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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRDM
du 15 Juillet 2025
N° de minute
affaire : S.A.S. INFINEIS
c/ [S] [O]
Grosse délivrée à
Me Linda PETIT
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. INFINEIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Linda PETIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SAS INFINEIS autorisée par une ordonnance sur requête du 12 juin 2025 a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [S] [O] aux fins de :
— constater que Monsieur [O] a tenu des propos dénigrant à son égard sur le réseau LinkedIn en date du 4 juin 2025 et que la publication du 4 juin 2025 de ce dernier lui cause un préjudice grave et direct ;
— lui ordonner la suppression immédiate de la publication du 4 juin 2025 sur le réseau LinkedIn sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— lui faire interdiction de publier des propos similaires et dénigrants à son encontre ;
— condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, la SAS INFINEIS représentée par son conseil a indiqué se désisterde ses demandes principales dans la mesure où M. [S] [O] avait procédé suite à son assignation à la suppression de sa publication litigieuse et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans un courriel du 18 juin 2025, Monsieur M.[S] [O] a sollicité un renvoi de l’affaire en faisant état d’une intervention dentaire prévue depuis plusieurs mois l’empêchant de se rendre à l’audience. Un renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 1er juillet 2025.
À l’audience du 1er juillet 2025, la SAS INFINEIS a maintenu ses seules demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en rappelant que M. [S] [O] avait procédé suite à son assignation, à la suppression de la publication litigieuse.
M. [S] [O] régulièrement avisé de la date d’audience, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de suppression de la publication litigieuse et d’interdiction de publier une nouvelle publication similaire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de prendre acte du désistement de la société INFINEIS qui indique que suite à son assignation délivrée le 13 juin 2025, M.[O], a procédé à la suppression de la publication litigieuse du 4 juin 2025 figurant sur le réseau social LinkedIn dans laquelle ce dernier indiquait notamment « je vous informe que je quitte aujourd’hui mes fonctions de business développeur au sein de INFINEIS et SPOTIVET. Quand des relations se dégradent, quand un projet va dans le mur, il faut savoir dire stop pour son bien-être personnel et sa réputation professionnelle ».
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS INFINEIS la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
M. [S] [O] sera en conséquence condamné à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONSTATONS que la SAS INFINEIS se désiste de ses demandes formées à l’encontre de M. [S] [O] aux fins de suppression immédiate de la publication du 4 juin 2025 sur le réseau LinkedIn et d’interdiction de publier des propos similaires et dénigrants à son encontre, suite au retrait de la dite publication, effectuée après la délivrance de son assignation ;
CONDAMNONS M. [S] [O] à payer à la SAS INFINEIS, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [O] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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