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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 mars 2026, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me, [U] + 1 CCC Me AUBRY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
désistement
Société AT DEVELOPMENT OY
c/
S.C.P. BTSG2, S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01796 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQKC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société AT DEVELOPMENT OY,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.P. BTSG2, en qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS COLLECTION PRIVEE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, en qualité d’administrateur de la SAS COLLECTION PRIVEE,
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023,le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur, [C], [T], dans le litige opposant Monsieur, [Q], [S] au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] à, [Localité 3] et la société AT DEVELOPMENT OY.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société GENERALI IARD, la société ABEILLE & SANTE IARD et la société SABY.
Faisant valoir qu’elle avait chargé la société COLLECTION PRIVEE d’une mission de maîtrise d’œuvre complète des travaux de rénovation de son appartement, situé au-dessus de l’appartement de Monsieur, [S] ; que des appels en cause ont été diligentés à l’encontre des entreprises intervenues, de leurs assurance et notamment il a été diligenté un appel en cause de la SAS COLLECTION PRIVEE en sa qualité de maître d’œuvre ; et que par jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS COLLECTION PRIVEE et a désigné en qualité de Mandataire judiciaire Me, [E], [Y] membre de la SCP BTSG 2, et en qualité d’administrateur judiciaire, Me, [F], [Z], membre de la SELARL BG & ASSOCIES ; la société de droit finlandais AT DEVELOPMENT OY a, par actes en dates des 14 et 17 novembre 2025, fait assigner la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Me, [E], [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS COLLECTION PRIVEE, et la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [F], [Z], en qualité d’administrateur de la SAS COLLECTION PRIVEE, devant le juge des référés aux fins de voir :
Par provision, dès à présent vu l’urgence,
Vu l’article 331 du code de procédure civile
Vu les ordonnances de référé des 4 juillet 2023, 1er octobre 2024 prononcée par le Tribunal et 5 novembre 2024 prononcées par le Tribunal judiciaire de Grasse
Vu le jugement ordonnant la procédure de redressement judiciaire prononcé le 8 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Cannes,
Déclarer la demande de la société AT DEVELOPMENT OY recevable et bien fondée, et en conséquence :
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure numéro de rôle général 23/00648
Dire que l’expertise ordonnée par décision du 4 juillet 2023, sera déclarée commune et opposable à Me, [E], [Y], Mandataire judiciaire membre de la SCP BTSG 2 et à, [F], [Z], Administrateur Judiciaire, membre de la SELARL BG & ASSOCIES, désignés à cet effet dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS
COLLECION PRIVEE
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître, [O], [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2026, elle demande à la juridiction de :
Vu les articles 384 et 394 du code de procédure civile
Vu les ordonnances de référé des 4 juillet 2023, 1er octobre 2024 prononcée par le Tribunal et 5 novembre 2024 prononcées par le Tribunal judiciaire de Grasse
Vu le jugement ordonnant la procédure de redressement judiciaire prononcé le 8 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Cannes,
Vu le jugement du 15 octobre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS
COLLECTION PRIVEE
Donner acte à la société AT DEVELOPMENT OY de son désistement d’instance et d’action
Engagée contre la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Me, [E], [Y], en qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS COLLECTION PRIVEE, et à l’encontre de la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [F], [Z], en qualité d’administrateur de la SAS COLLECTION PRIVEE.
Par conclusions notifiées par le RPVA el 19 février 2026, la SELARL BG & ASSOCIES demande à la juridiction de :
Vu les articles 46, 145 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater le désistement d’instance et d’action de la société AT DEVELOPMENT.
Constater l’acceptation de désistement de la société BG & ASSOCIES.
Condamner la société AT DEVELOPMENT OY à payer à la société BG & ASSOCIES une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme, [D], [P]), la SCP B.T.S.G2 n’a pas comparu.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que la société AT DEVELOPMENT OY se désiste de l’instance de l’action à l’encontre de assigner la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Me, [E], [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS COLLECTION PRIVEE, et la SELARL BG & ASSOCIES,
La société AG & ASSOCIES accepte le désistement.
La société BTSG2 n’a pas comparu.
Il convient de déclarer ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile et de constater, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La société BG & ASSOCIES sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société AT DEVELOPMENT OY,
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action,
Constatons l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de la société AT DEVELOPMENT OY,
Déboutons la société BG & ASSOCIES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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