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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 mars 2025, n° 22/04914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 28 Mars 2025
MINUTE N°25/214
N° RG 22/04914 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ORUM
Affaire : [T] [Y] épouse [Z]
C/ Société TORDO (T.S.M IMMOGESTION) ENSEIGNE CITYA TORDO
Syndic. de copro. GESTION [R]
Compagnie d’assurance MACIF
Compagnie d’assurance GROUPAMA représenté par ASSUR COPRO SUD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [T] [Y] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Société TORDO (T.S.M IMMOGESTION) (exerçant sous l’enseigne CITYA TORDO)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SDC “LE BEL ARIA” (Syndic GESTION [R])
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 11]
[Localité 3]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA (repr. par son agent ASSURCOPRO SUD)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 25 octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 28 Mars 2025 a été rendue le 28 Mars 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :Me Philippe SILVE
Expédition :Me Pascal FRANSES
Le 28/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du commissaire de justice en date du 4 novembre 2022 aux termes duquel madame [T] [Y] épouse [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 10], la société TORDO (TSM IMMOGESTION) enseigne CITYA TORDO, la compagnie d’assurance LA MACIF et la SA GROUPAMA en sa qualité d’assureur de l’immeuble devant le tribunal de céans ;
Vu les conclusions d’incident (RPVA 9 mai 2023) aux termes desquelles la société CITYA BAIE DES ANGES anciennement dénommée CITYA TORDO a saisi le juge de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 16 octobre 2024) aux termes desquelles la société CITYA BAIE DES ANGES anciennement dénommée CITYA TORDO sollicite au visa des articles 122, 124, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de:
A titre principal :
— voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité civile de Madame [H] [G] [Y] épouse [Z] à son encontre ;
— voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité civile de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE à son encontre
— voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » à son encontre.
A titre subsidiaire :
— voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de Madame [H] [G] [Y] épouse [Z] à son encontre au titre des pertes locatives antérieures au 4 novembre 2017 ainsi qu’au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
— voir condamner tout succombant à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascal FRANSES qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 23 octobre 2024) aux termes desquelles madame [T] [Y] épouse [Z] sollicite au visa de l’article 2224 du Code civil, de voir
— juger recevables et non prescrites ses demandes formulées à l’encontre de la Société CITYA BAIE DES ANGES ;
— juger recevables et non prescrites les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à l’encontre de la Société CITYA BAIE DES ANGES ;
— débouter la Société CITYA BAIE DES ANGES de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Société CITYA BAIE DES ANGES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 8 octobre 2024) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sollicite au visa de l’article 2224 du Code Civil,
De voir :
— juger recevables et non prescrites les demandes formulées par Madame [Y] épouse [Z] à l’encontre de la société CITYA BAIE DES ANGES,
— juger recevables et non prescrites les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » à l’encontre de la société CITYA BAIE DES ANGES,
Par conséquent,
— voir débouter la société CITYA BAIE DES ANGES de l’intégralité de ses demandes,
— voir condamner la société CITYA BAIE DES ANGES à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— voir statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 22 juin 2023) aux termes desquelles la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE, sollicite au visa des articles 89 du CCP et 2224 du Code Civil, de
— voir statuer ce que de droit sur le moyen de prescription soulevé par la société CITYA BAIE
DES ANGES à l’encontre de Madame [Y] épouse [Z], copropriétaire et demanderesse principale;
Dans tous les cas,
— voir déclarer recevables et non prescrites, les demandes formulées par elle à l’encontre de l’ancien syndic es qualité, la société CITYA BAIE DES ANGES ;
— voir condamner la Société CITYA BAIE DES ANGES ou tout succombant, demanderesse à l’incident, aux dépens de l’incident.
Vu l’absence de constitution de la société MACIF.
L’audience sur incident s’est tenue le 25 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CITYA BAIE DES ANGES anciennement dénommée CITYA TORDO soutient que l’action de Madame [Y] est prescrite.
