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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ARSEV c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Société MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01081 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGW6
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SCCV LEON
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société PSR
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société PSR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société ARSEV
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société ARSEV
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société RAC
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité de la société MANZO RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FENIX
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CNC
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BPE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SABE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SYBOIS et BAGOT [Localité 28] ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société SYNERGIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TOMMY MARTIN GROUP – ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. ETABLISSEMENTS BOUDARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Carole DA SILVA, avocate au barreau d’ESSONNE,
Mutuelle GROUPAMA [Localité 28] VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1957
S.A. COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. BAGOT [Localité 28] ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
S.A.R.L. SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHÉITÉ – SABE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A.S. TECHTONIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. SOPRECO CHAPE
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE et par Maître Stéphanie JAMET, avocate postulante au barreau de BOURGES
S.A.S. SYBOIS
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni constituée
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société TECHTONIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. RAC
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni constituée
S.A.S. ARSEV
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni constituée
S.A.S. SYNERGIA BET
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Leslie IZORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1859
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
MUTUELLE BRESSE [Localité 26]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G153
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. FENIX
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MBB, Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G153
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01058, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Madame [V] [T], en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 7 mars 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [W] [S] en qualité d’expert judiciaire, Madame [V] [T] ayant refusé la mission.
Par assignations délivrées les 12, 15, 16, 17, 18 et 25 septembre et 1er octobre 2025, la SCCV LEON demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL TOMMY MARTIN GROUP – ARCHITECTES (ci-après la SARL TMG ARCHITECTES), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL TMG ARCHITECTES, la SAS TECHTONIQUE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS TECHTONIQUE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société PSR, la SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, la CRAMA [Localité 28] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, la SAS FENIX, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FENIX, la SAS RAC, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la SAS RAC, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la société MANZO RENOV, la SAS ARSEV, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS ARSEV, la SARL COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES (ci-après la SARL CNC), la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL CNC, la SAS BAGOT [Localité 28] ENTREPRISE (ci-après la SAS BPE), la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BPE, la SARL SABE (SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE), la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL SABE, la SARL SOPRECO CHAPE, la compagnie MUTUELLE BRESSE [Localité 26] en qualité d’assureur de la SARL SOPRECO CHAPE, la SAS SYBOIS, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS SYBOIS, la SAS SYNERGIA BET, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS SYNERGIA BET. Elle sollicite en outre de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, de réserver les dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025 au cours de laquelle la SCCV LEON, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, la SCCV LEON explique avoir fait réaliser, en sa qualité de maître d’ouvrage, un bien immobilier pour lequel une expertise judiciaire est actuellement en cours. Elle précise que lors de la première réunion d’expertise, l’expert a sollicité la mise en cause des parties assignées aux fins qu’elles soient parties aux opérations d’expertise, leur responsabilité étant susceptible d’être engagée.
En défense, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société PSR, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, du juge des référés de :
— Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société PSR ;
— Condamner tout succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que les garanties souscrites par la société PSR, en charge du lot peinture du bien litigieux, ne sont pas mobilisables au motif que les désordres allégués constituent une réserve émise à la réception du bien et ne rendent pas impropre l’ouvrage à sa destination.
La compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la SAS RAC et de la société MANZO RENOV, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
Sur le prétendu contrat souscrit par la société MANZO RENOV,
— Constater que l’attestation d’assurance produite par la SCCV LEON est un faux ;
— Mettre hors de cause la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG en sa qualité d’assureur de la société MANZO RENOV ;
— Débouter la SCCV LEON de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG ;
Sur le contrat souscrit par la société RAC,
— Donner acte à la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
o D’une part, de la demande de la SCCV LEON tendant à rendre communes et opposables à celle-ci les opérations d’expertise en cours ;
o D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société RAC ;
— Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG soutient qu’elle n’est pas l’assureur de la société MANZO RENOV, l’attestation produite par la SCCV LEON constituant un faux. Elle explique que le numéro de police d’assurance indiquée sur l’attestation produite correspond à une société qui est étrangère aux opérations de construction du bien objet des opérations d’expertise.
