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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 22/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 22/00065 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LN7L
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Claude CANO
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026.
Demanderesse :
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Maître Aurore SOREAU, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Maître Charlotte HOULARD, avocate au même barreau et par Maître Nathan SUN, élève-avocat
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [N] [S] a été embauchée par la S.A.R.L. [1] en qualité d’employée commerciale/hôtesse de caisse à compter du 18 juin 2018.
Le 24 juillet 2018, la société [1] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail dont a été victime sa salariée le 23 juillet 2018 dans les circonstances suivantes : « La victime a déclaré ‘‘je me rendais dans la réserve pour ranger le colis et en ouvrant la porte, j’ai dû taper dans l’échafaudage prêt à partir pour une location, qui était rangé derrière celle-ci et il m’est tombé dessus'' ».
Par décision du 13 août 2018, la CPAM de Loire-Atlantique a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime madame [S] le 23 juillet 2018.
Par courrier du 21 janvier 2020, madame [S] a sollicité de la CPAM de Loire-Atlantique la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 14 février 2020, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [S] et à la société [1] la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la victime à 3 % et lui attribuant une indemnité en capital à compter du 20 décembre 2019.
Contestant ce taux d’IPP, madame [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 28 février 2020.
Par décision prise en séance du 25 juin 2020, la CMRA a rejeté son recours et confirmé le taux d’IPP de 3 %.
Par ailleurs, le 4 juin 2020, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [S] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute du 14 mai 2020.
Le 1er juillet 2020, la CPAM de Loire-Atlantique a accusé réception de la demande de madame [S] relative à la mise en œuvre de la procédure de faute inexcusable à l’encontre de la société [1].
Constatant l’absence de réponse de la CPAM de Loire-Atlantique s’agissant de la procédure de conciliation, madame [S] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 1er février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 19 mars 2025, renvoyée à celle du 4 juin 2025, du 1er octobre 2025 puis à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions n°4 du 14 novembre 2025, madame [N] [S] demande au tribunal de :
· la recevoir dans toutes ses écritures, fins et prétentions ;
À titre principal
· débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
· dire que l’accident du travail du 23 juillet 2018, reconnu d’origine professionnelle, résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
· dire que la société [1], en sa qualité d’employeur, est tenue d’indemniser les préjudices qu’elle a subis ;
· dire qu’elle bénéficiera des dispositions relatives à la faute inexcusable de l’employeur, et notamment la majoration des indemnités perçues, et dire que la majoration suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ;
· désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal et dire qu’il pourra s’adjoindre les compétences d’un sapiteur algologue ;
· prendre acte de ce qu’elle se prévaudra des conclusions de l’expertise à venir dans le cadre d’une audience ultérieure ;
· dire que la CPAM de Loire-Atlantique sera tenue de lui verser les indemnisations fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis ;
· dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance en faute inexcusable engagée auprès de la CPAM ;
· condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
· rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Loire-Atlantique ;
· ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire
· débouter la société [1] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, elle demande le rejet de la pièce adverse n°1 contenant des photos privées d’elle et de sa famille (dont ses enfants mineurs) en vacances d’hiver dans une station de ski, en soutenant qu’on ne sait pas comment elles ont été obtenues, si ce n’est par un procédé déloyal.
Elle précise qu’elle produit tous les arrêts de travail de la période concernée, qu’elle avait repris le travail dès le 19 décembre 2019 et qu’elle n’était, dès lors, plus en arrêt de travail lors de ses vacances familiales au ski fin décembre 2019 et début janvier 2020.
Elle fait également observer que les photos versées aux débats par son employeur ne sont pas datées, et que le procédé par lequel il les a obtenues laisse à penser qu’il a accédé à ses conversations privées puisqu’elle ne les avait pas publiées sur son profil Facebook.
