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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mai 2025, n° 24/09304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09304
N° Portalis DB3S-W-B7I-2A3U
Minute :
OPH DE LA VILLE DE [Localité 8]
Représentant : AARPI [N], avocats au barreau
de SEINE-[Localité 12], vestiaire : PB 176
C/
Monsieur [C] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
AARPI L&B
Copie délivrée à :
M. [Z]
Le 12 Mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mai 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8], établissement public, dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par l’AARPI L & B, Avocats au Barreau de Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 11]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2007, l’Office public de l’Habitat de la ville de [Localité 8] a embauché M. [C] [Z] en qualité de gardien d’immeuble. Par contrat de location en date du 30 décembre 2011, l’employeur a mis à sa disposition un logement de fonction situé au [Adresse 6] ([Adresse 10]) à titre gracieux.
Par courrier recommandé daté du 9 novembre 2023, l’Office public de l’Habitat de la ville de [Localité 8] a notifié à M. [C] [Z] son licenciement.
Ce dernier n’ayant cependant pas rendu son logement, l’Office public de l’Habitat de la ville de Drancy a ensuite fait assigner M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 17 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, l’Office public de l’Habitat de la ville de [Localité 8], représenté, se réfère à son assignation. Il demande :
la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de mise à disposition du logement ;
l’expulsion de M. [C] [Z], sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
le transport et la séquestration des meubles ;
et la condamnation de M. [C] [Z] :
au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 491,60 euros, augmentée des charges individuelles d’eau à compter du 1er mars 2022,
au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
et aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
Il expose, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1713 et 1728 du code civil, que M. [C] [Z] se maintient dans les lieux malgré son licenciement.
Bien qu’ayant comparu à l’audience du 18 novembre 2024, M. [C] [Z] ne s’est pas présenté à l’audience du 10 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 2 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le titre Ier de cette loi n’est pas applicable aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1. Il résulte en outre des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d’une indemnité à la charge de l’employeur. La loi ne prévoit pas que l’occupation des lieux pendant le délai de trois mois suivant la prise d’effet du licenciement peut faire l’objet du paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le contrat de travail du 20 avril 2007 prévoit la mise à disposition d’un logement de fonction. Le contrat de location signé le 30 décembre 2011 précise que la location prend fin à compter de la date d’expiration de la mission d’astreinte du preneur. Enfin, par courrier recommandé daté du 9 novembre 2023, M. [Z] s’est vu notifier son licenciement, l’employeur précisant que le logement de fonction devra être libéré au plus tard le 15 février 2024.
Or, M. [Z] n’a pas libéré les lieux malgré l’expiration du délai de trois mois à compter de la réception du courrier de licenciement dont l’accusé de réception est revenu signé.
L’expulsion de M. [C] [Z] sera en conséquence ordonnée.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [C] [Z] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail stipule que M. [Z] dispose d’un logement de fonction au titre de la nécessité absolue du service et le contrat de location du 30 décembre 2011 stipule qu’à compter de la date d’expiration de la mission d’astreinte, le preneur sera redevable du paiement d’une indemnité d’occupation. Or, il ressort du courrier daté du 8 mars 2022 que M. [Z] n’assure plus d’astreinte depuis le 23 octobre 2021 puisqu’il est en arrêt de travail depuis cette date. M. [Z] est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er mars 2022.
A défaut de tout justificatif de nature à justifier du montant du loyer conventionné pour un logement équivalent ou du montant des charges d’eau froide, le montant de cette indemnité sera fixé à la somme de 450 euros par mois.
Le demandeur produit un décompte mentionnant un solde à 0 au 24 janvier 2024 ainsi que des paiements de M. [Z] par carte bleue et le versement direct d’allocations logement. Ce décompte mentionne un solde à 0 au 29 février 2024 et une dernière échéance du mois de janvier 2024.
En conséquence, M. [C] [Z] sera condamné à payer à l’Office public de l’Habitat de la ville de [Localité 8] des indemnités d’occupation d’un montant de 450 euros par mois des mois de février 2024 à février 2025 inclus, soit la somme totale de 5 400 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation du même montant à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
III – Sur les mesures de fin de jugement
M. [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût d’actes non prescrits par la loi.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Office public de l’Habitat de la ville de [Localité 8] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que le contrat de location conclu le 30 décembre 2011 entre l’Office public de l’Habitat de la ville de [Localité 8] et M. [C] [Z] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] ([Adresse 10]) est résilié ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office public de l’Habitat de la ville de [Localité 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à l’Office public de l’Habitat de la ville de [Localité 8] la somme de 5 400 euros (échéance du mois de février 2025 incluse), sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à verser à l’Office public de l’Habitat de la ville de [Localité 8] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 450 euros du mois de mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou une expulsion ;
DEBOUTE l’Office public de l’Habitat de la ville de [Localité 8] de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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