Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 mars 2025, n° 23/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 06 MARS 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/00556 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ITO6
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J]
née le 30 Janvier 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
(RCS NANTERRE 306.522.665), assureur de Monsieur [E] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS,
Monsieur [L] [E] Entrepreneur individuel
(INSEE n° 385 338 827), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
S.A. GENERALI IARD
(RCS de [Localité 8] n° 552 062 663), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Emilie VINQUEUR, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 16 Janvier 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Exposé du litige
Par acte authentique passé en l’étude de Maître [S] [T], notaire associé, à [Localité 9] le 30 octobre 2012, Madame [J] est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Madame [J] a conclu un contrat avec l’entreprise [E] [L] en vue de la réalisation de travaux dans l’immeuble, selon devis accepté par Madame [J] le 4 mai 2015.
Monsieur [B], en qualité d’expert amiable en architecture, a établi le 14 mars 2018, un “ état des lieux” relatifs aux réserves formulées par Mme [J] qui se plaignait de désordres, malfaçons et non-façons résultant des travaux réalisés par Monsieur [L].
Par la suite, un “protocole d’accord” a été rédigé par Monsieur [B] et signé par Monsieur [L] et Madame [J] le 9 août 2018 comportant la mention manuscrite “lu et approuvé bon pour accord transactionnel” par chaque partie.
Par ordonnances de référé du président du tribunal judiciaire de Tours des 5 janvier 2021 et 13 août 2021, une expertise judiciaire a été diligentée sur demande de Mme [J] et au contradictoire de Messieurs [L], [B] et de la SA AVIVA. L’expert, M. [W], a déposé son rapport le 11 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, Madame [J] a assigné Monsieur [L] et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [B] et son assureur la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir réparation de son préjudice lié à la mauvaise exécution du contrat.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique du 4 octobre 2024, Monsieur [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile et des articles 2044 et suivants du Code civil, de :
— Déclarer irrecevable l’ensemble des prétentions de Madame [O] [J] dirigées à l’encontre de Monsieur [E] [L].
— Condamner Madame [O] [J] à verser Monsieur [E] [L] une indemnité de 2.500 € au titre d’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [O] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Il estime que le protocole d’accord signé par les parties le 9 août 2018 constitue une transaction et empêche par conséquent Madame [J] d’introduire une action concernant ce litige.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique du 10 décembre 2024, Monsieur [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile et des articles 2044 et suivants du Code civil, de :
— DEBOUTER Madame [O] [J], et toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes,
— DECLARER irrecevables toutes les demandes de Madame [O] [J] dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [B], compte tenu des effets attachés au protocole transactionnel en date du 9 août 2018 que Madame [O] [J] a signé,
— CONDAMNER Madame [O] [J], ou toute autre partie succombante, à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [O] [J], ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens du présent incident, qui seront recouvrés par la SELARL 2BMP, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Il estime que le protocole d’accord signé par les parties le 9 août 2018 constitue une transaction et empêche par conséquent Madame [J] d’introduire une action concernant ce litige.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique du 11 décembre 2024, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile et des articles 2044 et suivants du Code civil, de :
— Donner acte à GENERALI qu’elle s’en rapporte sur l’irrecevabilité des demandes à
l’encontre de Monsieur [B],
En tout état de cause,
— Déclarer Madame [O] [J] irrecevable en ses demandes à l’encontre de
GENERALI IARD assignée en qualité d’assureur de Monsieur [B],
— Condamner Madame [O] [J] à verser à GENERALI IARD une indemnité de 2.500 € au titre d’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [O] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique du 10 décembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
— Constater que la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE s’en rapporte à justice sur la recevabilité des demandes formulées par Madame [J] postérieurement à la signature d’un protocole d’accord entre elle et Monsieur [L] relativement aux reprises des travaux réalisés par ses soins.
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 16 janvier 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
I/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [O] [J]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose notamment que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir.
L’article 2044 du code civil dispose : “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
L’article 2052 du code civil dispose : “La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet”.
En l’espèce, Monsieur [L], demandeur à l’incident, appuie sa prétention sur un protocole d’accord signé par les parties en date du 9 août 2018 d’où ressort la mention “bon pour accord transactionnel”.
La lecture de ce protocole d’accord révèle une liste de “précisions à fournir” par M. [L] ainsi qu’une liste de travaux à reprendre ou à réaliser en plus à la charge de l’entrepreneur.
Il s’agit ainsi de prescriptions et modifications incombant à Monsieur [L] pour réaliser des travaux qui satisfont pleinement Mme [J].
Ce document intitulé protocole ne comporte aucune concession de la part de la maîtresse d’ouvrage.
En conséquence, ce “protocole d’accord” ne comportant des obligations qu’ à l’égard d’une partie et aucune concession réciproque, ne saurait être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter les fins de non recevoir formulées par Messieurs [L] et [B] et de déclarer recevable l’action introduite par Madame [J].
II/ Sur les autres demandes
Il conviendra à ce stade de réserver le sort des frais irrépétibles ainsi que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare recevables les demandes formées Madame [J] à l’encontre de Monsieur [L] et de Monsieur [B],
Dit que l’instance se poursuivra entre Madame [J] et Monsieur [L], Monsieur [B], la société GENERALI IARD et la société ABEILLE IARD & SANTE,
Laisse le sort des dépens et des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 mai 2025 et dit que Me [N] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Côte ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Jonction ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Incident
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Infirmier ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Pain ·
- Certificat médical ·
- Contrainte
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Service ·
- Prestation ·
- Préjudice moral ·
- Inexecution ·
- Obligation ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mali
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Véhicule ·
- Conciliation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.