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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Septembre deux mil vingt cinq,
Madame [J] [I], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01328 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPWU.
Code NAC 50D
DEMANDERESSE
Mme [G] [Y]
née le 03 Décembre 2000 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEUR
M. [X] [H] exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 1er février 2024, Madame [G] [Y] a acquis auprès de l’enseigne OCCAZ’AUTO un véhicule automobile d’occasion, FORD FIESTA, immatriculé [Immatriculation 5].
La livraison a eu lieu le 8 février 2024 au garage RENAULT à [Localité 10].
Suite à plusieurs difficultés rencontrées avec le véhicule, la compagnie d’assurance protection juridique de Madame [G] [Y] a mandaté un expert, AMG EXPERTISE qui a déposé un rapport le 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Madame [G] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [H], commerçant exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicite de voir :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile FORD FIESTA immatriculée [Immatriculation 5], première mise en circulation le 21 janvier 2009, portant le numéro de série WF0GXXGAJG8T86001, Condamner Monsieur [X] [H] à récupérer à ses frais le véhicule, Condamner Monsieur [X] [H] à lui rembourser, au titre du prix de vente du véhicule, la somme de 4 300€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024, ou, subsidiairement, à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet règlement, Condamner Monsieur [X] [H] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, s’agissant du préjudice de jouissance, la somme de 200€ par mois, soit, selon décompte arrêté à la date du 30 octobre 2024 la somme de 1 800€, outre 200€ par mois à compter du mois de novembre 2024 inclus, et jusqu’au remboursement effectif de la somme principale de 4 300€, Condamner Monsieur [X] [H] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice causé par le paiement de l’assurance du véhicule inutilisable, la somme de 843,34€, pour la période du 8 février 2024 au 24 mai 2024, outre 435€ pour la période du 24 mai 2024 au mois d’octobre 2024 inclus, outre 84,33€ par mois à compter du mois de novembre 2024 inclus, jusqu’au jour du remboursement effectif de la somme principale de 4 300€, Condamner Monsieur [X] [H] à lui payer, au titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice subi du fait des frais de gardiennage, la somme de 6 601,20€ TTC, selon décompte arrêté à la date du 30 octobre 2024, outre 30€ TTC par jour à compter du 1er novembre 2024, jusqu’à remboursement effectif de la somme principale de 4 300€, Condamner Monsieur [X] [H] à lui payer, au titre du préjudice moral causé par l’opération, la somme de 1 500€ de dommages et intérêts, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [X] [H] à lui payer une indemnité d’un montant de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 1604 et suivants, 1641, 1643, 1644, 1645, 1217, 1224 et 1227 du Code civil, la demanderesse affirme que le vendeur ne lui a pas livré un bien conforme puisque le véhicule était décrit comme étant en bon état, ne souffrant que de quelques défaillances mineures, alors qu’en réalité le véhicule est affecté de nombreux désordres, dont le coût de réparation serait important, et qu’il est interdit d’utilisation, par suite de la procédure VGE, aucune carte grise ne pouvant être délivrée. Elle souligne que Monsieur [H] avait nécessairement connaissance de cette situation eu égard au fait qu’il est un vendeur professionnel, à la nature des désordres constatés, découverts immédiatement après la vente, et à l’impossibilité de réimmatriculer le véhicule, d’obtenir une carte grise, en raison de la procédure VGE.
S’agissant de son préjudice de jouissance, elle fait valoir qu’elle vit dans une localité qui n’est pas desservie par la SNCF, qu’elle a impérativement besoin d’un véhicule automobile pour se déplacer sur son lieu de travail, et pour sa vie personnelle.
S’agissant des frais d’assurance, elle expose que du 8 février 2024 au 24 mai 2024, le véhicule a été assuré pour 2 249,28€ par an, soit par mois 187,41€, puis, qu’à compter du 24 mai 2024, le véhicule a été assuré pour 1 012€ par an, soit 84,33€ par mois.
S’agissant des frais de gardiennage, elle explique que le véhicule ne peut pas être déplacé et qu’il est entreposé depuis le 28 mars 2024, avec des frais de 25€ HT par jour.
S’agissant de son préjudice moral, elle soutient qu’étant inexpérimentée en matière de véhicule automobile, elle a manifestement été trompée par le vendeur.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Monsieur [X] [H] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en résolution de la vente
En application des articles 1604 et suivants du Code Civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues au contrat.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 22 janvier 2024, transmis à la demanderesse à l’occasion de la vente, que le véhicule ne présente que des défaillances mineures.