En outre, elle rappelle que si la Cour de cassation a considéré, dans son arrêt d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 (pourvoi n°20-20.648), qu’une preuve obtenue par un procédé déloyal pouvait être produite devant le juge civil, c’est à la seule condition que le procédé ait été indispensable à la preuve d’un fait litigieux et strictement proportionné à cette finalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur et de sa conscience du danger, elle soutient que tant les circonstances que la matérialité dudit accident sont exposées dans la déclaration d’accident du travail, et que l’employeur reconnait avoir été informé de l’accident le 24 juillet 2018, soit le lendemain des faits.
Elle souligne qu’elle a perdu connaissance à la suite de cet accident, qu’elle a été aidée de ses collègues de travail pour se relever, et qu’ayant tenté de reprendre son poste de travail en vain, elle s’est rendue dans le bureau de la responsable des ressources humaines de l’entreprise pour l’informer qu’elle n’était plus en capacité de reprendre le travail au regard des blessures qu’elle présentait.
Elle veut également pour preuve de la matérialité de son accident du travail, l’attestation de madame [Y] [J], son ancienne collègue de travail, qui confirme qu’elle a bien reçu un objet lourd sur la tête, en l’espèce une barre d’échafaudage qui a provoqué une perte de connaissance.
En tout état de cause, elle indique que les circonstances de l’accident sont corroborées par le compte-rendu du service des urgences l’ayant prise en charge le jour de l’accident pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits.
Par ailleurs, elle ajoute que la société [1] n’apporte pas la preuve que l’échafaudage impliqué dans l’accident était sécurisé alors qu’il était destiné à la location et était, de fait, mobile. Elle ne rapporte pas davantage la preuve que le lieu de stockage de l’échafaudage était sécurisé et qu’il était équipé d’un dispositif pour prévenir le risque de chute de colis ou encore de l’échafaudage mobile sur sa salariée (port de chaussures de sécurité, port de casque).
Elle affirme encore que la société [1] n’a pas pris des mesures de détection et de prévention des risques telles que des moyens de détection des risques psycho sociaux, pas même une évaluation de la charge de travail, n’a pas mis en place d’actions de prévention de ces risques, ni d’actions correctives suffisantes après les avoir constatés.
Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées le 29 septembre 2025, la S.A.R.L. [1] demande au tribunal de :
À titre principal
· juger que la matérialité de l’accident déclaré par madame [S] en date du 23 juillet 2018 n’est pas établie ;
· débouter madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;
· condamner madame [S] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire
· constater que madame [S] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’elle invoque ;
· juger que l’accident du travail déclaré par madame [S] en date du 23 juillet 2018 n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
· débouter madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;
· condamner madame [S] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
À titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue
· débouter madame [S] de sa demande de majoration de rente ;
· débouter madame [S] de sa demande d’expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi ;
Le cas échéant, sur l’évaluation du poste « déficit fonctionnel permanent », envisager comme suit la mission de l’expert :
o décrire les séquelles imputables et prises en charge par l’organisme social au titre du risque professionnel ;
o fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;
· juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes découlant d’une reconnaissance de la faute inexcusable ;
· juger que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer au-delà de ce que prévoient les textes en matière de réparation de la faute inexcusable, à savoir le cas échéant, sous réserve pour la caisse de justifier de la notification faite à l’employeur du taux d’IPP, la majoration de la rente/doublement du capital dans les limites admises et les préjudices complémentaires ;
· débouter madame [S] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
· rejeter la demande au titre de l’exécution provisoire ;
· tarder à statuer sur les frais irrépétibles ;
· statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur la demande de rejet de sa pièce n°1, elle oppose que les photos litigieuses ont été extraites du compte Facebook de madame [S] enregistré en favoris et resté connecté sur l’ordinateur qui a été mis à sa disposition pour effectuer son travail, de sorte qu’elles ne revêtent donc pas de caractère personnel.
Elle soutient que ces photos constituent un élément indispensable pour sa défense afin de contester les prétentions de madame [S] qui, alors qu’elle était en arrêt de travail jusqu’au 18 janvier 2019 en affirmant souffrir de névralgies d'[M], de grande fatigue et de divers maux intenses, était en vacances à la montagne en train de skier.