Elle fait valoir que Madame [Y] recherche sa responsabilité dans le cadre de son mandat de syndic au titre des désordres causés par le défaut d’entretien des étanchéités, du chéneau et des canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées que ces désordres subis par les locaux de Madame [Y] sont apparus dès les 13 et 14 octobre 2014, qu’elle avait connaissance des désordres à cette date, que cette date est le point de départ de la prescription quinquennale.
Elle fait plaider que l’action en responsabilité n’était recevable que jusqu’au 14 octobre 2019, que l’assignation délivrée par Madame [Y] datant du 4 novembre 2022, elle est prescrite.
Elle soutient qu’aucun acte suspensif ou interruptif de la prescription n’a été régularisé par Madame [Y] à son encontre, que c’est le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10]» qui l’a assignée en référé afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, que madame [Y] ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires.
Elle fait valoir que l’assignation en référé du syndicat des copropriétaires est datée du 8 juin 2020, soit une date postérieure à l’acquisition du caractère prescrit de l’action de Madame [Y].
Elle soutient qu’il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires de défendre la recevabilité de l’action de Madame [Y], que la date du dépôt du rapport d’expertise ne peut constituer le point de départ de la prescription car Madame [Y] avait parfaitement connaissance de l’existence des désordres dès les 13 et 14 octobre 2014, que c’est à cette date qu’elle devait effectuer les diligences nécessaires afin de préserver ses droits.
Elle fait valoir que ce sont ces désordres qui ont motivés l’assignation aux fins de désignation d’un expert judiciaire délivrée à l’encontre du syndicat des copropriétaire le 31 mars 2016, que Madame [Y] avait conscience du fait qu’elle devait agir à l’encontre des éventuels responsables dès 2014.
Elle relève que les incertitudes quant aux fautes et aux causes ne l’ont cependant pas empêché d’agir en justice à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre d’une hypothétique responsabilité civile, que dès l’apparition des désordres les 13 et 14 octobre 2014 qui ont par la suite perdurés, Madame [Y] était tenue d’agir à l’encontre de tous les responsables potentiels.
Elle soutient que l’avis de l’expert judiciaire quant à ses prétendus manquements ne saurait constituer le point de départ de la prescription, qu’il ne relève pas de la compétence de la mission de l’expert judiciaire d’apprécier juridiquement les éventuelles responsabilités engagées.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires confond l’apparition de l’aggravation qui est caractérisée par la continuité des désordres dans le temps et la détermination certaine de l’existence d’une faute de l’ancien syndic, que l’article 2224 du code civil n’exige pas que la faute soit déterminée avec certitude afin que le point de départ de la prescription commence à courir.
Elle soutient que Madame [Y] avait connaissance de l’aggravation des désordres dès le moment où elle était à même de constater que les infiltrations perduraient.
Elle fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’a formulé des demandes à son encontre que par conclusions au fond en date du 18 mars 2024, soit près de 10 ans après la survenance du sinistre et 8 ans après l’assignation en référé délivrée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, que les désordres litigieux sont apparus dès les 13 et 14 octobre 2014, que Madame [Y] en a informé le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée en date du 16 octobre 2014.
Elle fait plaider que c’est à cette date que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des désordres, que c’est le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité civile à son encontre.
Elle soutient que l 'action du syndicat des copropriétaires n’était recevable que jusqu’au 16 octobre 2019, que l’assignation en référé en date du 8 juin 2020 est dépourvue d’effet interruptif car elle est intervenue postérieurement à l’acquisition de la prescription.
Elle fait valoir que l’existence du mandat ne fait pas obstacle à la mise en cause du syndic par ses mandants.
Elle fait valoir que la Société GROUPAMA MEDITERRANEE ne formule aucune demande contre elle, que le prétendu recours de la Société GROUPAMA MEDITERRANEE demeure hypothétique, que les futures et hypothétiques recours de la Société GROUPAMA MEDITERRANEE à son encontre sont prescrites.
Elle soutient que la société GROUPAMA MEDITERRANEE a été attraite aux opérations d’expertise aux termes d’une ordonnance du 6 mars 2018, qu’à cette date en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la Société GROUPAMA MEDITERRANEE avait connaissance du fait que sa garantie avait vocation à être recherchée.
