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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 23/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES c/ [H] [C], S.E.L.A.R.L. [M] LES MANDATAIRES
N° 25/
Du 30 Octobre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04903 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PNAB
Grosse délivrée à
Me Eric AGNETTI
expédition délivrée à
le 30 Octobre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 2 Septembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
La société ANASTA, anciennement [G] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
M. [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [M] LES MANDATAIRES représentée par Me [S] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.P. [C] ET ASSOCIES, [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un conflit entre associés, la société [G] & Associés a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la société [C] [R] [L], société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissier de justice à Nice, par ordonnance de référé rendu par le président du tribunal de grande instance de Nice le 26 avril 2018.
A cette date, M. [H] [C] était détenteur de 50,09 % du capital social de cette société civile professionnelle. M. [E] [L] a ensuite cédé ses parts sociales à M. [H] [C] devenu détenteur de 75,09 % du capital social le 15 octobre 2018.
Il a été mis un terme à la mission d’administration provisoire de la société [G] & Associés le 7 novembre 2018 et les honoraires de Maître [G] ont été taxés à la somme de 58.800 euros TTC, outre les débours engagés pour la somme de 2.845,24 euros, par ordonnance présidentielle du 14 janvier 2019.
La société [C] & Associés a formé un recours contre cette ordonnance de taxe le 14 février 2019.
Les 13 et 28 mars 2019, M. [H] [R] a cédé ses parts dans le cadre d’une opération de réduction du capital ensuite de laquelle M. [H] [C] s’est trouvé détenteur de 99,99 % du capital social de la société civile professionnelle [C] & Associés.
Le 18 mars 2019, la société [G] & Associés a émis une facture de 61.645,24 euros TTC pour obtenir le paiement de ses honoraires.
Par ordonnance sur contestation d’état de frais du 6 juillet 2020, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel d'[Localité 8] a infirmé l’ordonnance de taxe du 14 janvier 2019 et a fixé les honoraires de la société [G] & Associés à la somme de 74.845,24 euros TTC.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [C] & Associés en désignant Maître [S] [M] en qualité de représentant des créanciers.
La société [G] & Associés a notamment déclaré sa créance de 116.125,24 euros TTC au titre de ses honoraires auprès de Maître [S] [M] par lettre du 22 avril 2020.
Par jugement disciplinaire rendu le 15 septembre 2020, M. [H] [C] a été suspendu de ses fonctions d’huissier de justice pour une durée de trois ans, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] du 13 avril 2021.
Le tribunal judiciaire de Nice a converti la procédure de sauvegarde de la société [C] & Associés en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2020 puis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2022 désignant Maître [S] [M] en qualité de liquidateur.
La créance de la société [G] & Associés a été admise pour la somme de 77.845,24 euros par ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2021.
Par acte du 28 juin 2022, la société [G] & Associés a fait assigner M. [H] [C] et la société [C] & Associés devant le tribunal judiciaire de Digne aux fins d’obtenir principalement la condamnation de l’associé à lui payer la somme principale de 77.845,24 euros.
Faisant valoir qu’il avait perdu la qualité d’auxiliaire de justice depuis le jugement du 15 septembre 2020, M. [H] [C] a saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance d’incident du 3 mai 2023, a déclaré le tribunal judiciaire de Digne incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Nice auquel l’affaire a été renvoyé à l’issue du délai d’appel.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions communiquées le 14 octobre 2024, la société Anasta, anciennement dénommée [G] & Associés, sollicite la condamnation de M. [H] [C] à lui payer les sommes suivantes :
77.845,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l’égard des tiers de sorte que M. [H] [C], qui détient 1289 parts sociales sur 1290 de la société [C] & Associés, doit répondre à proportion de 99,99 % des dettes de cette société. Elle expose que si les créanciers d’une société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement poursuivi la société et l’avoir mise en cause, la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire et l’admission de cette créance au passif dans le cadre d’une procédure collective constituent la justification de vaines poursuites préalables. Elle observe qu’ayant déclaré sa créance au passif de la société débitrice et cette créance ayant été admise, elle est recevable à agir contre l’associé pour en obtenir le règlement.
