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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 24/00653
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNKY
du 11 Février 2025
M. I 25/00000110
N° de minute
affaire : [Y] [K] [V], [X] [T] [K] [V], [R] [C] [E] [F]
c/ Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER, [D] [S] [O] [B], Etablissement public EPF PACA, [G] [O] [B] [N], S.A.R.L. STE IMMOBILIER JEAN BERNARD-FRANCE, [H] [A] [O] [B]
Grosse délivrée
à Me DARMON
Expédition délivrée
à Me COUTELIER-TAFANI
à Me BAUDOUX
à Me RABHI
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
M. [X] [T] [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
Mme [R] [C] [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [D] [S] [O] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
Etablissement public EPF PACA
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [G] [O] [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. STE IMMOBILIER JEAN BERNARD-FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
M. [H] [A] [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 29 janvier 2024, Monsieur [Y] [K] [V], Monsieur [X] [K] [V] et Madame [R] [F] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, fixer la provision à consigner à la Régie du tribunal, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à venir, et condamner l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025, ils ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que, suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 2019, Madame [P] [B] [O] épouse née [U]-[M] a donné à bail d’habitation à Monsieur [Y] [K] [V] un appartement sis [Adresse 4], que ce dernier a été informé par Maître [Z] [J], notaire, que le bien loué appartenait désormais à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA, que le bien ne pouvait pas être loué au regard de diagnostics tendant à constater la présence de saturnisme infantile en raison d’une exposition au plomb au-delà des seuils légaux définis et sanctionnés par l’article L 1334-9 du code de la santé publique, que selon une analyse sanguine du 10 août 2023, l’enfant, [X] [K] [V] présente une plombémie et qu’il convient donc d’ordonner une expertise.
Par actes du commissaire de justice des 18 et 19 mars 2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA a dénoncé l’assignation et a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [D] [O] [B], Madame [G] [O] [B] [N], la SARL STE IMMOBILIER JEAN BERNARD-FRANCE JBF et Monsieur [H] [O] [B] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé sous le numéro 24/00204 ;
— Juger communes et opposables à Monsieur [H] [O] [B], Monsieur [D] [O] [B], Madame [G] [N] et IMMOBILIER JEAN BERNARD-FRANCE la procédure en référé enregistrée sous le numéro RG 24/00204 ;
— Donner acte à l’EPF qu’il émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise des consorts [K] [V] ;
— Réserver les dépens.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA demande dans ses conclusions :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé sous le numéro 24/00204 ;
— Donner acte des plus expresses protestations et réserves de l’EPF quant à la demande d’expertise ;
— Compléter la mission de l’expert par le chef de mission suivant : donner son avis sur l’origine de la plombémie de l’enfant et dire si la plombémie de l’enfant a pu être transmise par la mère au cours de la grossesse ;
— Juger commune et opposable à Monsieur [H] [O]-[B], Monsieur [D] [O]-[B], Madame [G] [N] et IMMOBILIER JEAN BERNARD-France (JBF) la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 20/00204 ;
— Donner acte à l’EPF qu’il émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise des consorts [K] [V] ;
Il expose que, par acte authentique en date du 30 novembre 2021, Madame [O] [B] lui a vendu le bien litigieux, que cette dernière est décédée le 20 septembre 2022 et a laissé pour héritiers Monsieur [H] [O] [B], Monsieur [D] [O] [B] et Madame [G] [N]. Il ajoute qu’il conteste sa responsabilité et invoque l’absence de lien de causalité entre la présence de plomb dans le bien et la plombémie d'[X] [K] [V], que la présence de plomb dans le bien a été circonscrite à des éléments tels que les volets et fenêtres qui pourraient difficilement contaminer un enfant en bas âge, qu’à tout le moins un partage de responsabilité s’impose dès lors que Madame [R] [F] s’est maintenue dans les lieux pendant sa grossesse et après la naissance de son enfant alors qu’elle avait connaissance de la présence de plomb dans le bien loué par le diagnostic annexé au contrat de bail, que cette dernière ne justifie pas d’une prise en charge particulière, que Monsieur [K] [V] est propriétaire de divers biens immobiliers et qu’ils pouvaient donc déménager, ce qu’ils n’ont pas fait et qu’il n’a pas donné à bail le bien.
Il ajoute que la non-réalisation des travaux nécessaires par le propriétaire bailleur avant la mise en location du logement constitue un manquement susceptible d’engager sa responsabilité, que la plombémie a pu être transmise à l’enfant par la mère lors de la grossesse donc antérieurement à la vente du bien, qu’il n’est pas responsable des fautes commises par le vendeur lorsqu’il était encore propriétaire du bien, que la clause de l’acte de vente ne porte que sur les frais et responsabilités liés au risque d’exposition postérieur à la date d’acquisition, sans qu’elle soit de nature à exonérer l’acquéreur pour les fautes antérieures à la date d’acquisition, qu’il a pris en charge les travaux de suppression du plomb dans le bien, que le vendeur et ses héritiers restent responsables du préjudice corporel issu de la location du bien en connaissance de la présence de plomb, qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la portée de la clause exclusive de responsabilité qui ne peut concerner et qu’il est donc bien fondé à voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à l’agence ayant mis en location le bien et aux héritiers de la venderesse.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [D] [O] [B], Madame [G] [O] [B] [N] et Monsieur [H] [O] [B] sollicitent :
— le rejet des demandes de jonction et d’ordonnance commune de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA,
— la condamnation de l’EPF à leur payer une somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’un mandat de gestion a été donné à la société JEAN BERNARD-FRANCE (JBF) le 6 mars 1986 par Monsieur [W] [U], père de Madame [P] [O] [B] épouse née [U]-[M], afin notamment de faire effectuer toute réparation d’urgence et menus travaux d’entretien nécessaires à la bonne conservation des locaux ou à la relocation rapide, que le diagnostic du bien du 26 mars 2019 a révélé la présence de plomb au niveau du balcon de l’appartement à un niveau de 56% et dans deux pièces à un taux de 19%, qu’il appartenait à la société JBF de procéder aux travaux de remise en état urgent, que l’Agence Régionale de Santé n’a donné aucune suite au rapport qui lui a été transmis, que la société JBF a pris l’initiative de mettre l’appartement à bail et que Madame [P] [O] [B] épouse née [U]-[M] a été informée de la présence de plomb. Elle ajoute que l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA s’est expressément engagé à faire son affaire personnelle de l’ensemble des frais et responsabilités liés au risque d’exposition au plomb sans aucun recours contre le vendeur, que l’EPF PACA ne justifie pas d’un motif légitime pour leur rendre la procédure commune et opposable en leur qualité d’ayants-droits de Madame [P] [O] [B] épouse née [U]-[M] puisque cette dernière n’a commis aucune faute et que dès l’information de l’ARS, elle a pris contact avec son gestionnaire d’immeuble pour que la mise en conformité soit effectuée.