Elle soutient que le point de départ de la prescription quinquennale lui permettant d’exercer tout éventuel recours a commencé à courir à cette date, que la Société GROUPAMA MEDITERRANEE n’ayant jamais agi à son encontre tant dans le cadre des opérations d’expertise qu’au fond, aucun acte suspensif ou interruptif de la prescription ne peut être retenu.
A titre subsidiaire elle soutient que les demandes de Madame [Y] antérieures au 4 novembre 2017 sont prescrites.
Elle rappelle que son mandat a pris fin le 9 juillet 2018, qu’aucune faute d’entretien des parties communes ne peut lui être reprochée postérieurement à son mandat, qu’aucune condamnation indemnitaire ne peut être prononcée à son encontre à compter de cette date.
Elle soutient que la demande de Madame [Y] au titre d’un préjudice moral qu’elle subirait depuis 2014 est prescrite au jour de la délivrance de l’assignation.
Madame [T] [Y] épouse [Z] fait valoir que si des infiltrations en copropriété peuvent avoir pour origine des désordres affectant les parties communes relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, l’origine de ces désordres doit être établie et que l’ordonnance de référé du 18 août 2016 a considéré que si la mise en cause du syndicat s’imposait au titre son objet qui est la conservation de l’immeuble, aucun défaut dans l’administration des parties communes ne pouvait être établi , qu’en 2016, le sinistre résulte d’une situation fréquente et ordinaire de dégât des eaux en copropriété dont CITYA syndic en exercice, n’est pas en l’origine.
Elle fait valoir que les causes des infiltrations n’ont été déterminées qu’en cours d’expertise, que les négligences du syndic CITYA sont survenues et ont été connues dans le temps.
Elle fait plaider que les faits permettant d’exercer l’action en responsabilité contre CITYA, n’étaient pas survenus en 2016, et ne pouvaient pas être connus d’elle lors du premier sinistre en 2014.
Elle fait valoir fonder responsabilité de la société CITYA sur la négligence du syndic qui n’a pris aucune mesure conservatoire malgré la répétition des sinistres et n’a pas fait de déclaration le sinistre à l’assurance de la copropriété, révélé au cours de l’expertise.
Elle expose que les sinistres se sont reproduits en 2017, 2018 et 2019, que la négligence du syndic CITYA n’est intervenue et n’a pu être constituée que dans le temps, par son inaction malgré la répétition des sinistres en 2017, 2018 et 2019, que la société CITYA a assumé les fonctions de syndic jusqu’au 9 juillet 2018, que l’assignation du 4 novembre 2022 contre la société CITYA a interrompu la prescription jusqu’au 4 novembre 2017.
Elle soutient que la responsabilité de la société CITYA du fait de l’absence de mesure conservatoire au cours des années 2017 et 2018 malgré la répétition des sinistres n’est pas prescrite.
Elle fait plaider qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance de la carence du syndic avant que le nouveau syndic GESTION [R] entré en fonction le 10 juillet 2018 ait pu l’établir après examen des archives du syndicat, que le défaut de déclaration à l’assurance de la copropriété par le syndic CITYA est évoqué pour la première fois dans le compte rendu communiqué par l’expert le 15 mars 2021, dans lequel il est mentionné les manquements de CITYA.
Elle soutient que ses demandes indemnitaires au titre des pertes locatives et du préjudice moral, soumises aux mêmes délais de prescription, ne sont pas prescrites, que le défaut d’entretien des parties communes à l’origine des désordres relève de la gestion de la société CITYA BAIE DES ANGES qui a exercé les fonctions de syndic de 2011 jusqu’au 9 juillet 2018, que le fait que CITYA n’ait pas été renouvelée dans ses fonctions de syndic à compter du 9 juillet 2018 n’est pas de nature à remettre en cause sa responsabilité.
