logements collectifs (Bâtiment B).
La société ACGP CACI a été la seule entreprise chargée du lot 402 relatif aux travaux d’étanchéité, conformément au procès-verbal de réception des travaux du 27 novembre 2023.
De plus, le contrat de sous-traitance conclu entre la société ACGP CACI et la société ISO ETANCHE COUVERTURE le 1er mars 2023 détaille les travaux d’étanchéité réalisés.
Ce contrat établit que cette dernière a été chargée de réaliser les travaux d’étanchéité suivants :
— De la terrasse dallette isolée pour les étages RDC TERRASSE, R+7 et R+9
— Du balcon étanchéité monocouche pour les étages R+5 à R+9
— Des jardinières pour les étages R+2 à R+9.
Ces éléments établissent que la société ACGP CACI et son sous-traitant la société ISO ETANCHE COUVERTURE ont été les seules en charge de la réalisation des travaux d’étanchéité.
Les réserves évoquées au moment de la réception devaient entraîner nécessairement la reprise des travaux d’étanchéité concernant les jardinières et des gouttes sous les balcons, se traduisant par des traces d’humidité et des passages d’eau.
Ainsi, il apparait que les désordres constatés sont nécessairement imputables à la société ACGP CICA puisqu’ils sont en lien avec des défauts d’étanchéité.
Par ailleurs, l’implication d’autres responsables, qui n’est pas démontrée, est indifférente.
En effet, l’entrepreneur est tenu à la garantie de parfait achèvement en vertu du contrat du 21 novembre 2022 signé entre la société ACGP CACI et la société FIP.
Il est loisible ensuite à la société ACGP CACI de se retourner vers d’autres responsables au titre de la contribution à la dette, sans que cela n’affecte sa propre responsabilité à l’égard de la société FIP.
Sur l’absence de reprise des travaux réservés par la société ACGP CACI
Par courrier du 24 octobre 2024, la société FIP a mis en demeure la société ACGP CACI de procéder aux travaux de reprise nécessaires dans un délai de 20 jours à compter de la présentation du courrier.
La société ACGP CACI ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux de reprise de l’étanchéité, tels que sollicités par la société FIP.
Ainsi, conformément à l’article 1792-6 du code civil, en l’absence de réalisation des travaux demandés dans le délai fixé, ils peuvent être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Sur les travaux à réaliser par une entreprise tierce
La société FIP produit trois devis différents.
Le devis du 13 novembre 2024, dressé par la société Etanchéité Service, concerne la reprise de l’étanchéité des jardinières, des balcons et terrasses. Le devis reprend les désordres constatés et liste pour chacun les travaux nécessaires. Les travaux sont détaillés et correspondent à la reprise des désordres atteignant les appartements identifiés.
Le montant des travaux s’élève à 66 960 euros TTC.
Le devis du 13 novembre 2024, dressé par la société Espaces verts du Dauphiné porte sur la reprise de 15 jardinières en deux interventions pour retirer le contenu des jardinières, puis les remettre en place. Le montant des travaux s’élève à 14 534,40 euros TTC. Ces travaux sont justifiés par la nécessité de reprendre l’étanchéité des jardinières, ce qui nécessite de les vider, de traiter l’étanchéité puis de les remettre en place.
Le devis du 20 décembre 2024 dressé par la société MDF concerne notamment la reprise des peintures des murets des jardinières, le remplacement des couvertines après le passage d’EVD et de l’étancheur et le pochonnage en sous-face de balcon pour les différentes façades du bâtiment. Le montant des travaux est évalué à 11 844 euros TTC.
Ces travaux sont nécessaires pour reprendre le défaut d’étanchéité, lequel est à l’origine des coulures sur les façades, telles que constatées par le procès-verbal de réception des travaux et par le courrier de notification des réserves du 24 octobre 2023.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la société ACGP CACI
Il est acquis que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n°18-26.194).
La société FIP a procédé à une retenue d’un montant de 45 266,63 euros HT sur les situations de travaux émises en fin de chantier, outre la garantie de 5% pour un montant de 15 975,32 euros TTC.
La retenue de 45 266,63 euros a été décidée en lien avec les nombreuses réserves à réception des travaux. En effet, ces désordres ont été conséquents et à ce titre, la société FIP n’a pas été tenue de payer le solde des travaux avant la levée des réserves par la société ACGP CACI.
De plus, la retenue de 5% correspond à la retenue au titre de la garantie de parfait achèvement.
En conséquence, la société ACGP CACI ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution puisque les retenues appliquées par la société FIP sont liées à des désordres provenant des travaux qu’elle a réalisé.
Par conséquent, en l’absence de contestations sérieuses, la société ACGP CACI sera condamnée à payer à la société FIP la somme de 93 338 euros au titre des travaux à faire réaliser par des entreprises tierces.
Concernant la compensation, l’article 1347 du code civil prévoit
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. "
L’article 1347-1 du code civil précise :
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. "
La société ACGP CACI sollicite la compensation de la somme à laquelle elle sera condamnée avec la somme que la société FIP reste à lui devoir, soit 61 241,95 euros HT correspondant à la retenue sur la situation des travaux pour 45 266,63 euros et à la retenue de 5% pour 15 975,32 euros.
La société FIP ne conteste pas avoir retenu ces sommes et ne s’oppose pas à leur compensation avec les sommes qui lui seront dues, qui figure dans son dispositif.
Les créances invoquées de part et d’autre sont liquides, certaines et exigibles. Il y a donc lieu, de constater que la société ACGP CACI est débitrice de la société FIP à hauteur de 93 338 euros. La société FIP est quant à elle débitrice de la société ACGP CACI à hauteur de 61 241, 95 euros.
Il sera donc ordonné la compensation de ces deux sommes, de sorte que la société ACGP CACI sera condamnée à payer à la société FIP la somme de 32 096,05? euros.
III) Sur la demande en garantie de AGCP CACI à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY
L’article L. 124-5 du code des assurances prévoit dans son alinéa 3 :
« La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. »
Le contrat d’assurance souscrit entre Monsieur [Z] [S] et MIC INSURANCE COMPANY mentionne une date de prise d’effet du 1er avril 2023.
Le contrat de sous-traitance du 1er mars 2023 conclu entre la société ACGP CACI et la société ISO ETANCHE COUVERTURE prévoit une date de début des travaux au 7 février 2023.
La société ACGP CICA ne rapporte pas la preuve que les travaux auraient débutés à une date différente de celle mentionnée au contrat.
En conséquence, la société ACGP CACI sera déboutée de sa demande de garantie.
IV) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ACGP CACI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS ACGP CACI, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS (F.I.P.) une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La demande de la SAS ACGP CACI, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
La demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
o Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Lorsqu’il statue en référé, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité des assignations ;
ORDONNE la compensation entre la créance de la SAS ACGP CACI à l’égard de la SAS FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS (F.I.P.) à hauteur de 61 241,95 euros et la créance de la SAS FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS à l’égard de la SAS ACGP CACI à hauteur de 93 338 euros ;
CONDAMNE la SAS ACGP CACI à payer à la SAS FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS (F.I.P.) la somme de 32 096,05? euros au titre du montant des travaux à faire réaliser par des entreprises tierces ;
DEBOUTE la SAS ACGP CACI de sa demande en garantie à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE la SAS ACGP CACI aux dépens ;
CONDAMNE la SAS ACGP CACI à verser à la SAS FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS (F.I.P.) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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