Elle relève que les arrêts de travail produits par madame [S] pour justifier qu’elle avait repris le travail le 19 décembre 2019 sont inopérants puisqu’ils sont postérieurs d’un an à la période concernée et qu’en l’occurrence, l’une des photos produites sous le numéro d’imagerie « IMG_20190101_122930.jpg » indique clairement qu’elle a été prise le 1er janvier 2019, démontrant ainsi un séjour au ski et la pratique de ce sport pendant son arrêt de travail allant jusqu’au 18 janvier 2019.
Elle rappelle que le bénéfice des indemnités journalières prévu à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale impose une interdiction totale d’exercer une activité quelconque et non pas seulement une activité professionnelle antérieure, et considère donc que ces photos, publiées par madame [S] sur son compte Facebook, peuvent être utilisées dans le cadre de la présente instance, puisqu’elles sont indispensables pour les besoins de la défense et proportionnées au but poursuivi.
S’agissant du caractère professionnel de l’accident du 23 juillet 2018, elle argue que la preuve de la matérialité d’un accident ayant entrainé une lésion corporelle n’est pas rapportée dès lors que madame [S] a été examinée aux urgences le jour de l’accident et que le compte-rendu médical démontre l’absence de complication traumatique, l’absence de signes neurologiques, mais met en évidence une découverte fortuite d’une anomalie, « transition sur charnière cervico occipital et déhiscence arc post en C1 et amygdale un peu basse », soit un état antérieur congénital.
Elle affirme que toutes les pièces médicales postérieures témoignent de l’absence de lésion traumatique dans les suites de cet accident, qu’il ressort de la pièce adverse n°5 l’existence d’un état pathologique antérieur : une entorse du rachis cervical avec la conservation de cervicalgies, et que faute d’être juridiquement rattachable à l’accident, cet état antérieur ne peut être pris en compte.
En outre, elle fait valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas établies, qu’il n’y a eu aucun témoin et que les déclarations de madame [S] sont discordantes dans la déclaration d’accident du travail et dans son courrier du 21 janvier 2020 puisqu’il est impossible que celui-ci se soit déroulé comme elle l’indique, quelle que soit la version retenue.
En effet, elle énonce que l’échafaudage de location n’a jamais été stocké près de la porte de la réserve mais à l’opposé de celle-ci, en direction du parking, ce que confirme madame [I] dans son témoignage.
S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, elle maintient que rien dans le dossier ne vient étayer les affirmations de madame [S] qui ne communique aucune pièce venant expliquer les circonstances précises de l’accident et corroborer ses allégations.
Elle rappelle que la preuve d’une faute inexcusable ne peut résulter des seules affirmations de la victime, quelle que soit sa bonne foi, mais doit s’induire d’éléments objectifs si bien qu’en l’espèce, les conditions propres à la qualification d’une faute inexcusable de l’employeur ne sont pas remplies.
À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite que madame [S] soit déboutée de sa demande de majoration de la rente en l’absence de versement d’une rente, et que la mission de l’expert désigné soit limitée aux seuls postes de préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux seuls dommages non couverts par le livre IV.
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande au tribunal de condamner la société [1] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à madame [S] en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, elle indique que s’il appartient à l’expert médical judiciaire désigné de se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent, l’évaluation du taux d’IPP relève, en revanche, de la seule compétence du médecin conseil de la caisse qui l’a fixé, en l’espèce, à 3 %.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande, à titre liminaire, de rejet de la pièce n° 1 de la S.A.R.L [1]
En l’espèce, madame [S] sollicite le rejet de la pièce n°1 de la société [1] en soutenant que cette preuve déloyale n’entre pas dans le cadre précis de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 2023, là où la société [1] revendique l’application de cette jurisprudence en affirmant que les photos produites sont indispensables pour sa défense et proportionnées au but poursuivi.
Il résulte de cet arrêt que : « il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. Ass. Plen. 20 décembre 2023, n° 20-20.648).
Or en l’espèce, la production des photos litigieuses n’apparait pas indispensable pour les débats dans la mesure où la société [1] conteste, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par madame [S], les circonstances du fait accidentel survenu le 23 juillet 2018, soit plusieurs mois plus tôt.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter des débats la pièce n°1 produite par la société [1].