Elle indique que selon l’expert les dommages étaient peu importants en 2015 par rapport à ce que l’on peut voir aujourd’hui, que son local est devenu inutilisable sous la gestion CITYA, que son préjudice moral causé par les négligences de CITYA n’est pas en lien avec la durée du mandat de cette société.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] fait valoir que la société CITYA n’est pas directement à l’origine du sinistre, que le jour du sinistre ne peut par conséquent pas marquer le point de départ de la prescription.
Il soutient que la société CITYA est responsable de l’aggravation des dommages en raison de son inertie à agir par des mesures conservatoires ce que confirme l’expert judiciaire.
Il fait plaider qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, ce qui est le cas de la relation [Z]/ CITYA, le point de départ de l’action en responsabilité est la manifestation du dommage ou son aggravation, qu’à la date de survenance du premier sinistre, les 13 et 14 octobre 2014, madame [Y] épouse [Z] n’avait aucune raison objective d’engager une action en responsabilité contre l’ancien syndic CITYA, s’agissant d’un dégât des eaux classique, qu’à cette date madame [Y] épouse [Z] n’avait aucune connaissance du fait générateur de responsabilité du syndic CITYA, ni connaissance du lien de causalité entre les infiltrations d’eau qu’elle venait de subir et le fait générateur notamment constitué par l’inaction ultérieure du syndic à entreprendre des mesures conservatoires.
Il fait valoir que madame [Y] épouse [Z] a régularisé une première déclaration de sinistre cosignée par la société CITYA, que dans un courrier du 6 octobre 2015 l’ancien syndic assure avoir fait le nécessaire pour déclarer l’ensemble des sinistres auprès de l’assurance de la copropriété, que l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2015 a voté en faveur d’une résolution n°18 ayant donné mandat à l’ancien syndic CITYA d’effectuer les travaux ayant pour objet la mise hors d’eau du local de madame [Y] épouse [Z].
Il soutient que ce n’est que durant les opérations d’expertise judiciaire, suite à la communication du courrier du 6 octobre 2015 par la société CITYA, que la copropriété et Madame [Y] épouse [Z] se sont aperçus que l’ancien syndic n’avait entrepris aucune des démarches auprès de l’assureur de l’immeuble.
Il fait plaider que l’expert indique dans son rapport, c’est l’inertie fautive de la société CITYA TORDO qui a très fortement contribué à l’aggravation de l’état du local de Madame [Y] épouse [Z], que les manquements du syndic ont été révélé objectivement à l’ensemble des parties, à compter de la diffusion du compte rendu du 15 mars 2021 aux termes duquel l’expert judiciaire évoquait pour la première fois les manquements commis par la société CITYA , puis, à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 2 mai 2022.
S’agissant de la prescription des demandes indemnitaires formées par Madame [Y] épouse [Z] au titre de la perte locative et du préjudice moral antérieures au 4 novembre 2017. Il fait valoir qu’elles ne peuvent être prescrites puisque le point de départ de la prescription court au mieux à compter de la diffusion du compte rendu du 15 mars 2021.
Il soutient l’absence de prescription de son action en responsabilité à l’égard de la société CITYA BAIE DES ANGES, car la responsabilité de l’ancien syndic est recherchée en aggravation, qu’avant la diffusion du compte rendu de l’expert le 15 mars 2021 les copropriétaires n’avaient aucune connaissance des faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité contre la société CITYA.
Il fait valoir que la copropriété était empêchée d’agir en justice tant que la société CITYA exerçait ses fonctions de syndic, qu’il ne pouvait se délivrer une assignation à lui-même, que seul le nouvel organe représentant le syndicat des copropriétaires était à même de constater la négligence de l’ancien syndic et de réagir.
Il indique que la mission de la société CITYA BAIE DES ANGES a pris fin le 9 juillet 2018, que représentée par son nouveau syndic GESTION [R], la copropriété a fait délivrer une assignation en référé le 8 juin 2020, qui a interrompu la prescription, suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire plus un délai de 6 mois.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE fait valoir s’en remettre sur le moyen soulevé par l’ancien syndic dans ses seuls rapports avec Madame [Y] épouse [Z].
