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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 5 mars 2025, n° 23/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02318 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R46P
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 05 Mars 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], repésenté par son syndic, MB IMMO LAFORET IMMOBILIER, RCS [Localité 5] 478 728 231, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDERESSE
Mme [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Orane ALLENE ONDO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 274
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [N] est propriétaire des lots 139 et 150, correspondant à un appartement et un cellier, au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Par acte en date du 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait assigner Mme [G] [N] en vue d’obtenir le règlement de charges de copropriété impayées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au tribunal de :
— condamner Mme [G] [N] à payer la somme de 6 447,79 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et à parfaire le jour de l’audience à intervenir,
— déclarer caduc le plan de redressement conventionnel,
— condamner Mme [G] [N] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner Mme [G] [N] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’inscription d’hypothèque,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, Mme [G] [N] demande au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa demande de paiement de la somme de 7 708,65 euros au titre des charges de copropriété,
— à défaut lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 décembre 2024 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 février 2025, délibéré prorogé au 5 mars 2025.
MOTIFS
Mme [G] [N] ne conteste pas devoir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 6 447,79 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 1er janvier 2024, cette créance étant par ailleurs établie par les appels de fonds versés aux débats.
Elle fait seulement valoir que le 30 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne lui a adressé un projet de plan conventionnel de redressement, qu’elle a signé le 7 juin 2023. Il ressort de ce courrier que les créanciers ont également approuvé ce plan.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], qui ne conteste pas avoir approuvé ce plan, soutient qu’il est de plein droit caduc par l’effet d’une lettre de mise en demeure du 18 avril 2023 restée infructueuse pendant quinze jours, en application de l’article R. 331-17 du code de la consommation.
Toutefois, ainsi que le fait valoir Mme [G] [N], cette lettre de mise en demeure, en date du 18 avril 2023, ne pouvait poursuivre l’exécution du plan conventionnel de redressement, qui n’était pas encore applicable à cette date, au regard de la date de sa signature par Mme [G] [N], le 7 juin 2023.
Dès lors, le plan conventionnel de redressement n’est pas caduc et a toujours valeur de contrat entre les parties. Aussi il appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de respecter les termes de ce plan quant aux moyens de recouvrer sa créance. Or, il ressort des pièces versées par Mme [G] [N] que celle-ci rembourse au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme mensuelle de 337,58 euros prévue par ce plan. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ne peut poursuivre Mme [G] [N].
Il demeure qu’en l’absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant la période d’exécution du plan conventionnel de redressement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner Mme [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] une somme de 6 447,79 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 1er janvier 2024, à l’exclusion des intérêts dont le cours est suspendu pendant la durée d’exécution du plan conventionnel de redressement signé par Mme [G] [N] le 7 juin 2023, et de rappeler que cette somme doit être réglée selon les modalités prévues par ce plan.
La résistance abusive et injustifiée de Mme [G] [N], qui bénéficie d’un plan conventionnel de redressement, n’est pas établie. Dès lors, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [N] aux dépens de la présente instance, lesquels ne comprennent pas les frais d’inscription d’hypothèque.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 6 447,79 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 1er janvier 2024,
RAPPELLE que cette somme doit être réglée selon les modalités prévues par le plan conventionnel de redressement signé par Mme [G] [N] le 7 juin 2023,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [G] [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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