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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00674 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFJD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [S] immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le n° 381 157 924 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 4] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 931 460 406, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Sarah DJABLI, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00674 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFJD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SCI [S] a fait citer la SARL CANAL devant Madame la présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
Condamner, par provision, la SARL [Adresse 4] à lui payer la somme de 27 500 euros ;Ordonner à la SCP CHIAPELLO-JULIEN, notaires associés à VILLENEUVE LES AVIGNON de libérer la somme de 27 500 euros entre ses mains ;Condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire RG n° 25/00674 est venue à l’audience du 08 octobre 2025.
A cette audience, la SCI [S] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle expose essentiellement :
que, sous le ministère de la SCP CHIAPELLO-JULIEN, notaires associés à Villeneuve-lès-Avignon, un projet de bail commercial a été établi entre elle, bailleresse, et la SARL [Adresse 4], preneuse, portant sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], et concernant les lots n° 5, 6 et 7 ;que, conformément aux termes dudit projet, les parties ont convenu du versement d’un pas-de-porte de 20 000 euros au titre du lot n° 5, ainsi que d’un dépôt de garantie de 7 500 euros, tous deux remis à la comptabilité de l’étude notariale ;que le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel global de 3 840 € TTC, réparti comme suit :- 2 500 € HT + 90 € HT de provision sur charges pour les lots n° 6 et 7 ;
— 700 € HT + 30 € HT de provision sur charges pour le lot n° 5 ;
que la SARL CANAL a pris possession des lieux à compter du 1er août 2024 et a réglé les loyers d’août 2024 à mars 2025 pour les lots n° 6 et 7, ainsi que de janvier à mars 2025 pour le lot n° 5, en tenant compte d’une période de franchise; que, depuis le 1er avril 2025, la SARL [Adresse 4] a cessé tout paiement et semble avoir renoncé à son projet d’installation dans les locaux, ainsi qu’à la reprise du fonds de commerce initialement envisagé ;que, par courrier en date du 28 mai 2025, par l’intermédiaire de son avocat elle a interpellé l’étude notariale afin de solliciter la libération des fonds détenus entre les mains du Notaire, au bénéfice de sa cliente, en raison de la défaillance manifeste de la preneuse.
La SARL CANAL, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
La demanderesse ne verse pas à la procédure la lettre recommandée avec accisé de réception exigée par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en matière de référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire, à condition que l’existence de ladite obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Or, au vu des pièces produites aux débats, il n’est pas établi avec l’évidence requise que la SARL [Adresse 4] soit tenue à une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à hauteur de 27 500 euros, en ce qu’aucun contrat définitif n’a été versé aux débats, seulement un projet de bail et des quittances de loyers.
Dans ces circonstances, le juge des référés ne peut retenir avec certitude l’existence d’une obligation de paiement portant sur un loyer mensuel global de 3 840 € TTC, réparti comme suit :
2 500 € HT + 90 € HT de provision sur charges pour les lots n° 6 et 7 ;700 € HT + 30 € HT de provision sur charges pour le lot n° 5.Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SCI [S].
Sur les demandes accessoires
La SCI succombant en ses prétentions est condamnée aux dépens.
Il y a donc lieu de rejet sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SCI [S] ;
CONDAMNONS la SCI [S] aux dépens ;
REJETONS la demande en condamnation présentée par la SCI [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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