Ils ajoutent que l’enfant est né postérieurement à la vente et que sa maladie a été déclarée et diagnostiquée en août 2023, que l’EPF PACA a déchargé Madame [P] [O] [B] épouse née [U]-[M] de toute responsabilité liée au risque d’exposition au plomb sans aucun recours contre cette dernière, que la clause exclusive de responsabilité vise bien un recours contractuel puisque l’EPF PACA n’a pas fait procéder aux travaux alors qu’il s’y était engagé dans l’acte de vente et qu’il a engagé sa responsabilité. Ils soutiennent à titre subsidiaire que la responsabilité de la société JBF est incontestable pour location fautive du bien litigieux puisqu’elle n’a pas fait réaliser les travaux de remise en conformité nécessaires postérieurement au diagnostic ni n’a alerté la propriétaire sur la nécessité d’y procéder.
La SARL IMMOBILIERE JEAN BERNARD France demande dans ses écritures de prendre acte de ses protestations et réserves.
Les affaires ont été mises en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient pour une bonne administration de la justice au vu des éléments de l’espèce et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/00204 et n°24/00653 qui opposent les ayants-droits et le gestionnaire d’immeuble de la venderesse, le nouveau propriétaire et les locataires de l’appartement faisant état d’une contamination au plomb, d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°24/00204.
La procédure de référé enregistrée sous le RG n°24/00204 sera donc déclarée commune et opposable à Monsieur [D] [O] [B], Madame [G] [O] [B] [N], la SARL STE IMMOBILIER JEAN BERNARD-FRANCE et Monsieur [H] [O] [B].
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un bail de location a été conclu le 29 avril 2019 entre Madame [P] [O] [B] épouse née [U]-[M], représentée par son mandataire, la SARL JEAN BERNARD FRANCE et Monsieur [Y] [K] [V] auquel est annexé un constat de risque d’exposition au plomb.
Il est constant que le le bien a été acquis par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA par acte notarié du 30 novembre 2021.
Les résultats de prélèvement sanguin de l’enfant [X] [K] [V] du 16 août 2023 font état d’une plombémie consécutive à une exposition au plomb.
Selon le diagnostic après travaux en date du 27 novembre 2023, « la conformité des résultats de mesure de concentration de plomb dans les poussières de sol » a été constatée et « le risque d’accessibilité au plomb a été supprimé », démontrant ainsi qu’il existait antérieurement à cette date un risque de contamination au plomb.
Bien que Monsieur [D] [O] [B], Madame [G] [O] [B] [N] et Monsieur [H] [O] [B] s’opposent à que l’expertise soit ordonnée à leur contradictoire en arguant notamment de l’existence d’une clause dans l’acte de vente passé entre Madame [P] [O] [B] épouse née [U]-[M] et l’établissement PFP, aux termes de laquelle en page 32, « l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle de l’ensemble des frais et responsabilités liés au risque d’exposition au plomb sans aucun recours contre le vendeur », force est de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les clauses dudit contrat, qui relève au vu des nombreuses contestations soulevées d’un débat au fond.
En outre, il appartiendra à l’expert de donner tous éléments objectifs et précis sur l’état de santé d'[X] [K] [V] suite à son exposition du plomb, et ce afin de permettre ultérieurement à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, de sorte que le moyen soulevé subsidiairement par Monsieur [D] [O] [B], Madame [G] [O] [B] [N] et Monsieur [H] [O] [B] fondé sur la responsabilité de l’agence immobilière JB qui a été chargée de la mise en location du bien, est inopérant à ce stade pour faire échec à la demande d’ordonnance commune formée à leur encontre
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des dommages constatés mais également du différend opposant les parties repose sur un motif légitime et ce afin de voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi et la ou les causes, par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de complément de mission.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Y] [K] [V], Monsieur [X] [K] [V] et Madame [R] [F], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/00653 avec l’instance principale enrôlées sous le n°24/00204 sous ce numéro ;
DONNONS ACTE à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA et à la SARL IMMOBILIERE JEAN BERNARD de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [L] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable soit la présence de plomb, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; situer leur date d’apparition
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7°- donner tous éléments utiles sur l’origine de la plombémie de l’enfant et indiquer si elle a pu lui être transmis lors de la grossesse de sa mère
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [Y] [K] [V], Monsieur [X] [K] [V] et Madame [R] [F] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 11 avril 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 13 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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