Pourtant, le rapport d’expertise amiable rédigé suite aux opérations du 22 avril 2024 auxquelles OCCAZ AUTO 59 a été invitée par courrier du 28 mars 2024, mentionne que le véhicule présente plusieurs défauts :
Des plaquettes de frein avant côté intérieures qui ne freinent pas sur toute la portée du disque,La défectuosité de la doublure du silencieux,L’absence de fonctionnement des feux de détresse,Un défaut administratif générant l’impossibilité de le réimmatriculer, en raison d’une procédure VEI / VGE suite à un sinistre de la circulation du 19 novembre 2012, sans aucun suivi de réparation permettant la levée des oppositions.
Ce rapport est corroboré par plusieurs documents produits aux débats. En effet, la recherche de renseignements sur le site ard.anea.fr indique que le véhicule est considéré comme VGE. Par ailleurs, la facture de CLC AUTO produite liste les nombreuses réparations à effectuer sur le véhicule, et notamment celles induites par les défauts mentionnés dans l’expertise.
Dès lors, il est démontré que le véhicule litigieux ne correspond à la qualité prévue au contrat et indiquée dans le contrôle technique fourni à cette occasion. Ainsi, l’acquéreur ne pouvant faire circuler le véhicule, le bien est impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile.
En conséquence, le véhicule étant atteint de défauts de conformité majeurs, la résolution judiciaire de la vente sera prononcée.
Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, sera condamné à restituer à Madame [G] [Y] la somme de 4 300 euros, correspondant au prix de vente, selon le bon de commande n°088 du 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024.
Madame [G] [Y] sera condamnée à restituer le véhicule, c’est-à-dire à mettre à disposition le bien sur son lieu d’immobilisation, à charge pour le défendeur de le récupérer, à ses frais.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
S’agissant du préjudice de jouissance,
Il a été établi précédemment que Madame [G] [Y] n’a pas pu utiliser le véhicule en raison du défaut de conformité l’affectant depuis l’achat en date du 1er février 2024. La demanderesse produit un relevé de plusieurs réservations SNCF. Il en ressort qu’entre le 23 avril et le 20 mai, soit pour un mois, elle a dépensé la somme de 186,80 euros pour des trajets entre [Localité 11] et [Localité 9] en train. Par ailleurs, la demanderesse habitant dans la commune de [Localité 8], non desservie par la SNCF, il est évident que plusieurs trajets qu’elle a dû effectuer au départ de chez elle ne sont pas compris dans le prix des billets de train.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, à lui verser la somme de 200 euros par mois durant 19 mois de février 2024 jusqu’à la date de la présente décision, soit 3 800 euros, qui sera de nature à réparer son préjudice de jouissance.
S’agissant des frais d’assurance,
La demanderesse aurait eu à payer une assurance que le véhicule soit ou non atteint de défauts de conformité. Dès lors, il ne s’agit pas d’un dommage découlant de la présence de défauts de conformité. La demanderesse sera déboutée de sa demande en remboursement des frais d’assurance.
S’agissant des frais de gardiennage,
Il a été établi précédemment que Madame [G] [Y] n’a pas pu déplacer le véhicule en raison du défaut de conformité l’affectant. Elle produit une estimation émanant d’ACW [Localité 12] en date du 15 mai 2024 démontrant que le prix unitaire de la prestation de gardiennage pour un jour est de 25€ HT avec un taux de TVA de 20% et que celle-ci est prévue pour 95 jours jusqu’au 30 juin 2024. Dès lors, il convient d’indemniser la demanderesse pour cette période de 95 jours mais également pour la période allant du 30 juin 2024 jusqu’à la date de la présente décision soit 462 jours. Ainsi, Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, sera condamné à lui verser la somme de 13 925 € HT, soit 16 710 € TTC, qui sera de nature à réparer son préjudice financier.
S’agissant du préjudice moral,
La demanderesse fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral constitué par le sentiment d’avoir été trompée par le vendeur alors qu’elle était inexpérimentée en matière de véhicule automobile.
Il ressort des développements précédents que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer les défauts de conformité, ce qui a légitimement pu faire ressentir à la demanderesse le fait d’avoir été trompée.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, à lui verser la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, condamné aux dépens, devra verser à Madame [G] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule automobile FORD FIESTA immatriculée [Immatriculation 5] intervenue le 1er février 2024 entre Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, et Madame [G] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, à rembourser à Madame [G] [Y] la somme de 4 300€ correspondant au prix de vente du véhicule, à titre de restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à restituer le véhicule à Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, aux frais de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, à verser à Madame [G] [Y] la somme de 3 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande en paiement des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, à verser à Madame [G] [Y] la somme de 16 710 euros TTC en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, à verser à Madame [G] [Y] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, à payer à Madame [G] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H], exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO, aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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