La SAS BOUDARD, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée sollicitant également que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés.
La compagnie GROUPAMA [Localité 28] VAL DE LOIRE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée sollicitant également que la provision à valoir sur les frais d’expertise soit mise à la charge de la SCCV LEON et que les dépens soient réservés.
La SARL SOPRECO CHAPE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée sollicitant le rejet de toute demande formée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société FENIX, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves et sollicite que les dépens soient réservés.
La compagnie MUTUELLE BRESSE [Localité 26] en qualité d’assureur de la SARL SOPRECO CHAPE et, en intervention volontaire, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (ci-après la SMAB), ont par l’intermédiaire de leur conseil, lors de l’audience du 21 octobre 2025, déposé leurs conclusions aux termes desquelles la SMAB, venant aux droits de la compagnie MUTUELLE BRESSE [Localité 26], forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée sollicitant que les dépens soient réservés.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SARL COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES et son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS SYNERGIA BET, la SAS BAGOT [Localité 28] ENTREPRISE, la SARL TOMMY MARTIN GROUP ARCHITECTES, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS SYBOIS, ont, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, formé protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de mises hors de cause
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention
.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
S’agissant de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PSR, il convient de constater que les parties s’opposent sur le fait de savoir si les garanties souscrites par la société PSR sont mobilisables ou non.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, d’analyser et d’apprécier le champ d’application des conditions générales et particulières souscrites pour déterminer si les garanties souscrites sont mobilisables ou non.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause qui apparaît prématurée à ce stade de la procédure et excède la compétence du juge des référés.
S’agissant de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société MANZO RENOV, il résulte de l’analyse du contrat d’assurance responsabilité civile et décennale de la SARL BMK et de l’attestation d’assurance produite de la société MANZO RENOV par la SCCV LEON que le numéro de contrat pour les deux sociétés est identique alors que ces sociétés sont deux entités distinctes qui n’ont pas le même objet ni les mêmes garanties assurancielles souscrites.
Dès lors, aucun élément probant sérieux n’est versé aux débats pour établir, avec toute l’évidence requise devant le juge des référés, que la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG est véritablement l’assureur de la société MANZO RENOV.
Il convient donc de mettre hors de cause la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG assignée en qualité d’assureur de la société MANZO RENOV.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que, s’agissant du bien objet des opérations d’expertise actuellement en cours et menées par Monsieur [W] [S], sont intervenues à l’acte de construire :
— La SARL TMG ARCHITECTES, assurée auprès de la compagnie MAF ASSURANCES, en qualité de maître d’œuvre de conception,
— La SAS TECHTONIQUE, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— La SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, en charge du lot serrurerie-métallerie,
— La SAS FENIX, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, en charge du lot électricité,
— La société PSR, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en charge du lot voirie et réseau divers,
— La SAS RAC, assurée auprès de la compagnie ERGO, en charge du lot plomberie-CVC-chauffage,
— La SAS ARSEV, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en charge du lot espace vert paysage,
— La SARL COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES (CNC), assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, en charge du lot espaces verts / clôtures,
— La SAS BAGOT [Localité 28] ENTEPRISE (BPE), assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, en charge des lots gros œuvre, poses des murs, de la charpente et des planchers,
— La SARL SABE, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, en charge du lot couverture, étanchéité, échafaudage,
— La SARL SOPRECO CHAPE, assurée auprès de la SMAB venant aux droits de la mutuelle Bresse [Localité 26], en charge du lot chapes,
— La SAS SYBOIS, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, en charge de la fourniture des murs,
— La SAS SYNERGIA, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, en qualité de bureau d’études.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV LEON justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL TMG ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL TMG ARCHITECTES, la SAS TECHTONIQUE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS TECHTONIQUE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société PSR, la SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, la CRAMA [Localité 28] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, la SAS FENIX, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FENIX, la SAS RAC, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la SAS RAC, la SAS ARSEV, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS ARSEV, la SARL CNC, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL CNC, la SAS BPE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BPE, la SARL SABE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL SABE, la SARL SOPRECO CHAPE, la SMAB venant aux droits de la compagnie MUTUELLE BRESSE [Localité 26] en qualité d’assureur de la SARL SOPRECO CHAPE, la SAS SYBOIS, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS SYBOIS, la SAS SYNERGIA BET, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS SYNERGIA BET.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de la partie demanderesse, la SCCV LEON.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la SMAB ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
