Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 3 juillet 2025, n° 24/02200
TJ Grenoble 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la garantie de parfait achèvement

    La cour a jugé que la société ACGP CACI, ayant connaissance des réserves, était responsable de la réalisation des travaux nécessaires et que la demande de la société FIP était fondée.

  • Accepté
    Existence de créances réciproques

    La cour a constaté que les créances étaient réciproques et a ordonné leur compensation.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la société ACGP CACI, étant la partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner la société ACGP CACI à verser une somme à la société FIP au titre des frais irrépétibles.

  • Rejeté
    Application de la garantie d'assurance

    La cour a estimé que la société ACGP CACI ne prouvait pas que les travaux avaient été réalisés avant la prise d'effet de la garantie d'assurance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 24/02200
Numéro(s) : 24/02200
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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