II- Sur le caractère professionnel de l’accident de madame [S] du 23 juillet 2018
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail complétée par la responsable des ressources humaines de la société [1] le 24 juillet 2018, il est fait état d’un accident survenu le 23 juillet 2018 à 9h30, madame [S] travaillant ce jour-là de 7h45 à 13h (pièce n°3 défenderesse).
Il est également indiqué que l’accident a été constaté le 24 juillet 2018 à 10h00, alors que madame [S] précise dans ses conclusions que « après avoir essayé de reprendre son poste en vain, elle s’est rendue dans le bureau de la responsable des ressources humaines de l’entreprise pour lui indiquer les faits et qu’elle n’était pas en capacité physique de travailler compte tenu des blessures qu’elle présentait » (page n°10 de ses conclusions), de sorte que l’employeur a été immédiatement informé de l’évènement accidentel et l’a, par ailleurs, inscrit le jour-même au registre des accidents du travail bénins sous le numéro 3.
Les circonstances de survenance de cet accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail en ces termes : « La victime a déclaré ‘‘je me rendais dans la réserve pour ranger le colis et en ouvrant la porte, j’ai dû taper dans l’échafaudage prêt à partir pour une location, qui était rangé derrière celle-ci et il m’est tombé dessus'' », et l’objet dont le contact a blessé la victime est identifié comme une « barre en métal de l’échafaudage ».
Pour remettre en cause les circonstances de l’accident, la société [1] indique qu’il y a une discordance entre la version de madame [S] dans cette déclaration et celle décrite dans son courrier du 21 janvier 2020, alors pourtant que la lecture de ce courrier relate les mêmes circonstances, bien qu’en des termes différents puisqu’il est rédigé près d’un an et demi après la déclaration d’accident du travail.
En effet, ce courrier du 21 janvier 2020, adressé à la CPAM de Loire-Atlantique pour la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, mentionne que : « Je vous rappelle les faits : Le 23/07/2018, alors que je triais les colis, j’ai ressentis un énorme et violent coup sur l’arrière du crâne, de l’épaule, du cou et derrière l’oreille gauche. Des barres d’échafaudages non attachées, se trouvant dans la ‘‘réserve'' viennent me heurter violemment » (pièce n°17 requérante).
Il est donc commun aux deux versions que madame [S] se trouvait dans la réserve lorsqu’elle a reçu l’échafaudage sur la tête et ce, peu important qu’elle soit en train de trier des colis ou qu’elle vienne de rentrer dans la pièce.
Les circonstances de survenance de l’accident sont donc matériellement établies, et il convient de relever que les lésions occasionnées par cet accident ont été immédiatement constatées par le service des urgences de l’hôpital privé [N] qui fait état dans le compte-rendu médical du 23 juillet 2018, soit le jour de l’accident, de « céphalées et cervicalgies post TC » (pièce n°2 requérante).
L’accident du travail du 23 juillet 2018 a donc engendré des cervicalgies et un traumatisme crânien (TC) à madame [S], mais la société [1] fait une lecture incomplète de ce compte-rendu en affirmant qu’il mentionne une absence de complication traumatique et une absence de signes neurologiques.
Ce compte-rendu, pris dans son intégralité, tire les conclusions médicales suivantes : « céphalées et cervicalgies post TC. scan crâne et rachis cervical : scann crâne et rachis : rien de complication traumatique aigue/ découverte fortuite anomalie transition sur charnière cervico occipital et déhiscence arc post en C 1 et amygdale un peu basse. rad et revoir neuro en externe de principe ».
Il reconnait donc l’existence de céphalées et de cervicalgies dans les suites du traumatisme crânien, mais indique qu’à la suite de la réalisation d’un scanner il n’y a pas de complication majeure détectée.
Dès lors, les lésions constatées dans les suites immédiates de l’accident, à savoir des céphalées et des cervicalgies à la suite à un traumatisme crânien sans complication, sont parfaitement cohérentes avec les déclarations de la victime sur les circonstances de l’accident, et le fait qu’il n’y ait eu aucun témoin direct de l’accident n’apparait pas anormal dès lors que madame [S] se trouvait dans la réserve du magasin, c’est-à-dire un lieu de stockage de colis et matériel qui n’est généralement qu’un lieu de passage des salariés.