MET hors de cause la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG assignée en qualité d’assureur de la société MANZO RENOV ;
DECLARE communes et opposables à la SARL TMG ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL TMG ARCHITECTES, la SAS TECHTONIQUE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS TECHTONIQUE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société PSR, la SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, la CRAMA [Localité 28] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, la SAS FENIX, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FENIX, la SAS RAC, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la SAS RAC, la SAS ARSEV, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS ARSEV, la SARL CNC, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL CNC, la SAS BPE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BPE, la SARL SABE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL SABE, la SARL SOPRECO CHAPE, la SMAB venant aux droits de la compagnie MUTUELLE BRESSE [Localité 26] en qualité d’assureur de la SARL SOPRECO CHAPE, la SAS SYBOIS, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS SYBOIS, la SAS SYNERGIA BET, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS SYNERGIA BET les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 20 décembre 2024;
DIT que la SCCV LEON communiquera sans délai à la SARL TMG ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL TMG ARCHITECTES, la SAS TECHTONIQUE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS TECHTONIQUE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société PSR, la SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, la CRAMA [Localité 28] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, la SAS FENIX, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FENIX, la SAS RAC, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la SAS RAC, la SAS ARSEV, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS ARSEV, la SARL CNC, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL CNC, la SAS BPE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BPE, la SARL SABE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL SABE, la SARL SOPRECO CHAPE, la SMAB venant aux droits de la compagnie MUTUELLE BRESSE [Localité 26] en qualité d’assureur de la SARL SOPRECO CHAPE, la SAS SYBOIS, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS SYBOIS, la SAS SYNERGIA BET, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS SYNERGIA BET, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL TMG ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL TMG ARCHITECTES, la SAS TECHTONIQUE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS TECHTONIQUE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société PSR, la SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, la CRAMA [Localité 28] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, la SAS FENIX, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FENIX, la SAS RAC, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la SAS RAC, la SAS ARSEV, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS ARSEV, la SARL CNC, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL CNC, la SAS BPE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BPE, la SARL SABE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL SABE, la SARL SOPRECO CHAPE, la SMAB venant aux droits de la compagnie MUTUELLE BRESSE [Localité 26] en qualité d’assureur de la SARL SOPRECO CHAPE, la SAS SYBOIS, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS SYBOIS, la SAS SYNERGIA BET, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS SYNERGIA BET à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 6.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV LEON entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 23] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 29], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV LEON de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL TMG ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL TMG ARCHITECTES, la SAS TECHTONIQUE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS TECHTONIQUE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société PSR, la SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, la CRAMA [Localité 28] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS BOUDARD, la SAS FENIX, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FENIX, la SAS RAC, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la SAS RAC, la SAS ARSEV, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS ARSEV, la SARL CNC, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL CNC, la SAS BPE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BPE, la SARL SABE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL SABE, la SARL SOPRECO CHAPE, la SMAB venant aux droits de la compagnie MUTUELLE BRESSE [Localité 26] en qualité d’assureur de la SARL SOPRECO CHAPE, la SAS SYBOIS, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS SYBOIS, la SAS SYNERGIA BET, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS SYNERGIA BET sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SCCV LEON aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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