Elle indique qu’il semble que la prescription ne soit pas acquise, que le délai de 5 ans court à compter de la connaissance de la cause génératrice des dommages, que dans tous les cas, à l’égard de l’assureur de l’immeuble, qui est un tiers, ce n’est qu’au dépôt du rapport de l’expert de Monsieur [P] que les causes génératrices des dommages allégués par la copropriétaire, Mme [Z], n’ont été connues.
Elle soutient que dans le cas où l’assureur pouvait se convaincre des fautes commises par l’ancien syndic dès la première réunion d’expertise à laquelle il a participé, ce serait à la date du 23 avril 2019 date de la première réunion d’expertise à laquelle elle a participé, qu’elle n’a été appelée à participer aux opérations d’expertise, que par ordonnance rendue en mars 2018.
Elle fait valoir qu’ au plus tôt, le 23 avril 2019 ou au plus tard, le 2 mai 2022, elle a eu connaissance des causes des dommages et que la responsabilité personnelle de l’ancien syndic était engagée , que ses fautes avaient contribué aux conséquences dommageables alléguées par Madame [Y] épouse [Z], que même dans le cas où il serait fait droit au moyen de prescription soulevé par la société CITYA BAIE DES ANGES, à l’égard de madame [Y] épouse [Z], ce moyen ne pourrait prospérer, s’agissant des demandes formulées par elle à l’encontre de l’ancien syndic, à titre de recours, au fond.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société CITYA BAIE DES ANGES
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’il résulte de ce texte que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, encore faut-il que celle-ci ait eu connaissance de tous les faits lui permettant d’agir utilement.
Il est en effet acquis qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, le point de départ de la prescription d’une action est reporté au jour de la connaissance par le titulaire de cette action de la cause des dommages et de l’identité de celui contre lequel il doit agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de madame [Y] épouse [Z]
En l’espèce, madame [Y] épouse [Z] a fait assigner la société CITYA BAIE DES ANGES afin d’obtenir réparation des préjudices consécutifs aux dommages causés par des dégâts des eaux successifs dans son local commercial depuis le 12 octobre 2014.
Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2016, elle a fait assigner en référé son assureur et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], alors représenté par le cabinet de syndic CITYA BAIE DES ANGES.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 18 août 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné monsieur [O], qui a été remplacé par monsieur [P] par ordonnance du 25 février 2019.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 22 septembre 2020, le juge des référés a rendu les missions d’expertise communes et opposables au syndic CITYA BAIE DES ANGES, avait été fait assigner par le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 9] ARIA.
Le rapport d’expertise de monsieur [P] déposé le 2 mai 2022 conclut, en réponse à la mission « Dire si la réalisation de mesures conservatoires, dès l’apparition du premier désordre au mois d’octobre 2014, pouvait permettre l’exploitation du local commercial de madame [Y] épouse [Z] », que : « la réponse est oui, si des travaux avaient été réalisés après la première apparition des désordres, les dégâts et les préjudices ne seraient pas aussi importants ».
Il conclut également que « il a été mis en évidence qu’une partie du collecteur était engorgé. Ce laisse penser que le curage de ce collecteur n’a pas été fait récemment, ni régulièrement. L’ancien syndic le cabinet CITYA TORDO, qui a été le gestionnaire avant le mois de juillet 2018, n’a vraisemblablement pas agit sur les collecteurs, par un entretien régulier et leur remplacement si nécessaire ».
Il incombe à la société CITYA BAIE DES ANGES, demanderesse à l’incident, de rapporter la preuve des moyens qu’elle invoque au soutien de ses prétentions.
Comme il a été précédemment rappelé, madame [Y] épouse [Z] l’a fait assignée devant le tribunal judiciaire sur le fondement extracontractuel en faisant valoir que la faute est constituée par le défaut d’entretien des étanchéités et par la carence du cabinet de syndic.