Elle explique d’ailleurs que des collègues de travail l’ont aidée à se relever après qu’elle ait perdu connaissance, si bien qu’ils ont pu être témoins indirects mais immédiats de son état de santé à la suite de son accident, mais précise cependant qu’aucun d’entre eux n’a souhaité établir un témoignage puisqu’étant encore liés contractuellement à la société [1].
Ainsi, il ressort de ce qui précède que madame [S] rapporte la preuve d’un faisceau d’indices précis et concordants sur la survenue d’un accident aux temps et lieu du travail ayant engendré des lésions constatées médicalement dans les suites immédiates. La présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 23 juillet 2018 doit en conséquence s’appliquer.
La société [1] tente encore de contester le caractère professionnel de l’accident du 23 juillet 2018 en affirmant qu’il existe un état pathologique antérieur révélé dans les différents documents médicaux, et produit à l’appui de cette allégation, une « photo avec minerve chez précédent employeur » de madame [S] (pièce n°2 défenderesse).
Sur ce point, il sera observé que le compte-rendu médical du 23 juillet 2018 mentionne la « découverte fortuite anomalie transition sur charnière cervico occipital et déhiscence arc post en C 1 et amygdale un peu basse », et que le courrier du Docteur [X] du 21 août 2018 adressé au Docteur [C] [Z] produit par madame [S] en pièce n°5, indique également « j’ai noté des antécédents d’entorse du rachis cervical il y a 4 ans (coup du lapin en voiture) dont elle gardait des cervicalgies basses, sans vertige ni névralgie (…). Au total, découverte fortuite d’un Arnold-Chiari asymptomatique, kyste articulaire cervicale sans doute ancien, syndrome subjectif post-traumatique ».
Si ce dernier document atteste d’un antécédent d’entorse du rachis cervical 4 ans plus tôt dont madame [S] conservait des cervicalgies basses, il n’exclut cependant pas que ces cervicalgies basses n’auraient pas été aggravées par l’accident du 23 juillet 2018.
S’agissant par ailleurs de la pathologie d’Arnold-Chiari, les deux documents évoquent une « découverte fortuite » qui intervient donc à l’occasion de la prise en charge médicale de madame [S] au titre de son accident du travail du 23 juillet 2018, et permettent donc d’attester qu’antérieurement à cet accident, elle ne présentait aucune manifestation physique de cette maladie/anomalie.
Or, il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité s’applique tant aux lésions initiales, à leur complication, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident qu’aux lésions nouvelles apparues des suites de l’accident et ce, durant toute la période précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
La société [1] ne démontre pas que l’état pathologique antérieur allégué n’a pas été révélé ou aggravé par l’accident et donc, qu’il serait lié à une cause totalement étrangère au travail et évoluerait pour son propre compte.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident du 23 juillet 2018 dont a été victime madame [S].
III- Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel elle était exposée.
En l’espèce, il ressort de la lecture des conclusions de madame [S] qu’elle entend démontrer la conscience du danger qu’avait, ou qu’aurait dû avoir la société [1], au regard des circonstances de survenance de son accident du travail et des différents comptes-rendus médicaux confirmant les séquelles qu’elle présentait du fait dudit accident.
Elle indique notamment que « Lors de l’accident du 23 juillet 2018, des barres d’échafaudage sont tombées sur le crâne de Madame [S] alors qu’elle déplaçait des colis dans la réserve du magasin. Ces barres n’étaient manifestement pas attachées. La survenance de cette chute révèle en elle-même l’absence de mesure de prévention pour éviter cet incident. L’employeur qui n’a pas fait procéder à la sécurisation de ces barres de l’échafaudage entreposées dans la réserve du magasin en les attachant, aurait dû avoir conscience du risque de chute et se devait de mettre tout en œuvre pour éviter que ce risque ne se réalise » (page n°17 de ses conclusions).