En réplique à l’argumentation de M. [H] [C] qui fait valoir, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, qu’il ne détenait que 50,09 % du capital social à la date d’exigibilité de la créance, elle soutient que sa créance est exigible que depuis l’ordonnance du 6 juillet 2020 ayant statué sur le recours suspensif à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 14 janvier 2019.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement en faisant valoir que M. [H] [C] a déjà bénéficié, depuis l’introduction de l’instance le 28 juin 2022, de larges délais de fait pour s’acquitter de sa dette et qu’il ne produit aucun élément relatif à son patrimoine ou ses revenus actuels pour établir sa capacité à respecter le délai qui lui serait accordé. Elle ajoute que M. [H] [C] a entrepris de se déposséder de ses biens pour échapper aux poursuites de ses créanciers en cédant à des membres de sa famille ou à des proches les titres qu’il détenait dans plusieurs sociétés civiles immobilières, ce qui rapporte selon elle la preuve de sa mauvaise foi incompatible avec l’octroi de tout délai de grâce.
Dans ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2025, la Selarl [M] les mandataires, prise en la personne de Maître [S] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] & Associés, s’en rapporte à la justice mais M. [H] [C] sollicite :
la fixation de sa contribution à la dette sociale à la somme de 38.996 euros,le report du règlement de cette dette de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,la condamnation de la société [G] & Associés à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 1857 du code civil, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Il ajoute qu’il est constant que lorsqu’une dette sociale devient exigible et qu’un associé cède ensuite ses parts sociales, seul le cédant est tenu à la dette et non le cessionnaire.
Or, il fait valoir que la créance litigieuse est devenue exigible le 14 février 2019, un mois après l’ordonnance de taxe du 14 janvier 2019, alors qu’il détenait 50,09 % du capital social de la société civile qui constitue la mesure de sa contribution à la dette sociale. Il en déduit que cette dette ayant définitivement été admise au passif de la procédure collective pour la somme de 77.845,24 euros, il n’est tenu qu’à hauteur de 38.996 euros correspondant à 50,09 % de son montant, le surplus étant dû par les autres associés.
Il explique qu’il fait face à un endettement colossal qui ne lui permettra pas de régler cette dette et qui justifie un report de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La clôture est intervenue le 19 août 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de paiement de la dette sociale par M. [H] [C], associé.
L’article 1857 du code civil, applicable aux sociétés civiles, prévoit en son premier alinéa que, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code ajoute que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement et préalablement poursuivi la personne morale.
Sur le fondement de ce texte, les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, que s’ils ont préalablement poursuivi la personne morale et que leurs diligences se sont avérées vaines.
Dans le cadre d’une procédure collective appliquée à la société civile, il est toutefois acquis que la déclaration de créance dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, cet acte suffisant à démontrer que toute poursuite préalable serait vaine.
L’obligation de l’associé d’une société civile au paiement des dettes sociales est une obligation légale découlant du partage des bénéfices ou de la contribution aux pertes et a pour mesure la part qu’il détient dans le capital social à la date de leur exigibilité.
Il en résulte que seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être poursuivis par les créanciers de la société civile, l’associé cessionnaire ne répondant donc que des dettes devenues exigibles postérieurement à son acquisition de parts sociales.
La date d’exigibilité est celle de la mise en demeure de la société débitrice qui doit la payer en premier lieu, le jugement ultérieur de condamnation étant simplement déclaratif du droit du créancier.
En l’espèce, la société [G] & Associés a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la société [C] [R] [L], société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissier de justice à Nice, par ordonnance de référé rendu par le président du tribunal de grande instance de Nice le 26 avril 2018.
Il a été mis un terme à la mission d’administration provisoire de la société [G] & Associés le 7 novembre 2018 et les honoraires de Maître [G] ont été taxés à la somme de 58.800 euros TTC, outre les débours engagés pour la somme de 2.845,24 euros, par ordonnance présidentielle du 14 janvier 2019 à l’encontre de laquelle la société [C] & Associés a formé un recours.
La société [G] & Associés a déclaré sa créance auprès de Maître [S] [M] par lettre du 22 avril 2020, créance qui a finalement été admise pour la somme de 77.845,24 euros par ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2021.
Cette déclaration de créance puis son admission au passif de la procédure collective dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, ces actes suffisant à démontrer que toute poursuite préalable serait vaine.