Encore, il est incontestable que le dommage subi par madame [Y] épouse [Z] est matérialisé par les dégâts des eaux du 12 et du 13 octobre 2014. Cependant, afin de pouvoir envisager l’engagement de la responsabilité du cabinet de syndic, madame [Y] épouse [Z] devait pouvoir lui imputer une faute et rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le dommage et la faute.
Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que madame [Y] épouse [Z] a pris connaissance des faits de nature à lui permettre d’engager la responsabilité extracontractuelle du cabinet de syndic CITYA BAIE DES ANGES, à savoir un défaut d’entretien et sa carence dans la mise en place de mesures conservatoires, antérieurement au dépôt du compte rendu du 2ème rapport d’accedit du 15 mars 2021 qui répond pour la première fois à la mission d’expertise.
Dès lors, le délai de prescription quinquennal n’a commencé à courir qu’à compter du 15 mars 2021 et n’était pas expiré à la date de l’assignation au fond de la société CITYA BAIE DES ANGES par madame [Y] épouse [Z] le 4 novembre 2022.
Par ailleurs les demandes indemnitaires sont fondées sur des préjudices découlant directement des dommages fondant l’action en responsabilité de madame [Y] épouse [Z], qui n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de madame [Y] épouse [Z] à l’encontre de la société CITYA BAIE DES ANGES sera rejetée.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires de Madame [H] [G] [Y] épouse [Z] à l’encontre du syndic au titre des pertes locatives antérieures au 4 novembre 2017 ainsi qu’au titre du préjudice moral sera rejetée.
L’action de madame [Y] épouse [Z] sera déclarée recevable car non prescrite.
Sur la fin de non-recevoir de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a notifié des conclusions au fond le 18 mars 2024 aux termes desquelles il sollicite la condamnation du syndic CITYA BAIE DES ANGES, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en réparation des préjudices de madame [Y] épouse [Z] et au paiement d’une somme à parfaire au titre du coût des travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble et du local commercial de madame [Y] épouse [Z].
La société CITYA BAIE DES ANGES échoue à rapporter la preuve qu’antérieurement au compte rendu du 2ème rapport d’accedit du 15 mars 2021, le syndicat des copropriétaires avait connaissance des faits lui permettant de rechercher sa responsabilité contractuelle en vertu de son mandat de syndic.
Dès lors, le délai de prescription quinquennal n’a commencé à courir qu’à compter du 15 mars 2021 et n’était pas expiré au jour de la notification des conclusions au fond du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] aux termes desquelles elle forme des demandes reconventionnelles à l’égard de la société CITYA BAIE DES ANGES.
Par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CITYA BAIE DES ANGES sera rejetée.
Sur la prescription des demandes de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE
En l’espèce, il ressort de la procédure que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE n’a pas notifié de conclusions au fond et, par conséquent, qu’elle ne forme aucune demande à l’encontre de la société CITYA BAIE DES ANGES.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société GROUPAMA est sans objet.
Sur les frais de procédure
Succombant à l’incident, la société CITYA BAIE DES ANGES sera condamnée à verser à madame [Y] épouse [Z] et au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CITYA BAIE DES ANGES sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de madame [T] [Y] épouse [Z], soulevée par la société CITYA BAIE DES ANGES,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires de madame [Y] épouse [Z],
DECLARONS recevables car non prescrites l’action et les demandes de madame [T] [Y] épouse [Z], à l’égard de la société CITYA BAIE DES ANGES,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 10],soulevée par la société CITYA BAIE DES ANGES,
DECLARONS recevable car non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à l’égard de la société CITYA BAIE DES ANGES,
DECLARONS sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE formée par la société CITYA BAIE DES ANGES,
CONDAMNONS la société CITYA BAIE DES ANGES, anciennement dénommée CITYA TORDO, à verser la somme de 1.000 euros (mille euros) à madame [Y] épouse [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société CITYA BAIE DES ANGES, anciennement dénommée CITYA TORDO, à verser la somme de 1.000 euros (mille euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société CITYA BAIE DES ANGES, anciennement dénommée CITYA TORDO, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de Mise En Etat du 11 septembre 2025 et invitons la société CITYA BAIE DES ANGES à conclure au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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