Or, il sera rappelé que la survenance d’un accident du travail et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ne vaut pas reconnaissance implicite de la faute inexcusable de l’employeur s’il n’est pas démontré qu’il avait conscience du danger préalablement à la survenance de l’accident et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
La faute inexcusable de l’employeur ne se déduit donc pas de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, mais résulte d’éléments objectifs de nature à caractériser les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de protection de la santé de ses salariés.
La seule possibilité d’application de la présomption de faute inexcusable de l’employeur est strictement prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail qui prévoit que « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
Cependant, madame [S] n’est pas concernée par ces différentes hypothèses puisqu’il ressort de la pièce n°1 qu’elle verse aux débats qu’elle était en « contrat de travail à durée déterminée temps complet » avec la société [1].
Madame [S] tente néanmoins de caractériser la conscience du danger en soutenant que l’employeur n’a pas fait procéder à la sécurisation de l’échafaudage entreposé dans la réserve du magasin en l’attachant ou encore, qu’en ne prouvant pas que les barres d’échafaudages étaient attachées, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger.
Or, elle ne démontre pas, préalablement, l’existence d’une alerte ou d’une information transmise à l’employeur sur le fait qu’un échafaudage était entreposé dans la réserve sans être attaché (connaissance du risque), ou même que les échafaudages étaient habituellement stockés dans la réserve sans sécurisation, de sorte que le danger était réel et aurait dû être connu par l’employeur avant l’accident du 23 juillet 2018.
Sur ce point, il sera relevé que la société [1] produit l’attestation de madame [H] [I], ancienne salariée, qui indique « Nous avons pris connaissance des déclarations de Madame [S] sur les circonstances de son accident, il est impossible que l’accident soit survenu comme elle l’indique car l’échafaudage de la location était stocké près de la porte donnant sur l’extérieur et en aucun cas à proximité de la porte ouvrant la réserve » (pièce n°4 défenderesse).
Ce témoignage permet de considérer que l’échafaudage était habituellement stocké dans un autre lieu et donc qu’un salarié l’a déplacé près de la porte de la réserve où il est ensuite tombé sur madame [S].
Dès lors, si l’employeur avait connaissance d’un lieu précis de stockage de l’échafaudage, à distance de la réserve et de tout danger, mais que le jour de l’accident il a manifestement été déplacé et entreposé près de la réserve sans que l’employeur n’en soit informé, la conscience du danger ne peut, dans ces circonstances être retenue.
De même, madame [S] reproche à la société [1] de ne pas avoir pris un certain nombre de mesures de prévention pour éviter le risque alors que, d’une part, il lui appartient d’abord de caractériser la conscience du danger par des éléments objectifs, puis de corréler cette conscience du danger avec l’absence de mesures de prévention et/ou de protection pour que la faute inexcusable soit caractérisée.
D’autre part, les mesures évoquées n’ont, pour l’essentiel, aucun lien avec l’objet du litige dès lors qu’elle déplore, en autres, l’absence de dispositif pour éviter la chute de colis alors que son accident du travail implique la chute d’un échafaudage, et qu’elle se réfère également à l’absence de mesures de prévention des risques psychosociaux qui sont, en l’occurrence, hors de propos.
En tout état de cause, en orientant son argumentaire autour de l’absence de mesures de prévention des risques, madame [S] procède à un renversement de la charge de la preuve, puisque l’employeur n’est tenu de rapporter cette preuve que lorsque sa conscience du danger a été préalablement prouvée.
Il résulte donc de ce qui précède que madame [S] est défaillante à caractériser la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir la société [1] qui ne peut, de ce fait, se voir reprocher une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 23 juillet 2018.
Par conséquent, madame [S] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
IV- Sur les autres demandes
Madame [S] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il apparait équitable de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée, au regard notamment de la disparité économique existant entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE des débats la pièce n°1 produite par la S.A.R.L. [1] ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime madame [N] [S] le 23 juillet 2018 est d’origine professionnelle ;
DÉBOUTE madame [N] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE madame [N] [S] et la S.A.R.L. [1] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [N] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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