Il s’ensuit que l’action exercée à l’encontre de l’associé de la société civile [C] & Associés, débiteur subsidiaire du passif social, est recevable, ce qui n’est pas contesté.
En revanche, la date d’exigibilité de la créance, à laquelle doit être déterminée la part du capital social qui était détenue par M. [H] [C], est discutée dans la mesure où elle commande l’étendue de sa contribution au paiement de cette dette.
Par principe, une obligation est immédiatement exigible dès sa naissance, quelle que soit sa source, qu’elle soit issue d’un acte ou d’un fait juridique.
Le montant d’une créance se distingue de son exigibilité si bien que le recours exercé pour contester son montant ne permet pas de considérer que ce sont les cessionnaires à la date de la décision fixant de manière définitive le montant de la dette sociale qui sont tenus de l’acquitter à proportion de leurs parts dans le capital social alors même qu’elle aurait une cause antérieure à leur entrée dans le capital.
En l’espèce, la mission d’administration provisoire de la société [G] & Associés a pris fin le 7 novembre 2018. Ses honoraires et le remboursement de ses débours ont été taxés à la somme de 61.645,24 euros TTC par ordonnance présidentielle du 14 janvier 2019 et la société [G] & Associés a émis une facture de 61.645,24 euros TTC le 18 mars 2019.
Il s’ensuit que, nonobstant la contestation de l’ordonnance de taxe et son caractère suspensif de toute exécution, la dette sociale était exigible dès le 14 janvier 2019 comme le soutient justement M. [H] [C].
A cette date, M. [H] [C] détenait non pas 50,99 % mais 75,09 % du capital social ensuite de la cession à son profit par M. [E] [L] des 3.425 parts sociales qu’il détenait par acte d’avocat du 15 octobre 2018.
En revanche, l’acte de cession de ses parts par M. [H] [R] à M. [H] [C] intervenu le 13 mars 2019 puis l’opération de réduction du capital social constatée par l’acte dressé par Maître [W] le 28 mars 2019 sont postérieurs à l’exigibilité de la créance de la société [G] & Associés si bien qu’ils ne peuvent fonder la contribution de M. [H] [C] au règlement du passif social né antérieurement.
Par conséquent, répondant de la dette sociale de 77.845,24 euros à proportion de ses parts dans le capital social à la date de son exigibilité le 14 janvier 2019, M. [H] [C] sera condamné à payer à la société Anasta, anciennement dénommée [G] & Associés, la somme de 58.453,99 euros (77.845,24 euros x 75,09 %).
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date de l’assignation délivrée à M. [H] [C] valant mise en demeure de payer.
Sur la demande reconventionnelle d’un report de paiement.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte permet d’autoriser le débiteur à différer son paiement jusqu’à une date déterminée ou à se libérer en divisant le paiement en plusieurs termes, à reporter ou rééchelonner le paiement des sommes dues.
Un délai ne peut être octroyé qu’en considération de la situation du débiteur de bonne foi, mesurée à celle du créancier, à condition qu’il soit utile et qu’il existe des perspectives sérieuses de paiement de la dette selon les modalités fixées.
En l’espèce, M. [H] [C] ne fournit aucune pièce pour démontrer qu’il serait en mesure de régler sa dette à l’issue d’un délai de 24 mois.
Il ressort des débats qu’il se trouve, au contraire, dans une situation financière obérée en raison de l’absence de tout revenu pour faire face à des dettes d’un montant très conséquent et il ne fait part d’aucune perspective d’emploi ou de revenus.
Dans ce contexte, l’octroi de délais de grâce apparaît être voué à l’échec en ce qu’ils ne permettront pas à M. [H] [C] de s’acquitter des sommes dues au terme du délai maximum de deux ans qui pourrait lui être accordé.
Dès lors, M. [H] [C] sera débouté de sa demande de report du paiement de sa dette.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [H] [C] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Anasta, anciennement dénommée [G] & Associés, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la société Anasta, anciennement dénommée [G] & Associés, la somme de 58.453,99 euros, correspondant au règlement de la dette de 77.845,24 euros à proportion de ses parts dans le capital social de la société [C] & Associés à la date de son exigibilité, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la société Anasta, anciennement dénommée [G] & Associés, la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [C] de toutes ses demandes reconventionnelles, en ce inclus sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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